Rejet
Demandeur(s) : Mme C... X...,
épouse Y...
Défendeur(s) : l'Office
national d'indemnisation des accidents médicaux des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et autre
Sur le moyen unique,
pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à
l’arrêt attaqué (Nancy, 9 octobre 2008) d’avoir dit que le préjudice
qu’elle a subi à la suite du défaut de diagnostic d’infarctus du
myocarde, ayant entraîné un retard dans sa prise en charge,
n’entrait pas dans le champ de ceux qui peuvent être indemnisés au
regard de l’article L. 1142 1 II du code de la santé publique et de
l’avoir déboutée de ses demandes envers l’Office national
d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), alors, selon le
moyen :
1°/ que lorsque la Commission
régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) estime que le
dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142 1 du
code de la santé publique, l’ONIAM adresse à la victime, dans un
délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre
d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices
subis ; que cet avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de
l’action en indemnisation introduite devant la juridiction
compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux
articles L. 1142 14, L. 1142 15 et L. 1142 17 ; qu’en jugeant qu’ «
aucune disposition du code de la santé publique ne dispose que l’ONIAM
est lié par l’avis émis par la CRCI qui n’a aucun caractère
obligatoire » la cour d’appel a violé les articles L. 1142 1 II, L.
1142 8 et L. 1142 17 du code de la santé publique ;
2°/ que, en toute hypothèse,
l’aggravation de la pathologie d’un patient, consécutive à une
erreur de diagnostic ayant causé un retard de prise en charge, même
non fautive, constitue un préjudice directement imputable à un
accident médical de diagnostic et a des conséquences anormales au
regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui ci
; qu’en refusant d’indemniser le préjudice subi par Mme Y... au
titre de la solidarité nationale, la cour d’appel a violé l’article
L. 1142 1 II du code de la santé publique ;
Mais attendu, tout d’abord, que
les CRCI étant des commissions administratives dont la mission est
de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement
amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des
affections iatrogènes ou des infections nosocomiales, la cour
d’appel a retenu, par une exacte application des textes prétendument
violés, que l’ONIAM n’était pas lié par l’avis émis par la CRCI ;
Et attendu, ensuite, que,
contrairement aux allégations de la seconde branche, la cour d’appel
n’a pas constaté que le retard de diagnostic avait entraîné une
aggravation de la pathologie ; que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Dreifuss-Netter,
conseiller
Avocat général : M.
Mellottée, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Boré et
Salve de Bruneton ; SCP Roger et Sevaux