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DOMAINE PUBLIC
Conseil d'État
N° 254170
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Hagelsteen, président
M. Jean-Pierre Jouguelet, rapporteur
M. Casas, commissaire du gouvernement
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; BLONDEL, avocats
Lecture du vendredi 14 octobre 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février
et 13 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour
la SOCIETE DEMOUGIN, dont le siège est Les Oréades 132 E rue de Longevic à Dijon
(21000), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DEMOUGIN demande au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2002 par lequel la cour administrative
d'appel de Lyon a, à la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de
Dijon, réformé les jugements des 29 avril 1997 et 13 janvier 1998 du tribunal
adminsitratif de Dijon et a, d'une part, porté à la somme de 119 733,46 euros l'indemnité
que la société requérante a été condamnée à verser à la Chambre de commerce et
d'industrie de Dijon et, d'autre part, ramené à la somme de 114 114,34 euros l'indemnité
que ladite chambre a été condamnée à verser à la SOCIETE DEMOUGIN ;
2°) de rejeter l'appel présenté par la Chambre de commerce et d'industrie de
Dijon devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon la
somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE
DEMOUGIN et Me Blondel, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon
,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une convention intitulée traité de concession passée le 11
octobre 1988, la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon a renouvelé pour
cinq ans à compter du 1er janvier 1989 le contrat confiant à la SOCIETE DEMOUGIN
l'exploitation des activités d'hôtellerie et de restauration du centre de
services routiers situé dans la zone industrielle de Dijon-Longvic et destiné
aux chauffeurs routiers professionnels ainsi qu'aux salariés des entreprises de
la zone industrielle adhérant à l'association du restaurant inter-entreprises de
la zone industrielle de Longvic, dénommée Rizil; qu'après l'expiration de la
période prévue par la convention et en l'absence de décision de la chambre en
prononçant le renouvellement, la société s'est maintenue dans les lieux et a
saisi le tribunal de grande instance de Dijon pour faire constater qu'elle était
bénéficiaire d'un bail commercial ; que par un jugement du 19 octobre 1994,
confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Dijon le 14 juin 1995, ce tribunal a
déclaré la juridiction judiciaire incompétente, la convention ayant le caractère
d'un contrat administratif en raison des clauses exorbitantes qu'elle comporte ;
que la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon a saisi le tribunal
administratif de Dijon le 21 septembre 1995 d'une demande tendant à l'expulsion
de la société et au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 500 francs
par jour d'occupation sans titre des locaux ; que la
SOCIETE DEMOUGIN a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce que
le tribunal constate que le contrat de concession avait été renouvelé tacitement
et, subsidiairement, à ce que la chambre soit condamnée à lui verser la somme de
1 596 636,85 francs au titre de la valeur de reprise des biens de la
concession et la somme de 500 000 francs au titre de son préjudice moral
; qu'en cours de procédure, le juge des référés du tribunal, saisi par la
Chambre de commerce et d'industrie, a, par une ordonnance du 5 décembre 1995,
enjoint à la société de quitter les lieux dans un délai de 8 jours sous
astreinte de 2 000 francs par jour de retard ; qu'après confirmation de cette
ordonnance par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 avril
1996, la société a quitté les lieux le 30 juin 1996 ; que, par un premier
jugement en date du 29 avril 1997, le tribunal administratif de Dijon a constaté
qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la Chambre de
commerce et d'industrie de Dijon tendant à l'expulsion de la SOCIETE DEMOUGIN, a
rejeté les conclusions de la société tendant au versement d'une somme de 500 000
francs au titre de son préjudice moral, a reconnu à la fois le droit de
la Chambre de percevoir une indemnité compensatrice de l'occupation
sans titre et le droit de la société de percevoir une indemnité
au titre de la valeur de reprise et a ordonné une expertise pour obtenir
les éléments nécessaires à la fixation de ces deux indemnités ; que, par
un second jugement du 13 janvier 1998, le tribunal a condamné, d'une part, la
Chambre de commerce et d'industrie à payer à la SOCIETE DEMOUGIN une somme de 1
111 161 francs au titre du droit de reprise et, d'autre part, la société
à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon une somme de 575 873
francs au titre de l'indemnité d'occupation ; que la
Chambre a fait appel de ces deux jugements et que la société a présenté un appel
incident tendant à la modification du point de départ des intérêts sur la somme
de 1 111 161 francs et à la condamnation de la Chambre à lui verser 200 000
francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
que lui a causé le refus de cette dernière d'exécuter les deux jugements du
tribunal administratif ; que, par un arrêt du 10 décembre 2002, la cour
administrative d'appel de Lyon, à laquelle le dossier a été transmis en
application du décret du 9 mai 1997, a rejeté l'appel incident de la société et
réformé le second jugement du tribunal, d'une part, en portant la somme due par
la société au titre de l'occupation sans titre à 119
