Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M. Michel X...
Défendeur(s) à la cassation : Crédit Lyonnais SA
M. X... s'est pourvu en
cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris (18e
chambre, section D) en date du 17 septembre 2002 ;
Cet arrêt a été cassé
partiellement le 8 mars 2005 par la chambre sociale de la Cour
de cassation ;
La cause et les parties ont été
renvoyées devant la cour d'appel de Versailles qui, saisie de la
même affaire, a statué par arrêt du 11 octobre 2006 dans le même
sens que la cour d'appel de Paris par des motifs qui sont en
opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre
l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, M. le premier
président a, par ordonnance du 30 mai 2007, renvoyé la cause et
les parties devant l'assemblée plénière ;
Le demandeur invoque, devant
l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent
arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un
mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Laugier
et Caston, avocat de M. X... ;
Un mémoire en défense et des
observations complémentaires ont été déposés au greffe de la
Cour de cassation par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky,
avocat du Crédit lyonnais ;
Un mémoire en réplique a été déposé
par la SCP Laugier et Caston ;
Le rapport écrit de Mme Bellamy,
conseiller, et l'avis écrit de M. Allix, avocat général, ont été
mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Vu les articles 26, 26-2,
27-2 et 28 de la convention collective nationale de la banque du
10 janvier 2000 ;
Attendu qu'une indemnité
conventionnelle de licenciement est versée au salarié en cas de
licenciement pour motif non disciplinaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu
sur renvoi après cassation, (Soc. 8 mars 2005, n° 02-46.618 et
01-44.752), qu'employé par la société Crédit lyonnais, M. X... a
fait l'objet d'une mise à la retraite qualifiée, par arrêt du
17 septembre 2002, de licenciement sans cause réelle et
sérieuse ; qu'il a demandé à bénéficier de cette indemnité
conventionnelle ;
Attendu que, pour débouter M. X... de
sa demande, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des
articles 26 et 26-2 de la convention collective nationale de la
banque du 10 janvier 2000 que les rédacteurs et signataires de
cette convention n'ont entendu, en cas de licenciement pour
motif non disciplinaire, accorder le bénéfice de l'indemnité de
licenciement prévue à l'article 26-2 qu'aux salariés licenciés
pour insuffisance professionnelle ou incapacité physique et
relève qu'il n'est ni allégué, ni établi, que la véritable cause
de la rupture est une insuffisance professionnelle de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il
était irrévocablement jugé que le licenciement de M. X... était
dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui lui ouvrait droit
au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
laquelle n'est exclue qu'en cas de licenciement pour motif
disciplinaire ou en raison d'une condamnation pour crime ou
délit touchant à l'honneur ou à la probité, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2006, entre les
parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement
composée ;
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la
SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X... ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR
débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité
conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE
l'article 26.2 de la convention collective de la banque du
10 janvier 2000 énonce que tout salarié licencié en application
de l'article 26 comptant au moins un an d'ancienneté bénéficie
d'une indemnité de licenciement, puis précise les modalités de
cette indemnité ; qu'aux termes de l'article 26 : "avant
d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir
considéré toutes les solutions envisageables, notamment
recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque
l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé
à ses fonctions ; le licenciement pour motif non disciplinaire
est fondé sur un motif objectif et établi d'insuffisance
professionnelle ; sauf inaptitude constatée par le médecin du
travail, l'état de santé d'un salarié ne peut en tant que tel
constituer la cause justifiant le licenciement" ; qu'il résulte
clairement de la combinaison de ces articles de la convention
collective que les rédacteurs et signataires de la convention
collective n'ont entendu, en cas de licenciement pour motif non
disciplinaire, accorder le bénéfice de l'indemnité de
licenciement prévue par l'article 26-2 qu'aux salariés licenciés
pour insuffisance professionnelle ou incapacité physique ; que
le juge ne saurait étendre l'application de ces dispositions
au-delà de la convention collective en reconnaissant un droit à
l'indemnité conventionnelle de licenciement à des salariés
licenciés pour des causes autres que celles limitativement
énumérées ; qu'antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation
du 15 mai 2002, invoqué par le salarié, il a été jugé par la
haute juridiction, qu'il résulte des articles 58 et 48 de la
convention collective nationale de travail de personnel des
banques du 20 août 1952 à laquelle s'est substituée la
convention du 10 janvier 2000, que l'indemnité de licenciement
prévue par ces textes n'était versée qu'en cas de licenciement
pour insuffisance physique, intellectuelle ou professionnelle ou
pour suppression d'emploi ; que les articles 26 et 26-2 de la
convention collective du 10 janvier 2000, sauf le motif de
suppression d'emploi qui relève désormais des dispositions
concernant le licenciement pour motif économique, reprenant,
sous une rédaction quelque peu différente, les dispositions des
articles 58 et 48 de la convention collective antérieure, les
partenaires sociaux n'ont manifestement pas voulu étendre le
bénéfice de l'indemnité aux licenciements prononcés pour des
causes autres que prévues par les dispositions
conventionnelles ; que n'étant ni allégué, ni établi que la
véritable cause de la rupture était une insuffisance
professionnelle de M. X..., ce dernier sera en conséquence
débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de
licenciement ;
1°)
ALORS QUE
le salarié d'un établissement bancaire, ayant fait l'objet d'un
licenciement réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse, a
droit au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement
devant être servie en cas de rupture pour motif non
disciplinaire ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait prétendre
à l'indemnité conventionnelle prévue à l'article 26 au motif que
les rédacteurs et signataires de la convention collective
n'avaient entendu, en cas de licenciement pour motif non
disciplinaire, accorder le bénéfice de l'indemnité de
licenciement prévue par l'article 26-2 qu'aux salariés licenciés
pour insuffisance professionnelle ou incapacité physique, que le
juge ne saurait étendre l'application de ces dispositions au
delà des prévisions de la convention collective et qu'il n'était
ni allégué, ni établi que la véritable cause de la rupture était
une insuffisance professionnelle de M. X..., l'arrêt attaqué a
violé les articles 26 et 26-2 de la Convention collective
nationale de la Banque ;
2°)
ALORS QUE
le licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse, et définitivement
jugé comme tel, ne peut faire l'objet d'une quelconque
restitution en vue d'une recherche du véritable motif de
licenciement ; qu'aussi bien, l'arrêt attaqué, en déboutant
M. X... de sa demande d'indemnité conventionnelle de
licenciement, en retenant qu'il n'alléguait, ni ne prouvait que
la cause de la rupture était liée à une insuffisance
professionnelle, quand l'arrêt de la cour d'appel de Paris du
17 septembre 2002 avait jugé que le licenciement de l'intéressé
était sans cause réelle et sérieuse, a méconnu la chose jugée
par cet arrêt et a violé l'article 1351 du code civil ;
3°)
ALORS QUE
tout salarié d'un établissement bancaire, relevant de la
Convention collective des banques, a droit, en cas de
licenciement non disciplinaire, au versement d'une indemnité
conventionnelle de licenciement telle que prévue par
l'article 26-2 de ladite convention collective ; que, dès lors,
l'arrêt attaqué, en limitant le versement de cette indemnité au
seul cas où le licenciement serait prononcé pour un motif non
disciplinaire d'insuffisance professionnelle et en retenant que
tel n'était pas le cas du licenciement de M. X..., a violé par
fausse application les articles 26 et 26-2 de la Convention
collective nationale de la Banque ;
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Bellamy, conseiller, assistée de Mme Zylberberg,
auditeur au service de documentation et d'études
Avocat général : M. Allix
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, la SCP Vier, Barthélemy et
Matuchansky