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Arrêt n° 444 du 6 mai 2010 (09-66.947) - Cour de cassation - Première chambre civile

 

Rejet

 


 

Demandeur(s) : Mme C... X..., épouse Y...

Défendeur(s) : l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et autre

 


 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt attaqué (Nancy, 9 octobre 2008) d’avoir dit que le préjudice qu’elle a subi à la suite du défaut de diagnostic d’infarctus du myocarde, ayant entraîné un retard dans sa prise en charge, n’entrait pas dans le champ de ceux qui peuvent être indemnisés au regard de l’article L. 1142 1 II du code de la santé publique et de l’avoir déboutée de ses demandes envers l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), alors, selon le moyen :

 

1°/ que lorsque la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142 1 du code de la santé publique, l’ONIAM adresse à la victime, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis ; que cet avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142 14, L. 1142 15 et L. 1142 17 ; qu’en jugeant qu’ « aucune disposition du code de la santé publique ne dispose que l’ONIAM est lié par l’avis émis par la CRCI qui n’a aucun caractère obligatoire » la cour d’appel a violé les articles L. 1142 1 II, L. 1142 8 et L. 1142 17 du code de la santé publique ;

 

2°/ que, en toute hypothèse, l’aggravation de la pathologie d’un patient, consécutive à une erreur de diagnostic ayant causé un retard de prise en charge, même non fautive, constitue un préjudice directement imputable à un accident médical de diagnostic et a des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui ci ; qu’en refusant d’indemniser le préjudice subi par Mme Y... au titre de la solidarité nationale, la cour d’appel a violé l’article L. 1142 1 II du code de la santé publique ;

 

Mais attendu, tout d’abord, que les CRCI étant des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales, la cour d’appel a retenu, par une exacte application des textes prétendument violés, que l’ONIAM n’était pas lié par l’avis émis par la CRCI ;

 

Et attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations de la seconde branche, la cour d’appel n’a pas constaté que le retard de diagnostic avait entraîné une aggravation de la pathologie ; que le grief ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 


 


Président : M. Charruault

Rapporteur : Mme Dreifuss-Netter, conseiller

Avocat général : M. Mellottée, premier avocat général

Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton ; SCP Roger et Sevaux

 

 

 

 

 

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