733,46 euros (soit 785 400 francs) et, d'autre part, en ramenant la somme due
par la Chambre au titre de la valeur de reprise à 114 114,34 euros (soit
748 541 francs) ; que la SOCIETE DEMOUGIN demande, par la voie de la cassation,
l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a statué sur l'indemnité relative
à la valeur de reprise et sur l'indemnité au titre de l'occupation
des locaux ;
Sur le pourvoi :
En ce qui concerne l'indemnité de reprise due à la société :
Considérant que dans ses requêtes devant la cour, la Chambre de commerce et
d'industrie de Dijon a contesté le principe même de l'indemnité de
reprise, mais aussi le mode de calcul retenu par le tribunal pour n'avoir pas
déduit du montant des amortissements restant à courir sur les valeurs des gros
matériels, mobiliers et installations renouvelés pendant la durée du contrat
entrant dans le calcul de cette indemnité, une somme de 437 321,01 francs
TTC correspondant à la cession par la SOCIETE DEMOUGIN à la société Lazare
reprenant la restauration, de petits matériels et éléments de décoration, du
stock d'aliments et de produits d'entretien et de deux créances sur Electricité
de France et sur la société Elis ; qu'en décidant de déduire de la valeur de
reprise le montant des paiements que la SOCIETE DEMOUGIN a obtenus de l'acheteur
des locaux, pour 150 000 francs, 205 070 francs et 7 550 francs, soit un total
de 362 620 francs, sans indiquer les motifs sur lesquels elle se fondait
pour opérer cette déduction, la cour n'a pas mis le juge de cassation à même
d'exercer son contrôle de légalité ; que, par suite, la SOCIETE DEMOUGIN est
fondée à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les
conclusions de la chambre relatives à cette indemnité ;
En ce qui concerne l'indemnité d'occupation due à la Chambre de
commerce et d'industrie de Dijon :
Considérant que pour évaluer les indemnités d'occupation sans
titre du domaine public dues par la société, la cour a jugé
que le maintien irrégulier dans les lieux pendant 912 jours, et la régression du
service qui l'a accompagné à la suite de l'abandon par la SOCIETE DEMOUGIN du
self service inter-entreprises, ont entraîné pour la Chambre de commerce et
d'industrie de Dijon des pertes financières et un trouble important ; que la
Chambre de commerce et d'industrie de Dijon est fondée en conséquence à demander
une indemnité calculée à raison de 1 500 francs par jour et s'élevant
donc, pour 912 jours, à 1 368 000 francs ; qu'après déduction de la somme de 582
600 francs payée spontanément par la SOCIETE DEMOUGIN, l'indemnité à
allouer à la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon s'élève à 785 400
francs soit 119 733,46 euros ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier
soumis au juge du fond que la période d'occupation sans titre
des locaux a commencé le 1er janvier 1994 pour se terminer le 30 juin 1996 alors
que la société n'a interrompu l'activité de restauration en self service qu'à la
fin du mois de juin 1995 ; que, dans ces conditions, en retenant un taux
uniforme d'indemnité journalière pour l'ensemble de la période et en
indemnisant ainsi un préjudice qui n'existait pas avant le 30 juin 1995, la cour
a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, la société
requérante est également fondée à demander l'annulation de cet arrêt en tant
qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la Chambre de commerce et
d'industrie de Dijon relative à cette indemnité d'occupation
sans titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice
administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision
d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler
l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le
justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler
l'affaire au fond ;
Sur l'indemnité de reprise :
Considérant qu'aux termes du paragraphe VII du traité de concession : A l'issue
du traité de concession, une valeur de reprise sera réglée par le nouveau
concessionnaire au concessionnaire actuel, en compensation du développement
donné à l'ensemble concédé. D'un commun accord, ce droit de reprise sera calculé
par l'addition des valeurs suivantes : 1°) 15 % du chiffres d'affaires annuels
hors taxes et hors chiffre d'affaires de la partie Self Rizil (moyenne des trois
dernières années) / 2°) trois fois le bénéfice net comptable après impôts
(moyenne des trois dernières années) / 3°) le montant des amortissements restant
à courir sur les valeurs des gros matériels, mobiliers et installations
renouvelés pendant la durée du présent contrat. / Ce droit de reprise sera réglé
par le nouveau concessionnaire lors de la signature du présent contrat, afin de
permettre le règlement de la valeur de reprise au concessionnaire sortant ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la commune intention des parties
au traité de concession que la société concessionnaire a droit, à l'échéance de
la période d'exploitation prévue par ce traité et sauf renouvellement de ce
dernier, à une indemnité en compensation du développement donné à
l'ensemble concédé ; que ni la circonstance qu'en raison de la décision de la
Chambre de commerce et d'industrie de Dijon de vendre l'immeuble à un nouvel
exploitant, celle-ci n'a pas désigné un nouveau concessionnaire qui puisse
régler pour son compte la valeur de reprise, ni le fait que la société s'est
maintenue irrégulièrement dans les lieux après la date d'expiration de son
contrat, ne sauraient dispenser la chambre de respecter son obligation
contractuelle d'indemniser la SOCIETE DEMOUGIN dans les conditions fixées par le
