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| | PRIME DE
DEPART A LA RETRAITE ET DIVORCE
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 23 septembre 2009
N° de pourvoi: 08-41397 08-41415
Publié au bulletin Cassation
partielle
Mme Collomp, président
M. Linden, conseiller rapporteur
M. Lalande, avocat général
SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
:
Joint les pourvois n° N 08 41.397 et n° H 08 41.415 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 21 avril 1946, engagé par les
sociétés Crédit immobilier du Puy de Dôme et Auvergne habitat le 2 août 1976, a
exercé au sein de chacune des sociétés, à compter du 1er octobre 1989, les
fonctions de directeur administratif et marketing ; que chacun des contrats
stipulait que le salarié pourrait prendre sa retraite à 55 ans et bénéficier
d'une garantie retraite, dite retraite chapeau, égale à 75 % de sa rémunération
terminale globale, à condition d'avoir au moins 24 années de service au sein de
la société ; qu'en décembre 1991, M. X... s'est vu confier un mandat social de
directeur général dans chacune des sociétés ; que le 6 janvier 1993, a été
conclu entre la société Eagle star, aux droits de laquelle est venue la société
Generali vie, et les sociétés Crédit immobilier du Puy de Dôme et Auvergne
habitat un contrat de retraite complémentaire à prestations définies, mais non
garanties ; que par lettre du 25 mars 2001, M. X... a notifié à ses employeurs
sa décision de prendre sa retraite, avec effet au 25 mai 2001, à l'issue du
préavis contractuel de deux mois ; que ceux-ci lui ont, par lettre du 11 avril
2001, notifié la rupture immédiate de son préavis pour
faute grave ; que le 17 avril 2001, M. X... a été révoqué de ses deux
mandats sociaux ; que les sociétés Crédit immobilier du Puy de Dôme et Auvergne
habitat ont, les 7 et 25 juin 2004, dénoncé le contrat de groupe du 6 janvier
1993, avec effet au 12 mai 2004 ; que le salarié a, le 27 décembre 2004, saisi
la juridiction prud'homale de demandes de solde d'indemnité compensatrice de
préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de départ en retraite, de
complément de retraite "chapeau" et de solde d'indemnité de congés payés ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de
nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi des employeurs, pris en sa première branche
:
Vu les articles L. 1237-4 et L. 1237-9 du code du travail ;
Attendu que pour condamner les employeurs à payer au salarié des indemnités de
départ en retraite, l'arrêt retient qu'aux termes des alinéas 2 et 4 des
articles 6 de ses contrats de travail, les dispositions suivantes étaient
prévues au sujet de sa retraite : "en application de l'alinéa 4 de l'article 13
de la Convention de la Fédération des sociétés de Crédit immobilier de France …
M. X... pourra prendre à son initiative sa retraite à 55 ans, avec un préavis de
deux mois … . En cas de départ en retraite à son initiative, M. X... percevra
une indemnité de départ égale à 1/12ème de sa rémunération annuelle globale par
année de présence, avec un plafond de 16 mois si celle-ci est prise à 54 ou 55
ans. … " ; que l'alinéa 4 des articles 6 des contrats de travail prévoyait donc
un plafonnement de l'indemnité pour le cas où la retraite serait prise par M.
X... à 54 ans ; qu'il y a lieu d'en déduire nonobstant les dispositions de
l'alinéa 2 du même article, qu'il a droit au paiement de l'indemnité de départ à
la retraite, dès lors qu'à la date de l'expiration de ses contrats de travail,
il avait seulement 54 ans et qu'au moment de son départ, il était toujours
employé par les sociétés Crédit immobilier et Auvergne habitat ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le droit à une indemnité de départ à la
retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en
vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement
demandé la liquidation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui
était demandé, si M. X... avait fait valoir ses droits à pension à l'occasion de
son départ volontaire de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi des employeurs, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour décider que l'ancienneté du salarié devait être calculée en
tenant compte des périodes pendant lesquelles ce dernier a cumulé ses fonctions
de directeur administratif et du marketing et de directeur général, l'arrêt
retient que les sociétés et M. X... sont convenus que ses contrats de travail,
nonobstant sa nomination au poste de directeur général de ces deux sociétés,
continueraient à être exécutés ;
Attendu, cependant, que lorsque le salarié devenu mandataire social cesse
d'exercer des fonctions techniques distinctes, dans un état de subordination à
l'égard de la société, le contrat de travail est suspendu pendant la durée de ce
mandat ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. X... avait
effectivement exercé des fonctions techniques distinctes de son mandat social,
dans un lien de subordination à l'égard des sociétés, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi du salarié :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt sur le moyen unique du pourvoi des
employeurs, en ses dispositions relatives au cumul du mandat social et du
contrat de travail, entraîne l'annulation de l'arrêt en ses dispositions
concernant le solde d'indemnités de congés payés, relatives aux années 1999 et
2000, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés Crédit
immobilier du Puy de Dôme et Auvergne habitat à payer à M. X... des indemnités
de départ en retraite et le déboute de sa demande de solde d'indemnités de
congés payés, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour
d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° N 08 41.397 par la SCP Thouin-Palat et Boucard,
avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de ses
demandes tendant à voir condamner la société Crédit Immobilier du Puy de Dôme à
lui payer les sommes de 11.398,27 à titre de solde d'indemnité compensatrice de
préavis et de 1.139,82 à titre de congés payés afférents, et la société Auvergne
Habitat à lui payer les sommes de à titre de congés payés afférents ;
AUX PROPRES MOTIFS QU' « au regard de leurs deux lettres en date du 11 avril
2001, les sociétés Crédit Immobilier et Auvergne Habitat ont motivé comme suit
leur décision d'interrompre le préavis de départ à la retraite de Michel X... :
« Les faits graves qui vous sont reprochés sont les suivants : -vous vous êtes
intentionnellement servi de vos fonctions au sein de notre société aux fins de
vous faciliter la constitution d'un patrimoine immobilier personnel et de le
valoriser ; vous avez, notamment, tiré avantage du crédit attaché à vos
fonctions pour obtenir des fournisseurs et des prestataires habituels de la
société des conditions préférentielles d'achats ainsi que la fourniture de
