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INDEMNITE DE
LICENCIEMENT
Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 juillet 2007
N° de pourvoi : 06-41765 Publié au bulletin
Cassation
partielle sans renvoi
Mme Collomp, président
Mme Martinel, conseiller rapporteur M. Foerst, avocat général
SCP Gatineau, SCP Richard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 1er
février 2006) que M. X... a été engagé par la société Electropoli production
selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 5 juin 2004 ; que le
salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de
l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de
solde de l'indemnité de précarité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de
diverses sommes à titre de solde d'indemnité de précarité et de
dommages-intérêts, alors selon le moyen :
1°/ que l'article L. 122-3-4 du code du travail ne subordonne pas la possibilité
de fixer à 6 % le taux de l'indemnité de précarité due au salarié à l'issue de
son contrat à durée déterminée à la condition que ce dernier ait effectivement
bénéficié de contreparties mais impose seulement que de telles contreparties lui
aient été offertes ; qu'en affirmant qu'il ne justifiait pas que le salarié
avait bénéficié des contreparties prévues par l'article L. 122-3-4 du code du
travail, quand il lui appartenait seulement de rechercher si les accords
applicables à l'exposante offraient de telles contreparties, le conseil de
prud'hommes a violé l'article L. 122-3-4 du code du travail ;
2°/ que tant l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation
professionnelle dont il se prévalait pour fixer à 6 % le taux de l'indemnité de
précarité litigieuse que les dispositions maintenues des autres accords
nationaux visés par cet accord ont prévu diverses garanties au profit des
salariés bénéficiant d'une formation professionnelle, et notamment : l'absence
de tout abattement de rémunération lorsque le temps passé par l'apprenti en
centre de formation des apprentis a une durée inférieure à la durée normale de
travail qui lui est applicable dans l'entreprise durant la période considérée
(article 1er de l'accord précité de 2003), l'octroi d'une indemnisation au
profit du salarié bénéficiant d'une action de prévention ou d'une action
d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, lorsque le
temps consacré à la formation dépasse la durée normale de travail (article 18 de
l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la
métallurgie modifié par avenant au 29 janvier 2000), l'octroi, au profit de
l'apprenti qui, à l'issue de la durée normale de son contrat d'apprentissage, a
obtenu le diplôme ou le titre auquel ce contrat le préparait, d'une garantie de
salaire égale au salaire minimum auquel il peut prétendre au titre de
l'exécution effective du contrat d'apprentissage en application des articles L.
117-10 et D. 117-5 du code du travail, majoré de 5 % (article 7 de l'accord
national du 31 mars 1993 relatif à la formation professionnelle) ; qu'à supposer
que le conseil ait voulu dire qu'il ne justifiait pas de l'existence des
contreparties prévues par l'article L. 122-3-4 du code du travail, il ne pouvait
statuer ainsi sans prendre soin d'analyser l'ensemble des dispositions des
accords précités dont relevait ladite société ; que faute de l'avoir fait, le
conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des accords
nationaux précités, ensemble l'article L. 122-3-4 du code du travail ;
3°/ que les dispositions de la convention collective applicable à l'entreprise
sont opposables au salarié, dès lors qu'il a eu connaissance de l'existence de
ladite convention, peu important que ces dispositions n'aient pas été
expressément reprises par le contrat de travail ; qu'en se fondant sur la
circonstance que le contrat de travail de M. X... était "un "contrat classique"
ne faisant aucune référence à un taux de 6 %", pour décider que le salarié avait
droit à une indemnité de précarité de 10 % et non de 6 % comme le prévoyait
pourtant l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation
professionnelle dont relevait l'entreprise, le conseil de prud'hommes a statué
par un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de
l'article L. 122-3-4 du code du travail ensemble l'accord national du 25 février
2003 ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-4, alinéa 2, du code du travail,
l'indemnité de précarité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au
salarié ; que, toutefois, elle peut être réduite à 6 % par une convention ou un
accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés,
notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que l'accord
national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle dans la
métallurgie dont l'application n'était pas contesté, avait fixé à 6 %
l'indemnité de précarité, a exactement décidé, l'employeur n'ayant jamais
prétendu avoir proposé au salarié un accès à la formation professionnelle, que
l'indemnité de précarité de 10 % était due ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de
dommages-intérêts au titre du préjudice moral, le conseil de prud'hommes a
retenu que le demandeur avait dû se déplacer devant la juridiction prud'homale,
ce qui avait engendré des absences chez son employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que
l'employeur avait proposé au salarié à titre amiable de lui payer le
différentiel entre l'indemnité de précarité à 10 % et l'indemnité de précarité à
6 %, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure
civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre
fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au
salarié une somme de 100 euros à titre de préjudice subi, le jugement rendu le
1er février 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg
;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice
moral ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du
jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.
Publication :
Décision attaquée :
Conseil de prud'hommes de Strasbourg du 1 février 2006
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