1° CASSATION - Saisine
pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas -
Question sur laquelle la Cour de cassation a statué
2° FONDS DE GARANTIE -
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de
l'amiante - Demande d'indemnisation - Offre d'indemnisation -
Acceptation de l'offre - Effets - Etendue - Limites - Détermination
1° Lorsque la Cour de
cassation a déjà statué sur la question de droit sur laquelle son
avis est sollicité, il n'y a pas lieu à avis.
2° Le salarié atteint d'une
maladie professionnelle, ou ses ayants droit en cas de décès, qui
ont accepté l'offre d'indemnisation du fonds d'indemnisation des
victimes de l'amiante (FIVA), sont recevables, mais dans le seul but
de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de
l'employeur : - à se maintenir dans l'action en recherche de faute
inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par
le FIVA, - à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le
FIVA, - à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du
FIVA.
LA COUR de CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation
judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile
;
Vu la demande d’avis formulée le 21 juin 2006 par le tribunal des
affaires de sécurité sociale de Metz dans les instances opposant,
d’une part, M. X... à la société Total Petrochemicals, venant aux
drois de la société Atofina, et à la caisse primaire de sécurité
sociale de Metz, d’autre part, les consorts Y... à la même société
et à l’Union des sociétés de secours minières de l’Est, de troisième
part, Mme Z... à la même société et à la caisse primaire d’assurance
maladie de Sarreguemines, reçue le 24 juillet 2006, ainsi libellée :
“Les victimes ou leurs ayants droit ayant accepté l’offre du
FIVA gardent-ils le droit,
- de se maintenir dans une action en recherche de faute inexcusable
de l’employeur qu’ils ont préalablement engagée,
- d’être parties intervenantes dans le cadre d’une action en
recherche de la faute inexcusable de l’employeur diligentée par le
FIVA,
- de diligenter eux-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du
FIVA ?”
Sur le rapport de Monsieur le conseiller Ollier et les conclusions
de Madame l’avocat général Barrairon,
Vu les observations écrites et orales de Maître Masse-Dessen, avocat
au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, représentant les
consorts Y... et A... ainsi que le syndicat CFDT Chimie Energie
Lorraine,
Vu les observations écrites et orales de Maître Le Prado, avocat au
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, représentant le Fonds
d’indemnisation des victimes de l’ amiante (F.I.V.A.),
Vu l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du
25 octobre 2006 (n°1628, pourvoi n° 05 21167) par lequel la Cour a
dit que la victime d’une maladie professionnelle qui a accepté
l’offre d’indemnisation du FIVA n’est plus recevable à demander la
fixation de la majoration de rente,
EN CONSÉQUENCE,
DIT N’Y AVOIR LIEU A AVIS en ce que les questions
portent sur le droit du salarié atteint d’une maladie
professionnelle, ou de ses ayants droit, après acceptation de
l’offre d’indemnisation du FIVA, de demander en justice le versement
de la majoration de capital ou de rente due en cas de faute
inexcusable de l’employeur.
EST D’AVIS que le salarié atteint d’une maladie
professionnelle, ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont
accepté l’offre d’indemnisation du FIVA, sont recevables,
mais dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute
inexcusable de l’employeur,
- à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable
qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA,
- à intervenir dans l’action engagée aux mêmes fins par le FIVA,
- à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du FIVA.
Dit que le présent avis sera
publié au journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 13 novembre 2006, au cours de la séance où étaient
présents : M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Sargos, Weber,
Tricot, Mme Favre, présidents de chambre, M. Bargue, conseiller
doyen, remplaçant M. Ancel, président de la première chambre civile,
empêché, M. Ollier, conseiller, rapporteur, assisté de Mme Sevar,
greffier en chef au service de documentation et d’études, M. Mazars,
conseiller, M. Kessous remplaçant Mme Barrairon, avocat général,
empêchée, Mme Tardi, greffier en chef.