Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 10 octobre
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-44807
Publié au bulletin
Président : Mme COLLOMP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C
06-44.807, D 06-44.808 et E 06-44.809 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 27 juin
2006), que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société
Atofina, devenue la société Total petrochemicals France, ont, en
2001, sollicité, en tant que travailleurs de l'amiante, une
cessation anticipée d'activité sur le fondement de l'article 41
de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que la société
Atofina leur a versé l'indemnité prévue par la partie V de ce
texte, indemnité qui doit être d'un montant au moins égal à
l'indemnité versée pour un départ à la retraite décidé par
l'employeur ; qu'estimant ne pas avoir été remplis de leurs
droits, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour
obtenir que cette indemnité soit déterminée sans exclure de
l'assiette de calcul l'intéressement, la participation et
l'abondement ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts
de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés un complément
d'indemnité conventionnelle de départ en retraite, alors, selon
le moyen :
1 / que ne sont incluses dans l'assiette de
l'indemnité de départ en retraite que les rémunérations
"gagnées" par le salarié, i.e, les rémunérations perçues
individuellement par chaque salarié en contrepartie de son
travail ; que ne sont donc incluses dans l'assiette de
l'indemnité, conformément à la lettre et à l'esprit du texte,
que les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats
bénéficiant individuellement à chaque salarié ; que sont au
contraire exclus la participation collective, l'intéressement ou
l'abondement qui sont attribués collectivement aux salariés sans
être la contrepartie de leur travail ; qu'en décidant le
contraire, la cour d'appel a violé l'article 21 bis de la
convention collective nationale des industries chimiques ;
2 / qu'en toute hypothèse, à supposer que la
rémunération collective accordée indépendamment de la prestation
de travail puisse être prise en considération, ne pourrait être
incluse dans l'assiette de l'indemnité de départ en retraite que
la participation liée au chiffre d'affaires ou aux résultats ;
que devraient nécessairement être exclus de l'assiette de calcul
la participation collective, l'intéressement et l'abondement qui
ne sont ni des salaires, ni des primes, ni des gratifications
liées au chiffre d'affaires ou aux résultats ; qu'en décidant le
contraire, la cour d'appel a violé l'article 21 bis de la
convention collective nationale des industries chimiques ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 21 bis de
la convention collective nationale des industries chimiques que
l'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de
la rémunération totale servant de référence, à la seule
exclusion des gratifications exceptionnelles ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour
d'appel, loin de violer le texte précité, en a fait au contraire
l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Total Petrochemicals France
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne la société Total Petrochemicals France à payer
à MM. X..., Y... et Z..., chacun, la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du dix octobre deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Metz (chambre sociale)
2006-06-27
|