services en tout genre ; vos agissements, tant à l'égard de notre société, que
des intervenants ci-dessus mentionnés, constituent des violations des règles
fondamentales en vigueur dans la profession et des règles internes à la société
; -vous avez abusé des prérogatives qui vous étaient dévolues pour vous
permettre, en toute opacité, de prendre votre « retraite » à 55 ans dans des
conditions financières exorbitantes. En effet, vous avez dénaturé les contrats
collectifs souscrits auprès de la société Eagle Star en des contrats ayant pour
but principal de satisfaire votre intérêt personnel. –vous avez accompli des
irrégularités dans le traitement de vos frais professionnels laissant apparaître
un usage personnel des moyens de paiement de la société et de la création de
frais fictifs ; -vous avez réglé les honoraires d'un détective privé par la
société, alors que la mission que vous lui aviez confiée avait pour but de
régler un problème personnel : l'identification de l'auteur d'une lettre anonyme
qui vous avait dénoncé auprès des services fiscaux de Clermont-Ferrand. Dans les
faits, vous vous êtes réservé l'utilisation d'un véhicule automobile de service
de la société de type ZX Citroën sans que celui-ci ne vous ait été attribué au
titre d'avantage en nature ; cet avantage est d'autant plus contestable que vous
bénéficiez déjà d'une voiture de fonction dans l'autre société du groupe. Ces
faits révèlent un souci constant de recherche d'avantages personnels au
détriment des intérêts de notre société. Ces faits sont d'une exceptionnelle
gravité, et cette situation prend toute sa mesure compte tenu de notre statut
HLM » ; sur la prescription des faits mentionnés dans les lettres du 11 avril
2001 ; que d'une part il résulte de l'article L.122-44 du code du travail que
lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales, que l'action
publique ait été déclenchée sur l'initiative du Ministère Public, sur plainte
avec constitution de partie civile ou citation directe de la victime, quelle que
soit celle-ci, le délai de deux mois prévu par cet article pour engager les
poursuites disciplinaires est interrompu par la mise en mouvement de l'action
publique jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale ; que d'autre
part, lorsque le délai de prescription est interrompu en raison de l'exercice de
poursuites pénales, l'existence de ces dernières n'oblige nullement l'employeur
à attendre la décision définitive de la juridiction pénale avant d'engager des
poursuites disciplinaires ; qu'en l'espèce il ressort du procès-verbal de mise
en examen de Michel X... en date du 20 juin 2000 dressé par le juge
d'instruction du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, que le
procureur de la république près ce tribunal a, le 27 mars 2000, en vertu d'un
réquisitoire introductif, mis en mouvement l'action publique contre lui du chef
d'abus de biens sociaux ; que le premier et le troisième faits qualifiés de
faute grave par les sociétés Crédit Immobilier et
Auvergne Habitat dans leurs lettres de rupture du préavis (abus de fonction en
vue de la constitution d'un patrimoine immobilier, irrégularités dans le
traitement des frais professionnels) ont un rapport avec ceux qui ont été
qualifiés d'abus de biens sociaux par le Ministère Public dans son réquisitoire
introductif ; que ces faits ont été en définitive qualifiés par le juge
d'instruction d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un
dirigeant à des fins personnelles, et d'abus, par un dirigeant de société par
actions, de ses pouvoirs à des fins personnelles ; que Michel X... a été déclaré
partiellement coupable de ces délits aux termes du jugement du 12 décembre 2005
; qu'ensuite les éléments du dossier (procès-verbaux dressés par les services de
police dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge
d'instruction, procès-verbaux des conseils d'administration des sociétés Crédit
Immobilier et Auvergne Habitat en date des 24 janvier et 26 mars 2001) ne font
pas ressortir que ces dernières ont eu, avant le 27 mars 2000, une connaissance
exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits d'abus de biens
sociaux reprochés à Michel X... ; qu'il apparaît notamment au regard du procès
verbal du conseil d'administration de la société Crédit Immobilier en date du 24
janvier 2001 que cette dernière a décidé ce jour de se constituer partie civile
afin d'avoir justement une meilleure connaissance de ces faits ; qu'enfin à la
date de la notification des lettres de rupture du préavis, les poursuites
pénales dirigées contre Michel X... étaient toujours en cours, puisque le
jugement statuant sur sa culpabilité ne sera rendu que le 12 décembre 2005 ;
qu'en conséquence il résulte de ces éléments, d'une part que les sociétés Crédit
Immobilier et Auvergne Habitat ont eu une connaissance exacte des faits
mentionnés dans les lettres du 11 avril 2001 seulement après la mise en
mouvement de l'action publique et qu'ainsi, au moment de la notification de
l'interruption du préavis, le délai de prescription de deux mois n'avait pas
encore commencé à courir ; que d'autre part, n'étant pas tenues d'attendre
l'issue de la procédure pénale, elles étaient en droit de procéder à cette
notification, à la condition de prouver la gravité des faits fautifs mentionnés
dans ces lettres ; qu'il n'était pas nécessaire en outre que ces faits aient été
commis durant le préavis de départ à la retraite, la seule condition étant
qu'ils soient suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de Michel
X... dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit que les moyens invoqués par ce dernier
tirés de l'article L.122-44 du code du travail sont inopérants pour caractériser
l'illégitimité de la rupture de son préavis (arrêt, p.9 à 12) ; que la mise en
oeuvre d'une procédure de licenciement devait donc intervenir dans un délai
restreint après que les sociétés Crédit Immobilier et Auvergne Habitat en aient
pris connaissance, dès lors que des vérifications n'étaient plus nécessaires ;
qu'il ressort des procès-verbaux des conseils d'administration des sociétés
Crédit Immobilier et Auvergne Habitat en date du 24 janvier 2001 qu'à cette
date, elles n'avaient pas encore une connaissance exacte de la réalité et de
l'ampleur des faits qui ultérieurement motiveront la rupture du préavis de
départ à la retraite de Michel X... ; qu'en revanche, il ressort du
procès-verbal du conseil d'administration de la société Auvergne Habitat en date
du 26 mars 2001 qu'à cette date cette société avait une connaissance
suffisamment précise de ces faits et que son conseil d'administration a voté à
la majorité le principe du licenciement de Michel X... ; que l'un des avocats de
la société qui a assisté à la séance a d'ailleurs conseillé aux membres du