paragraphe VII précité, notamment en retenant le chiffres d'affaires et le
bénéfice net des trois dernières années précédant cette date ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que
la valeur de l'ensemble concédé aurait diminué quand la société a quitté les
lieux, si elle ouvre éventuellement droit pour la chambre à obtenir réparation
de ce préjudice au titre de l'indemnité pour occupation
sans titre des locaux, est sans incidence sur le calcul de l'indemnité
prévue par le traité de concession ;
Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE DEMOUGIN a vendu à la société
reprenant l'exploitation du restaurant, du petit matériel, des éléments de
décoration, son stock d'aliments et de produits d'entretien et deux créances sur
Electricité de France et sur la société Elis pour un montant de 437 321,01
francs TTC ; que le stock de denrées et de produits d'entretien ainsi que les
créances sur des tiers ne sont pas des biens amortissables ; que les petits
matériels et les éléments d'agencement ayant fait l'objet de la facture n° 29 ne
peuvent être regardés comme du gros matériel, du mobilier ou des installations ;
que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la Chambre de
commerce et d'industrie de Dijon, le produit de ces cessions n'a pas à être
déduit de l'indemnité fixée par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre de commerce et
d'industrie de Dijon n'est pas fondée à demander la réformation du jugement
attaqué en tant qu'il l'a condamnée à payer à la SOCIETE DEMOUGIN une
indemnité de 1 111 161 francs (169 395,40 euros) au titre du droit de
reprise ;
Sur l'indemnité due à la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon :
Considérant, d'une part, que la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon a
droit à une indemnité compensant les revenus dont elle a été privée
pendant la période comprise entre le 1er janvier 1994 et 30 juin 1996, date à
laquelle a pris fin l'occupation irrégulière ; que cette perte de revenus
doit être appréciée non par application pendant cette période des stipulations
du traité de concession, mais par rapport au revenu que pouvait produire
l'utilisation des locaux par un nouveau concessionnaire dans des conditions
normales d'exploitation ; qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement
de ce critère, ce revenu doit être fixé à 1 300 francs par jour ; que, par
suite, l'occupation irrégulière ayant duré 912 jours, la perte de revenus
subie par la chambre de commerce et d'industrie, s'élevait à un total de 1 185
600 francs ; qu'ainsi la chambre de commerce et d'industrie a droit au titre
de l'occupation irrégulière, après déduction de la somme de 582 600
francs versée spontanément par la société, à une indemnité de 603 000
francs, soit 91 926,76 euros ;
Considérant, d'autre part, que, si la Chambre de commerce et d'industrie de
Dijon soutient qu'elle a subi un préjudice du fait de l'interruption de
l'exploitation du restaurant en self service à partir de la fin du mois de juin
1995, il résulte de l'instruction que les locaux affectés à cette activité
n'étaient pas compris dans la concession qu'elle a passée avec la SOCIETE
DEMOUGIN, mais loués par l'association Rizil et que la société versait la
redevance afférente à l'utilisation de ces locaux directement à cette
association ; que, par ailleurs, elle n'apporte aucune preuve de la réalité des
démarches que l'association aurait effectuées auprès d'elle pour obliger la
société à continuer cette exploitation ; qu'ainsi le préjudice allégué n'est pas
établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Chambre de commerce et
d'industrie est seulement fondée à demander que l'indemnité d'occupation
mise à la charge de la SOCIETE DEMOUGIN soit portée à la somme de 91 926,76
euros et à ce que le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 13
janvier 1998 soit réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de
la SOCIETE DEMOUGIN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance,
la somme que demande la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon au titre
des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la
charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon, une somme de 4 000
euros au titre des frais supportés par la SOCIETE DEMOUGIN et non compris
dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 10 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de
Lyon est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la Chambre de
commerce et d'industrie de Dijon relatives aux montants de l'indemnité de
reprise et de l'indemnité d'occupation fixés par le jugement du
tribunal administratif de Dijon du 13 janvier 1998.
Article 2 : La somme que la SOCIETE DEMOUGIN a été condamnée à verser à la
Chambre de commerce et d'industrie de Dijon par l'article 2 du jugement du
tribunal administratif de Dijon en date du 13 janvier 1998 est portée de 87
791,27 euros (575 873 francs) à 91 926,76 euros (603 000 francs).
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 13 janvier
1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La Chambre de commerce et d'industrie de Dijon versera à la SOCIETE
DEMOUGIN une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées en appel par la Chambre de
commerce et d'industrie de Dijon et ses conclusions tendant à l'application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont
rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DEMOUGIN, à la
Chambre de commerce et d'industrie de Dijon et au ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie
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