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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

INDEMNITE DE PREAVIS ET CONVENTION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

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04-46.499
Arrêt n° 906 du 29 mars 2006
Cour de cassation - Chambre sociale   
Cassation partielle

Demandeur(s) à la cassation : société Euromédia Télévision
Défendeur(s) à la cassation : M. Christophe X...


Sommaire :

1° Sont d'application directe devant les juridictions nationales les articles 1°, le b) du paragraphe 2 de l’article 2, et l’article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990.

2° Il résulte de l'article 11 de la convention internationale du travail n° 158, dont, en vertu de l'article ler, l'application peut être assurée par voie de convention collective ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, que si le travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, un Etat peut néanmoins, aux termes du b) du paragraphe 2 de son article 2, exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la Convention notamment les travailleurs n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable.
Respecte un tel délai raisonnable la législation française excluant, par application des dispositions combinées des articles L. 122-5 et L. 122-6 du code du travail , un droit à préavis pour les salariés ayant une ancienneté de services continus inférieure à six mois.
Encourt dés lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, retient qu'eu égard à l'absence de prévision, par une convention collective, d'un délai-congé au bénéfice du salarié dont l'ancienneté est inférieure à six mois, le montant de ladite indemnité devait être fixé conformément à l'article 11 de la Convention précitée.


Texte de la décision :

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité de chef-monteur par la société Euromédia Télévision ; que ladite société entre dans le champ d’application de la Convention collective nationale de l’audio-vidéo ; qu’invoquant un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1°, le b) du paragraphe 2 de l'article 2, et l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990, qui sont d'application directe devant les juridictions nationales ; ensemble les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société Euromédia Télévision à verser à M. X... une somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt relève, après avoir retenu que les relations de travail avaient été établies à partir du 19 avril 2001 et que la date du licenciement de l’intéressé devait être fixée au 20 juillet 2001, qu’eu égard à l’absence de prévision, par la convention collective, d’un délai-congé au bénéfice du salarié dont l’ancienneté est inférieure à six mois, le montant de ladite indemnité doit être fixé conformément à l’article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur ;

Attendu, cependant, qu’il résulte de l’article 11 de cette convention dont, en vertu de son article 1er, l'application peut être assurée par voie de convention collective ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, que le travailleur qui va faire l’objet d’une mesure de licenciement aura droit à un préavis d’une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu ; qu’aux termes du b) du paragraphe 2 de l'article 2 de la même convention, un Etat peut exclure du champ d’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de la convention notamment les travailleurs n’ayant pas la période d’ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable ; qu'enfin selon les dispositions combinées des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois n'a droit à un délai-congé que si une loi, une convention ou accord collectif, ou, à défaut, des usages pratiqués dans la localité ou la profession, en prévoient l'existence et la durée ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que, sous réserve des délais-congé résultant de l’application des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, le droit à un préavis est exclu en cas d’ancienneté de services continus inférieure à six mois, ce qui constitue une durée d’ancienneté raisonnable au sens de l’article 2 de la convention, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
 


Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Martinel, conseiller référendaire
Avocat général : M. Duplat
Avocat(s) : la SCP Gatineau, Me Hémery

 

 

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