conseil d'envoyer à Michel X... avant le 7 avril 2001 sa convocation à
l'entretien préalable ; qu'en raison des liens étroits unissant les deux
sociétés, il y a lieu d'en déduire que la société Crédit Immobilier avait une
connaissance des faits analogues ; que le licenciement de Michel X... devait
donc intervenir dans un délai restreint à compter du 26 mars 2001, du fait de la
gravité des fautes qui lui étaient imputable ; que
la procédure de licenciement n'a pu cependant être mise en oeuvre pour un motif
indépendant de la volonté des deux sociétés, en raison de la notification par
Michel X..., par deux lettres recommandées signées par elles le 27 mars 2001, de
sa décision de partir en retraite ; que toutefois, cet événement ne pouvait
priver les sociétés de leurs droits de se prévaloir de la
faute grave commise par Michel X..., dès lors qu'objectivement les faits
reprochés à ce dernier, et qui par la suite entraîneront sa condamnation pénale,
rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du
préavis ; qu'il en résulte que son préavis de départ à la retraite a été
interrompu pour un motif légitime et que ses deux contrats de travail ont pris
fin le 13 avril 2001, ainsi que cela figure sur les certificats de travail (p.13
et 14) » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « l'information de
la mise en examen de Monsieur X... à ses employeurs ne saurait marquer à elle
seule le début de la connaissance suffisante des faits qui, par la suite,
justifiait l'engagement d'une procédure disciplinaire ; que dès lors le Conseil
de céans doit rechercher à quelle date les employeurs de Monsieur X... ont eu
une connaissance des faits suffisamment précises pour envisager l'engagement
d'une procédure disciplinaire envers leur salarié ; que le juge doit former sa
conviction sur les éléments fournis par les parties ; que les procès-verbaux de
la réunion des Conseils d'Administration des sociétés Auvergne Habitat et CREDIT
IMMOBILIER du PUY de DOME du 24 janvier 2001 indiquent que pour avoir une
connaissance précise des faits, elles vont se porter partie civile pour avoir
accès au dossier ; que le procès-verbal du Conseil d'Administration du lundi 26
mars 2001 de la Société Auvergne Habitat, relatif à l'examen de la situation de
Monsieur X... indique que certains éléments ont été relevés à l'encontre de ce
dernier, qu'une rencontre avec le Cabinet d'Expertise LEFEVRE a eu lieu le
vendredi 23 mars 2001, qu'enfin des pièces n'ont pu être obtenues que fin
février 2001, mais qu'après s'être porté partie civile le Conseil des sociétés a
rencontré le juge d'instruction le 8 février 2001 ; qu'en conséquence, le
Conseil de céans considère que les employeur de Monsieur X... ont eu une
connaissance suffisamment précise des faits qui pouvaient être reprochés à leur
salarié le 8 février 2001 » ;
ALORS 1°) QUE : la faute grave est celle qui
justifie une réaction immédiate de l'employeur ; que l'employeur qui a maintenu
à son poste de travail un directeur administratif et marketing pendant neuf mois
après avoir eu connaissance de sa mise en examen des chefs d'abus de biens
sociaux, de complicité de ce délit, de faux et usage de faux, d'escroquerie, et
de recel d'abus de biens sociaux, ne peut valablement invoquer une
faute grave à son encontre pour mettre un terme de
façon anticipé à son préavis ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les
sociétés Auvergne Habitat et Crédit Immobilier du Puy de Dôme étaient informées
depuis le mois de juin 2000 de la mise en examen de Monsieur X... des chefs
susvisés, mais qu'elles avaient attendu neuf mois pour engager une procédure
disciplinaire, la Cour d'appel se devait d'en déduire l'impossibilité pour
l'employeur d'invoquer une faute grave ; qu'en ne
le faisant pas, elle a violé les articles L.122-6 et L.122-8 du Code du travail,
alors applicables ;
ALORS 2°) QUE : le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en l'espèce,
Monsieur X... faisait valoir (conclusions d'appel, p.5, 24 et 25) que le seul
objectif poursuivi par ses employeurs en lui notifiant la fin anticipée de son
préavis pour « faute grave », était de l'empêcher
d'atteindre l'âge de 55 ans à la date de sa sortie des effectifs et ainsi, d'une
part de minorer l'indemnité de mise à la retraite à lui verser, laquelle se
trouvait alors plafonnée, d'autre part de le priver de la retraite « chapeau » ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de
l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de
l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : si des poursuites pénales à l'encontre du salarié empêchent la
prescription prévue par l'article L.122-44 du Code du travail, alors applicable,
de courir, c'est seulement à la condition que ces poursuites concernent les
faits reprochés à ce dernier dans le cadre de la procédure disciplinaire ; qu'en
l'espèce, dans leurs lettres du 11 avril 2001 notifiant à Monsieur X... la
rupture de son préavis pour faute grave, les
sociétés Auvergne Habitat et Crédit Immobilier du Puy de Dôme invoquaient des
faits autres que ceux objets des poursuites pénales dirigées contre ledit
salarié, de sorte qu'il appartenait à la Cour de vérifier la date à laquelle les
employeurs avaient eu une connaissance exacte et précise de ces agissements et
si cette date n'était pas antérieure de plus de deux mois à l'engagement de la
procédure disciplinaire initiée le 29 mars 2001 ; qu'en ne le faisant pas, elle
a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de
ses demandes tendant à voir condamner la société Crédit Immobilier du Puy de
Dôme à lui payer les sommes de 11.398,27 à titre de solde d'indemnité
compensatrice de préavis et de 1.139,82 à titre de congés payés afférents, et la
société Auvergne Habitat à lui payer les sommes de à titre de congés payés
afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute grave résulte
d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une
violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de
travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié
dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'aux ternes du jugement du
tribunal correctionnel du 12 décembre 2005, Michel X... a été déclaré coupable
du délit d'abus de biens sociaux aux motifs qu'il a demandé le remboursement à
la société Auvergne Habitat de 19 déplacements sur Paris alors qu'a été
constatée sa présence à deux réunions seulement ; que son épouse a reconnu avoir
rempli à sa demande huit factures vierges provenant d'un hôtel de la région
parisienne, l'hôtel des Marronniers ; qu'il a obtenu le remboursement de
dépenses personnelles ou obtenu le remboursement de dépenses déjà effectuées ;
qu'aux termes du même jugement il a été déclaré coupable du délit d'abus de
pouvoir aux motifs qu'il est intervenu pour l'achat de deux terrains situés ...
