Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société Atelier 2M,
SARL et autre
Défendeur(s) à la cassation : société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA)
et autres
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé
contre la société Forage et fondations, la SMABTP, la société SCR, M. X...,
ès qualités, et la société Famibat ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre
2004), qu’une société civile immobilière, assurée par la société Mutuelles
du Mans assurances (MMA), a réalisé la construction d’un immeuble, en
confiant la maîtrise d’oeuvre à la société Atelier 2M, assurée par la
Mutuelle des architectes français (la MAF) et la réalisation des travaux à
la société Colas Ile-de-France ; que des désordres étant apparus sur
l’immeuble voisin trouvant leur origine dans le déroulement du chantier, la
société MMA a dédommagé les victimes de ces désordres, puis a demandé
remboursement de ses débours aux constructeurs ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le
moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que la société Atelier 2M, la MAF et la société
Colas Ile-de-France font grief à l’arrêt de les condamner à rembourser à la
société MMA les sommes qu’elle a payées à la victime des troubles anormaux
de voisinage, alors, selon le moyen :
1°/ que le constructeur non fautif ne peut
supporter les conséquences des troubles de voisinage inhérents aux travaux
de construction ; qu’il n’apparaît pas , en l’espèce, que les travaux de
construction aient pu être menés à bien sans fragiliser le mur pignon de la
propriété voisine, et que les constructeurs aient commis une faute ; qu’en
faisant droit, cependant, au recours de l’assureur du maître de l’ouvrage
promoteur, condamné sur le fondement des troubles anormaux de voisinage à
réparer les désordres subis par la propriété voisine en raison des travaux
de construction, aux motifs que si le promoteur doit assumer le risque
financier, il n’a pas à assumer le risque technique, la cour d’appel a violé
les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ que le promoteur, maître de l’ouvrage d’une
opération de construction immobilière, doit, à défaut de faute des locateurs
d’ouvrage, supporter seul la charge du risque, inhérent à la réalisation de
tout chantier, de causer des dommages aux avoisinants ; qu’en l’espèce, la
cour d’appel qui a, au contraire, décidé que ce risque devait être assumé
par les constructeurs qui avaient réalisé les travaux, a violé l’article
1382 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant
relevé que la société MMA avait dédommagé les victimes des troubles anormaux
du voisinage, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif surabondant
relatif à la prise de risque de l’opération de construction, en a déduit, à
bon droit, que du fait de la subrogation dont elle était bénéficiaire dans
les droits de ces victimes, cette société était fondée à obtenir la garantie
totale des locateurs d’ouvrage auteurs des troubles, dont la responsabilité
n’exigeait pas la caractérisation d’une faute ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Atelier 2M et la MAF font grief à
l’arrêt de les débouter de leur demande tendant à être garanties
intégralement par la société Colas Ile de France des condamnations
prononcées contre elles, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon le CCAP,
l’entrepreneur principal ayant la garde du chantier, devait prendre à sa
charge tous les dommages causés à des tiers ; qu’en refusant de faire droit
à l’action en garantie de la société Atelier 2M et de son assureur contre
l’entrepreneur principal, la société Colas, aux motifs inopérants selon
lesquels ce n’était pas la garde du chantier ou des engins qui était en
cause, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
2°/ que l’architecte n’est pas l’auteur des travaux
dont il a seulement assuré la conception et surveillé l’exécution et qui ont
occasionné des troubles de voisinage ; qu’en estimant que l’architecte
devait répondre à part égale avec l’entrepreneur principal des troubles
anormaux de voisinage engendrés par ces travaux, conçus et exécutés dans le
respect des règles de l’art, au motif que ces troubles de voisinage feraient
partie des imprévus de chantier dont les constructeurs doivent répondre, la
cour d‘appel n’a pas donné de base légale à sa décision et violé l’article
1382 du code civil ;
Mais attendu que dans l’exercice du recours du
maître de l’ouvrage ou de son assureur au titre d'un trouble excédant les
inconvénients normaux du voisinage, la contribution à la dette, en l’absence
de faute, se répartit à parts égales entre les co-obligés ; qu’ayant retenu
que la responsabilité, tant de l’architecte que de l’entrepreneur, était
engagée, vis-à-vis de la société Mutuelles du Mans subrogée dans les droits
des victimes en raison des troubles anormaux de voisinage dont ils étaient
les auteurs, sans qu’aucune faute de leur part ne leur soit imputée, la cour
d’appel en a déduit, à bon droit, que, dans leurs recours entre co-obligés,
chacun supporterait par parts égales la charge de la condamnation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Président : M. Weber
Rapporteur : M. Paloque, conseiller
Avocat général : M. Cuinat
Avocat(s) : la SCP Boulloche, la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Odent