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V° CONGES PAYES
CONGES PAYES
INDEMNITE DE LICENCIEMENT
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 13 février 2008
N° de pourvoi: 06-45567
Non publié au bulletin
Rejet
M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de
président), président
Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 2006), que Mme X...
a été engagée par l'Association culture et loisirs
des PTT (ACL) en 1992 en qualité de
secrétaire comptable ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de
cette association, prononcée le 2 juin 2003, elle a été licenciée le 13
juin 2003 par le liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le
licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail, le
licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut intervenir que
lorsque le reclassement de ce salarié ne peut être réalisé dans le cadre
de l'entreprise ou, le cas échéant, dans
les entreprises du groupe auquel l'entreprise
appartient ; que les possibilités de reclassement doivent être
recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur
concerné parmi les entreprises dont les
activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la
permutation de tout ou partie du personnel ; que la salariée soutenait
qu'ACL faisait partie d'un réseau d'associations ayant le même but
culturel, chapeauté par le COS de France Télécom ; qu'en disant que les
investigations de Mme Y... auraient dû être entreprises
auprès des structures avec lesquelles
l'association entretenait des relations
fortes de collaboration et de gestion et au sein
desquelles une permutation aurait pu être envisagée sans préciser
quelles étaient les associations en cause, ni quels étaient leurs liens
entre elles et avec France Télécom et La Poste, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du
code du travail ;
2°/ que le seul fait que les salariés de La Poste et de France Télécom
ainsi que de leurs filiales puissent adhérer à l'association, que
celle-ci ait comme membres de droit des
représentants de ces organismes et la seule existence de relations de
collaboration et de gestion entre l'association ACL d'autres
"structures" associatives liées à France Télécom et à La Poste ne
caractérisait pas l'existence d'un groupe comprenant France télécom et
La Poste au sein duquel le reclassement de Mme X... pouvait s'effectuer
; qu'en se contentant de ces seules constatations, la cour d'appel n'a
pas justifié sa décision au regard dudit article L. 321-1 du code du
travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a entendu viser France Télécom et
La Poste au titre des structures avec
lesquelles l'association ACL entretenait des
relations fortes de collaboration et de gestion et au sein
desquelles une permutation aurait pu être
envisagée et en a déduit que l'employeur n'avait pas respecté son
obligation de reclassement en n'effectuant aucune recherche auprès de
ces entreprises, a légalement justifié sa
décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la
demande de rappel d'indemnité de
licenciement, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 455
du code de procédure civile la contradiction entre les motifs et le
dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne
pouvait, sans violer ces dispositions, dire d'une part que la
réclamation de Mme X... au titre du rappel d'indemnité
de licenciement avait été à juste titre écartée en première instance, et
néanmoins condamner l'ACL à payer à ce titre la somme de 304,15 euros ;
Mais attendu que la contradiction ainsi dénoncée entre le dispositif et
les motifs résulte d'une erreur matérielle ; que la rectification de
celle-ci doit être sollicitée par la requête prévue à l'article 462 du
code de procédure civile et ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;
que le moyen est donc irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la
demande d'indemnité de
congés payés, alors, selon le moyen, que
l'indemnité de
congés payés ne peut se cumuler avec salaire perçu sans
interruption du travail ; que dès lors le
salarié qui n'a pas pris le nombre de jours de
congés payés auxquels il avait droit peut obtenir
des dommages et intérêts, si l'employeur a
fait obstacle à la
prise du congé, et non un rappel d'indemnités
de congés payés ; qu'en l'espèce, Mme X...
prétendait que pour la période N-1, dix-neuf jours de
congés n'avaient pas été pris et elle
réclamait, à ce titre, une indemnité de
congés payés de 1 279,35 euros ; qu'en
faisant droit à cette demande, la cour d'appel a violé l'article L.
233-11 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel
ayant retenu que l'employeur avait empêché la salariée de prendre ses
congés payés, lui causant un préjudice
dont elle était en droit d'obtenir réparation, le moyen ne peut
être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès
qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du treize février
deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen du 19 septembre 2006
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