en sa qualité de directeur général de la société Crédit Immobilier ; que par la
suite, il a acquis l'un des terrains en son nom, et l'autre a été acheté par sa
fille, afin d'y faire construire deux maisons ; qu'il a ainsi fait un usage
abusif des pouvoirs qui lui avaient été conférés dans le seul intérêts de la
société ; qu'il a aussi été déclaré coupable du même délit pour s'être substitué
à la société crédit Immobilier, sans autorisation du conseil d'administration et
à son insu, pour l'achat d'un terrain situé à Chamalières et pour lequel cette
dernière avait signé un compromis de vente ; qu'il a ensuite été déclaré
coupable de l'infraction prévue à l'article L.423-11 du code de la construction
et de l'habitation pour avoir bénéficié, dans le cadre de chantiers de
construction personnels, d'avantages de la part de l'architecte avec lequel il
était en relation habituelle dans le cadre de ses fonctions au sein de la
société Crédit Immobilier, tant sous la forme de facturations minorées que de
délais de paiement ; que sa culpabilité de ce chef a été aussi retenue au motif
qu'il a eu recours, pour ses intérêts personnels, à d'autres professionnels avec
qui il était en relations habituelles et qui lui ont fait application
d'avantages qu'il n'a pas refusés ; qu'au regard du jugement du tribunal
correctionnel il a été aussi déclaré coupable du délit d'usage de faux, et de
recel de faux, aux motifs qu'il a remis aux deux sociétés des factures
faussement établies à sa demande par son épouse, afin d'en obtenir le
remboursement ; que ces infractions correspondent aux faits qui lui sont
reprochés par les sociétés Crédit Immobilier et Auvergne Habitat dans leurs
lettres du avril 2001, à l'exception de ceux afférents aux contrats collectifs
d'assurance, aux honoraires d'un détective privé et à l'utilisation au titre
d'avantage en nature d'une Citroën ZX ; que ces faits étaient de nature, en
raison de leur gravité, à rendre impossible le maintien de Michel X... au sein
des deux sociétés, même pendant la durée d'un préavis ; qu'en raison de leur
commission, la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement devait donc
intervenir dans un délai restreint après que les sociétés Crédit Immobilier et
Auvergne Habitat en aient pris connaissance, dès lors que des vérifications
n'étaient plus nécessaires ; qu'il ressort des procès-verbaux des conseils
d'administration des sociétés Crédit Immobilier et Auvergne Habitat en date du
24 janvier 2001 qu'à cette date, elles n'avaient pas encore une connaissance
exacte de la réalité et de l'ampleur des faits qui ultérieurement motiveront la
rupture du préavis de départ à la retraite de Michel X... ; qu'en revanche, il
ressort du procès-verbal du conseil d'administration de la société Auvergne
Habitat en date du 26 mars 2001 qu'à cette date cette société avait une
connaissance suffisamment précise de ces faits et que son conseil
d'administration a voté à la majorité le principe du licenciement de Michel X...
; que l'un des avocats de la société qui a assisté à la séance a d'ailleurs
conseillé aux membres du conseil d'envoyer à Michel X... avant le 7 avril 2001
sa convocation à l'entretien préalable ; qu'en raison des liens étroits unissant
les deux sociétés, il y a lieu d'en déduire que la société Crédit Immobilier
avait une connaissance des faits analogues ; que le licenciement de Michel X...
devait donc intervenir dans un délai restreint à compter du 26 mars 2001, du
fait de la gravité des fautes qui lui étaient
imputables ; que la procédure de licenciement n'a pu cependant être mise en
oeuvre pour un motif indépendant de la volonté des deux sociétés, en raison de
la notification par Michel X..., par deux lettres recommandées signées par elles
le 27 mars 2001, de sa décision de partir en retraite ; que toutefois, cet
événement ne pouvait priver les sociétés de leurs droits de se prévaloir de la
faute grave commise par Michel X..., dès lors
qu'objectivement les faits reprochés à ce dernier, et qui par la suite
entraîneront sa condamnation pénale, rendaient impossible son maintien dans
l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; qu'il en résulte que son
préavis de départ à la retraite a été interrompu pour un motif légitime et que
ses deux contrats de travail ont pris fin le 13 avril 2001, ainsi que cela
figure sur les certificats de travail » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « la lettre de
licenciement pour faute grave reproche à Monsieur
X... : -d'avoir tiré avantages auprès des fournisseurs et prestataires des
sociétés, -d'avoir dénaturé les contrats collectifs souscrits auprès de la
société EAGLE STAR à son intérêt personnel, -d'avoir commis des irrégularités
dans le traitement de ses frais professionnels et la création de frais fictifs,
- d'avoir fait payé les honoraires d'un détective privé par la société pour
régler un problème personnel, -de s'être réservé l'utilisation d'un véhicule de
la société sans que celui-ci ait été attribué au titre d'avantage en nature ;
que des pièces versées aux débats, il est établi que Monsieur X... a bénéficié
d'avantages auprès de fournisseurs et prestataires ; qu'également il est établi
et non contesté que des irrégularités dans le traitement des frais
professionnels laissant apparaître un usage personnel des moyens de paiement de
la société et de création de frais fictifs ont été accomplis par Monsieur X... ;
que ces faits sont bien réels et sérieux ; qu'en considération de ces faits et
des hautes responsabilités exercées par Monsieur X..., le Conseil dit que la
faute grave imputable au salarié est fondée ; que
dès lors, le Conseil considère qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres faits
reprochés à Monsieur X... dans la lettre de licenciement » ;
ALORS 1°) QU' : au même titre que la lettre de licenciement, la lettre par
laquelle l'employeur met un terme au préavis pour « faute
grave » fixe les termes du litige, de sorte que le juge a l'obligation
d'examiner l'ensemble des griefs qui sont précisément invoqués ; qu'en ne
procèdant à aucune analyse des griefs figurant dans les lettres de rupture du 11
avril 2001, tirés du détournement de contrats collectifs d'assurance, du recours
à un détective privé, et de l'utilisation à titre d'avantage en nature d'une
Citroën ZX, dont l'examen était de nature à écarter la qualification de
faute grave, la Cour n'a pas satisfait à cette
exigence et a méconnu son office, en violation des articles L 122-6, L 122-8, L
122-9, L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail, alors applicables ;
ALORS 2°) QU' : en visant successivement, et pour les distinguer, d'une part les
faits qui ont reçu une sanction pénale (arrêt, p.12, al.5 à p.13, al.2) et
d'autre part ceux afférents aux contrats collectifs d'assurances, aux honoraires
d'un détective privé et à l'utilisation au titre d'avantage en nature d'une
Citroën ZX qu'elle n'a pas analysés (arrêt, p.13, al.3), pour énoncer ensuite
que « ces faits étaient de nature, en raison de leur gravité, à rendre
impossible le maintien de Michel X... au sein des deux sociétés, même pendant la
durée du préavis » (arrêt, p.13, al.4), sans préciser à quelle catégorie de
faits elle faisait ainsi allusion, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de
cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de toute
base légale au regard des articles L.122-6, L.122-8, L.122-14-2 et L.122-14-3 du
Code du travail, alors applicables.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de
ses demandes relatives à la retraite « chapeau » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'alinéa 1 de l'article 6 des contrats de travail de
Michel X... stipulait que ce dernier, en application de l'article 10 de la
Convention Collective du personnel des sociétés de crédit immobilier de France
du 10 février 1966, pourrait contracter un nom de la société, et ce dans le
cadre d'un contrat groupe, un régime de retraite complémentaire (appelé retraite
par capitalisation, retraite chapeau ou retraite additive) ; ou que Michel X...
serait intégré dans un régime de retraite semblable déjà existant, afin de lui
permettre, à condition d'avoir au moins 24 années de service au sein de la
société, de percevoir une retraite d'un montant de 75% de la rémunération brute
terminale globale, et ce, en application de l'article 10 de la convention sus
citée ; qu'il ressort de l'alinéa suivant du même article déjà cité que Michel
X..., pour bénéficier de ce complément de retraite, devait avoir au moins 55 ans
au moment de son départ des deux sociétés ; que son contrat de travail a expiré
le 13 avril 2001, soit avant qu'il ait eu 55 ans le 21 avril 2001 ; qu'il
s'ensuit qu'il sera débouté de sa demande en paiement d'une retraite chapeau
pleine et entière ; (…) ; que les articles 6 des deux contrats de travail de
Michel X... prévoyaient de faire bénéficier ce dernier d'un régime de retraite
supplémentaire à prestation définies, mais non garanties, dès lors en
particulier que le versement de la rente était subordonné à la présence du
salarié dans l'entreprise au moment de son départ à la retraite à l'âge 55 ans ;
que cette condition d'âge au moment du départ à la retraite était rappelée dans
le contrat retraite à prestation définie que les sociétés Crédit Immobilier et
Auvergne Habitat avaient conclu avec la société EAGLE STAR VIE, le 6 janvier
1993 en vue du financement de ce régime de retraite supplémentaire institué en
faveur de leurs cadres (cf. avenant 2 et 3 au contrat) ; que le droit de Michel
X... à la liquidation de sa retraite complémentaire, dès lors qu'il était
suspendu à cette condition de présence, était donc seulement éventuel ; que les
avantages acquis correspondent à des droits déjà ouverts et non simplement
éventuels ; qu'il ne résulte pas de l'article L.913-2 du Code de la sécurité
sociale, qui édicte seulement une cause de nullité, que dans les régimes de
retraite à prestations définies appelés « retraites chapeau » les salariés
acquièrent des droits certains dont la liquidation est seulement différée ; que
dans ces conditions Michel X... n'ayant aucun droit acquis au paiement d'une
retraite chapeau, il sera débouté de ce chef de sa demande » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES QU' « il est établi que
les conseils d'administration des sociétés n'ont pas été consultés notamment
avant la conclusion de l'avenant n°3 ; que les engagements financiers pour les
deux sociétés qui en découlaient ne sauraient être imposés à l'insu de leur
conseil d'administration ; que de surcroît l'examen de la pièce produite, comme
« avenant n°3 » aux débats, ne satisfait pas au caractère probant qu'elle
devrait présenter ; qu'également, par lettre du 7 juin 2004 la société Auvergne
Habitat a dénoncé à la société Generali Epargne le contrat de groupe du 6
janvier 1993 ; que par lettre du 25 juin 2004 la société Crédit Immobilier du
Puy de Dôme a dénoncé également à la société Generali Epargne le contrat de
groupe du 6 janvier 1993 ; que ces dénonciations portaient effets au 12 mai 2004
; que ces contrats de groupe revêtaient le caractère d'un engagement unilatéral
de l'employeur, n'engendrant aucun droit acquis pour les salariés ; que de
surcroît ces contrats ont été dénoncés alors que Monsieur X... n'avait pas fait
liquider ses droits à pension de retraite » ;
ALORS 1°) QUE : la cassation du chef de l'arrêt qui a jugé que les sociétés
Auvergne Habitat et Crédit Immobilier du Puy de Dôme avaient valablement
interrompu le préavis de Monsieur X... pour faute
grave avant qu'il ait atteint l'âge de 55 ans (arrêt, p.14, al.2) entraînera,
sur le fondement des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la
cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a débouté ledit de sa
demande tendant au paiement d'une retraite « chapeau » motif pris de ce qu'il
n'avait pas atteint l'âge de 55 ans au jour de l'expiration de son contrat de
travail ;
ALORS 2°) QUE : les régimes de retraite « chapeau » d'entreprise correspondent à
un avantage consistant en une rémunération différée sur laquelle les salariés
acquièrent des droits au prorata de leur présence dans l'entreprise avant même
leur départ en retraite, via les provisions versées par l'entreprise pour
garantir les droits desdits salariés ; que dès lors, desdits salariés ont un
droit acquis dans le régime de retraite, nonobstant leur éviction prématurée de
l'entreprise avant l'âge auquel ils peuvent faire valoir leurs droits dans le
régime de retraite « chapeau » ; qu'en décidant à l'inverse que le droit de
Monsieur X... au titre de la retraite « chapeau » était suspendu à sa présence
dans l'entreprise jusqu'à l'âge de 55 ans, la Cour d'appel a violé les articles
L.911-1, L.913-2 du Code de la Sécurité sociale, l'article 15 de la loi
n°89-1009 du 31 décembre 1989 et les articles L.121-1 et L.132-7 du Code du
travail, alors applicables ;
ALORS 3°) QUE : la seule apparence suffit à produire des effets à l'égard des
tiers qui, par suite d'une erreur légitime, ont ignoré la réalité ; qu'en
l'espèce, en se déterminant par la considération selon laquelle l'avenant n° 3
au « contrat de retraite à prestations définies » du 6 janvier 1993 fixant à 55
ans l'âge auquel le salarié pourra prendre sa retraite, conclu entre la
compagnie Eagle Star Vie d'une part et, d'autre part, les sociétés Auvergne
Habitat et Crédit Immobilier du Puy de Dôme, n'aurait pas été préalablement
soumis aux conseils d'administration de ces dernières (jugement, p.10, al. 1 et
2), pour évincer Monsieur X... du régime de la retraite « chapeau », sans
rechercher si ledit salarié n'avait pas eu toutes raisons de penser que ses
employeurs s'étaient valablement engagés, les juges du fond ont privé leur
décision de toute base légale au regard des articles L.121-1, L.120-4 du Code du
travail alors applicables, et 1134 du Code Civil ;
ALORS 4°) QUE : en se déterminant par le motif selon lequel ledit avenant n° 3
au « contrat de retraite à prestations définies » du 6 janvier 1993 ne
satisferait pas au « caractère probant qu'il devrait présenter » (jugement,
p.10, al.3), et en soumettant ainsi le caractère probant de cette pièce à une
forme particulière, sans aucunement en indiquer la nature, la Cour a privé sa
décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS 5°) QUE : l'engagement dont le terme est fixé par un événement certain,
même si sa date de réalisation est inconnue, est un engagement à durée
déterminée, dès lors que cette réalisation est indépendante de la volonté de
l'une des parties ; que tel est le cas de l'engagement unilatéral par lequel un
employeur prévoit le versement d'un supplément de retraite à tout salarié
quittant l'entreprise à l'âge de 55 ans après 24 ans d'ancienneté ; qu'un tel
engagement, qui a pour terme le décès du salarié, ne peut faire l'objet d'aucune
dénonciation ; qu'en retenant que les employeurs de Monsieur X... avaient pu
dénoncer l'engagement par lequel ils s'étaient engagés à le faire bénéficier du
régime de retraite « chapeau », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code
civil, et l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS 6°) QUE : seul le statut individuel et collectif applicable dans
l'entreprise et au salarié à la date de la cessation de son contrat de travail,
peut être opposé au salarié qui a cessé définitivement toute activité ; qu'en
conséquence, la dénonciation d'un engagement unilatéral est opposable aux seuls
salariés encore liés à leur employeur par un contrat de travail, une
dénonciation postérieure au départ d'un salarié ne pouvant remettre en cause ni
son statut individuel, ni son statut collectif, ni les droits alors
définitivement acquis au titre d'un régime de retraite « chapeau » ; qu'en
retenant néanmoins que Monsieur X... pouvait se voir opposer la dénonciation, le
7 juin 2004, du contrat de groupe du 6 janvier 1993, la cour d'appel a violé
l'article 1134 du Code civil ;
ALORS 7°) ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE : la dénonciation d'un engagement unilatéral
suppose d'abord l'information des institutions représentatives du personnel,
ensuite l'information individuelle de chaque salarié concerné, et enfin le
respect d'un délai de prévenance suffisant, et toute dénonciation irrégulière
est inopposable au salarié ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que les
sociétés Auvergne Habitat et Crédit Immobilier du Puy de Dôme, en guise de
dénonciation du régime de retraite « chapeau », s'étaient bornées à écrire à la
compagnie Eagle Star Vie par des lettres des 7 juin et 25 juin 2004, la Cour
d'appel n'a pas caractérisé une dénonciation régulière de l'engagement
litigieux, et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des
articles 1134 du Code civil, L.121-1 et L.132-8 du Code du travail alors
applicables, L. 911-1, L. 911-3, et L. 911-5 du Code de la Sécurité sociale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de
ses demandes tendant à voir condamner la société Crédit Immobilier du Puy de
Dôme à lui payer la somme de 15.154,52 à titre de solde de congés payés, et la
société Auvergne Habitat à lui payer la somme de 13.849,34 à titre de solde de
congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « Michel X... verse aux débats deux lettres en date du 26 février
2001 émanant de M. Y... ès qualités de président du conseil d'administration des
sociétés Crédit Immobilier et Auvergne Habitat desquelles il ressort qu'il
bénéficiait d'un droit à congé pour les années 1999 et 2000 et qu'il a été
autorisé par ses employeurs à reporter la prise de ces congés au-delà du 30
avril 2001 ; que ces congés n'ayant pu être pris par Michel X... avant la
résiliation de son contrat de travail, il a donc droit en principe à une
indemnité compensatrice de congés payés ; que cette indemnité est due, alors
même qu'il exerçait les fonctions de directeur général des deux sociétés,
puisque le cumul de ces fonctions avec celles de directeur administratif et du
marketing résultait d'une convention passée avec les sociétés Crédit Immobilier
et Auvergne Habitat ; que par ailleurs, le fait qu'il se soit absenté quelques
jours en 2000, ainsi que le soutiennent les sociétés, ne lui a pas fait perdre
son droit à congé afférent à cette année, dès lors qu'il n'est pas prétendu que
durant la période de référence il n'a pas travaillé au moins un mois ; qu'enfin
les sociétés n'allèguent ni n'établissent qu'elles avaient convenu avec Michel
X... de la forfaitisation de ces congés payés ; que pour fixer à 58,5 le nombre
de jours de congés payés non pris, Michel X... produit un décompte établi par
ses soins duquel il ressort qu'au 1er juin 1998 il n'avait pas pris 78,5 jours
de congés afférents à des années antérieures ; que toutefois, ces jours de
congés concernant des périodes pour lesquelles, au regard des lettres du 26
février 2001, Michel X... n'a pas bénéficié d'une possibilité de report, ne
peuvent être pris en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice
de congés payés ; qu'ensuite il ressort de ce décompte que durant les périodes
de référence afférentes aux années 1999 et 2000 (soit du 1er juin 1998 au 31 mai
2000), Michel X... a acquis au total 58 jours de congés, soit 29 pour chacune de
ces années) ; que les sociétés ne prouvent pas le contraire, et notamment
n'établissent pas que durant ces années il a été absent pour maladie ; que
toutefois Michel X... ne verse aucun bulletin de paie afférent à la période du
1er juin 1998 au 30 juin 1999 et ne met donc pas la Cour en mesure de calculer
l'indemnité de congés à laquelle il a droit pour l'année 1999, spécialement
d'opérer une comparaison entre le dixième de sa rémunération perçue pendant la
période du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 et le salaire théorique ; que par suite,
Michel X... sera débouté de sa demande tendant au paiement d'une indemnité
compensatrice de congés payés afférents à l'année 1999 ; qu'il apparaît, au
regard de ses bulletins de paie des mois de juillet et août 2000, que durant ces
mois, et les mois suivants, les sociétés Crédit Immobilier et Auvergne Habitat
lui ont versé les salaires qu'il percevait habituellement ; qu'une indemnité
compensatrice de congés payés pour une période déterminée ne peut se cumuler
avec le salaire versé pendant cette période ; que Michel X... ne sollicite pas
des dommages-intérêts pour des congés non pris ; que dans ces conditions il sera
aussi débouté de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés
payés afférents à l'année 2000 » ;
ALORS 1°) QUE : si une demande est déclarée fondée dans son principe et que son
montant n'est pas contesté par la partie adverse, le juge ne peut débouter le
salarié de cette demande au motif qu'il n'était pas en mesure d'en déterminer le
montant, sans l'avoir invité à produire les éléments permettant de lui donner
satisfaction ; qu'en l'espèce, après reconnu que Monsieur X... avait droit à une
indemnité compensatrice de congés payés (arrêt, p.18, al.3) dont le montant
n'était pas contesté par les sociétés Crédit Immobilier du Puy de Dôme et
Auvergne Habitat, la Cour ne pouvait débouter Monsieur X... au motif qu'il
n'avait pas versé aux débats les bulletins de paie afférents à la période
litigieuse ; qu'en le faisant néanmoins, la Cour d'appel a violé les articles 5,
8, 10 et 11 du Code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU' : en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge
doit redonner aux demandes et prétentions des parties leur exact fondement
juridique ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Monsieur X... n'avait pas
été rempli au titre de ses congés payés, la Cour ne pouvait le débouter de sa
demande à ce titre, motif pris de ce qu'il avait formulé une demande d'indemnité
compensatrice de congés payés au lieu de formuler une demande de dommages et
intérêts pour congés payés non pris, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs
en violation du texte susvisé.
Moyen produit au pourvoi n° H 08 41.415 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat
aux Conseils pour les sociétés Auvergne habitat et Crédit immobilier du Puy de
Dôme.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit
Immobilier à payer à Monsieur X... une somme de 124.635 euros à titre
d'indemnité de départ à la retraite, avec intérêts au taux légal à compter du 27
septembre 2004, et la société Auvergne Habitat à lui payer une somme de
115.513,44 euros au même titre, avec intérêts de droit à compter de la même date
;
AUX MOTIFS QU' aux termes des alinéas 2 et 4 des articles 6 des contrats de
travail de Monsieur X..., les dispositions suivantes étaient prévues au sujet de
sa retraite : « En application de l'alinéa 4 de l'article 13 de la Convention de
la Fédération des Sociétés de Crédit Immobilier de France … Monsieur Michel X...
pourra prendre à son initiative sa retraite à 55 ans, avec un préavis de deux
mois … . En cas de départ en retraite à son initiative, Monsieur X... percevra
une indemnité de départ égale à 1/12ème de sa rémunération annuelle globale par
année de présence, avec un plafond de 16 mois si celle-ci est prise à 54 ou 55
ans. … » ; que l'alinéa 4 des articles 6 des contrats de travail prévoyait donc
un plafonnement de l'indemnité pour le cas où la retraite serait prise par
Monsieur X... à 54 ans ; qu'il y a lieu d'en déduire nonobstant les dispositions
de l'alinéa 2 du même article, qu'il a droit au paiement de l'indemnité de
départ à la retraite, dès lors qu'à la date de l'expiration de ses contrats de
travail, il avait seulement 54 ans et qu'au moment de son départ, il était
toujours employé par les sociétés Crédit Immobilier et Auvergne Habitat ; qu'au
sujet du nombre d'années de présence de Monsieur X... dans les deux sociétés, il
convient de faire application du principe selon lequel en l'absence de
convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire
social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est
suspendu pendant le temps où il est mandataire ; qu'aux termes des délibérations
des conseils d'administration des sociétés Crédit Immobilier et Auvergne Habitat
en date du 20 décembre 1991 par lesquelles Monsieur X... a été désigné directeur
général, il est mentionné que ce dernier continuera à bénéficier de la totalité
de sa rémunération (salaire – indemnité de mandataire social) … ; que par
ailleurs Monsieur Z..., alors président du conseil d'administration des deux
sociétés a confirmé à Monsieur X... dans une lettre du 21 décembre 1991 que
toutes les dispositions figurant dans ses contrats de travail du 1er octobre
1989 continueraient à s'appliquer intégralement, « ainsi que le contrat de
travail proprement dit » ; qu'il y a lieu d'en déduire que les sociétés Crédit
Immobilier et Auvergne Habitat d'une part, et Monsieur X... d'autre part, ont
convenu que ses contrats de travail, nonobstant sa nomination au poste de
directeur général de ces deux sociétés continueraient à être exécutés ; qu'il
s'ensuit que pour le calcul de l'ancienneté acquise par Monsieur X... doivent
être prises en considération les périodes durant lesquelles il a cumulé ses
fonctions de directeur administratif et du marketing et de directeur général ;
1/ ALORS QUE le versement d'une indemnité de départ à la retraite, serait-elle
de nature contractuelle, ne peut bénéficier qu'au salarié qui quitte
volontairement l'entreprise en raison de son droit à percevoir une pension de
vieillesse et prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail pour
faire effectivement valoir son droit à percevoir une telle pension ; que les
exposantes avaient exposé que Monsieur X... n'était pas parti à la retraite à la
date à l'expiration du préavis annoncé dans le courrier par lequel il avait
notifié à chacune des sociétés sa décision de prendre sa retraite, à savoir le
25 mai 2001 et qu'il ne pouvait par conséquent prétendre au bénéfice du
versement de l'indemnité contractuelle qu'il réclamait ; qu'en faisant droit à
la demande de Monsieur X... sans constater qu'il était effectivement parti à la
retraite en raison de son droit de percevoir une pension de vieillesse et qu'il
avait fait valoir ce droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles 6 des contrats conclus le 1er octobre 1989 avec les
sociétés Auvergne Habitat et Crédit Immobilier du Puy de Dôme (anciennement
société Régionale d'HLM) et des articles L.122-14-12 (devenu L.1237-4) et
L.122-14-13 (devenu L.1237-9) du code du travail ;
2/ ALORS QUE les exposantes avaient fait valoir qu'il était établi que Monsieur
X... avait liquidé sa retraite au 1er mai 2006, en d'autres termes, le premier
jour du mois suivant son 60ème anniversaire (conclusions d'appel, page 26,
paragraphe 3 et page 27 paragraphe 1) ; qu'en ne répondant pas aux conclusions
des sociétés employeurs desquelles il résultait que Monsieur X... n'avait fait
valoir son droit à une pension de vieillesse qu'à l'âge légal de retraite et
qu'à la date de la notification de son départ en retraite en 2001, il ne
remplissait pas la condition d'un départ effectif à la retraite à laquelle était
subordonnée le paiement de l'indemnité contractuelle de départ à la retraite, la
cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de
procédure civile ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, le cumul régulier d'un contrat de travail et d'un
mandat social ne peut résulter de la seule volonté des parties ; que l'exercice
de fonctions distinctes du mandat et accomplies dans un état de subordination
doit être caractérisé ; que les exposantes avaient soutenu dans leurs
conclusions d'appel que tel n'était pas le cas pour Monsieur X..., dès lors que
la fonction de directeur administratif et du marketing occupée antérieurement à
sa désignation en qualité de mandataire devait être exercée, selon les termes
même du contrat de travail, sous la direction, les instructions et le contrôle
du président de la société, le rôle essentiel dévolu au salarié étant d'assister
le directeur général ; que l'exercice de ces fonctions dans un lien de
subordination était incompatible avec celui de son mandat de directeur général ;
qu'en se bornant à retenir que les sociétés Crédit Immobilier et Auvergne
Habitat d'une part, et Monsieur X... d'autre part, avaient convenu que ses
contrats de travail, nonobstant sa nomination au poste de directeur général de
ces deux sociétés continueraient à être exécutés pour en déduire toute absence
de suspension du contrat de travail du salarié, sans constater que l'exercice
des fonctions de directeur général s'était accompagné de l'exercice distinct et
dans un état de subordination de ses fonctions occupées antérieurement, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-1 du
code du travail (devenu L.1221-1 et L.1221-3) ;
4/ ALORS QUE subsidiairement, une convention entre des parties suppose un
échange de consentement ; que la convention excluant la suspension du contrat de
travail d'un salarié auquel est confié un mandat social ne peut être
caractérisée ni par la délibération du conseil d'administration attributive du
mandat social, ni par un courrier adressé par le président du conseil
d'administration qui affirmerait péremptoirement et unilatéralement le maintien
du contrat de travail ; qu'en déduisant néanmoins de telles circonstances
l'existence d'une convention entre les parties, la cour d'appel a violé
l'article 1134 du code civil ;
5/ ALORS QUE subsidiairement, les intérêts légaux sont dus, en l'absence de
sommation de payer, à compter de la demande en justice ; que le conseil de
prud'hommes ayant été saisi le 27 décembre 2004, les intérêts légaux ne
pouvaient être décomptés à compter du 27 septembre 2004 ; qu'en statuant ainsi,
la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.
Publication : Bulletin 2009, V, n° 194
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom du 22 janvier 2008
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 10 octobre
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-44807
Publié au bulletin
Président : Mme COLLOMP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C
06-44.807, D 06-44.808 et E 06-44.809 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 27 juin
2006), que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société
Atofina, devenue la société Total petrochemicals France, ont, en
2001, sollicité, en tant que travailleurs de l'amiante, une
cessation anticipée d'activité sur le fondement de l'article 41
de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que la société
Atofina leur a versé l'indemnité prévue par la partie V de ce
texte, indemnité qui doit être d'un montant au moins égal à
l'indemnité versée pour un départ à la retraite décidé par
l'employeur ; qu'estimant ne pas avoir été remplis de leurs
droits, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour
obtenir que cette indemnité soit déterminée sans exclure de
l'assiette de calcul l'intéressement, la participation et
l'abondement ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts
de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés un complément
d'indemnité conventionnelle de départ en retraite, alors, selon
le moyen :
1 / que ne sont incluses dans l'assiette de
l'indemnité de départ en retraite que les rémunérations
"gagnées" par le salarié, i.e, les rémunérations perçues
individuellement par chaque salarié en contrepartie de son
travail ; que ne sont donc incluses dans l'assiette de
l'indemnité, conformément à la lettre et à l'esprit du texte,
que les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats
bénéficiant individuellement à chaque salarié ; que sont au
contraire exclus la participation collective, l'intéressement ou
l'abondement qui sont attribués collectivement aux salariés sans
être la contrepartie de leur travail ; qu'en décidant le
contraire, la cour d'appel a violé l'article 21 bis de la
convention collective nationale des industries chimiques ;
2 / qu'en toute hypothèse, à supposer que la
rémunération collective accordée indépendamment de la prestation
de travail puisse être prise en considération, ne pourrait être
incluse dans l'assiette de l'indemnité de départ en retraite que
la participation liée au chiffre d'affaires ou aux résultats ;
que devraient nécessairement être exclus de l'assiette de calcul
la participation collective, l'intéressement et l'abondement qui
ne sont ni des salaires, ni des primes, ni des gratifications
liées au chiffre d'affaires ou aux résultats ; qu'en décidant le
contraire, la cour d'appel a violé l'article 21 bis de la
convention collective nationale des industries chimiques ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 21 bis de
la convention collective nationale des industries chimiques que
l'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de
la rémunération totale servant de référence, à la seule
exclusion des gratifications exceptionnelles ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour
d'appel, loin de violer le texte précité, en a fait au contraire
l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Total Petrochemicals France
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne la société Total Petrochemicals France à payer
à MM. X..., Y... et Z..., chacun, la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du dix octobre deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Metz (chambre sociale)
2006-06-27
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