Demandeur(s) à la cassation : société
Euromédia Télévision
Défendeur(s) à la cassation : M. Christophe X...
Sommaire :
1° Sont d'application directe devant les juridictions nationales les
articles 1°, le b) du paragraphe 2 de l’article 2, et l’article 11
de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la
cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur
adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le
16 mars 1990.
2° Il résulte de l'article 11 de la convention internationale du
travail n° 158, dont, en vertu de l'article ler, l'application peut
être assurée par voie de convention collective ou de toute autre
manière conforme à la pratique nationale, que si le travailleur qui
va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un
préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu,
un Etat peut néanmoins, aux termes du b) du paragraphe 2 de son
article 2, exclure du champ d'application de l'ensemble ou de
certaines des dispositions de la Convention notamment les
travailleurs n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à
condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle
soit raisonnable.
Respecte un tel délai raisonnable la législation française excluant,
par application des dispositions combinées des articles L. 122-5 et
L. 122-6 du code du travail , un droit à préavis pour les salariés
ayant une ancienneté de services continus inférieure à six mois.
Encourt dés lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour
condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de
préavis, retient qu'eu égard à l'absence de prévision, par une
convention collective, d'un délai-congé au bénéfice du salarié dont
l'ancienneté est inférieure à six mois, le montant de ladite
indemnité devait être fixé conformément à l'article 11 de la
Convention précitée.
Texte de la décision :
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, M. X... a été
engagé en qualité de chef-monteur par la société Euromédia
Télévision ; que ladite société entre dans le champ d’application de
la Convention collective nationale de l’audio-vidéo ; qu’invoquant
un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, M.
X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a
saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne
serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1°, le b) du paragraphe 2 de l'article 2, et
l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158
concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de
l'employeur adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en
France le 16 mars 1990, qui sont d'application directe devant les
juridictions nationales ; ensemble les articles L. 122-5 et L. 122-6
du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société Euromédia Télévision à
verser à M. X... une somme à titre d’indemnité compensatrice de
préavis, l’arrêt relève, après avoir retenu que les relations de
travail avaient été établies à partir du 19 avril 2001 et que la
date du licenciement de l’intéressé devait être fixée au 20 juillet
2001, qu’eu égard à l’absence de prévision, par la convention
collective, d’un délai-congé au bénéfice du salarié dont
l’ancienneté est inférieure à six mois, le montant de ladite
indemnité doit être fixé conformément à l’article 11 de la
Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation
de la relation de travail à l’initiative de l’employeur ;
Attendu, cependant, qu’il résulte de l’article 11 de cette
convention dont, en vertu de son article 1er, l'application peut
être assurée par voie de convention collective ou de toute autre
manière conforme à la pratique nationale, que le travailleur qui va
faire l’objet d’une mesure de licenciement aura droit à un préavis
d’une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu ; qu’aux
termes du b) du paragraphe 2 de l'article 2 de la même convention,
un Etat peut exclure du champ d’application de l’ensemble ou de
certaines des dispositions de la convention notamment les
travailleurs n’ayant pas la période d’ancienneté requise, à
condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle
soit raisonnable ; qu'enfin selon les dispositions combinées des
articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, le salarié qui
justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services
continus inférieure à six mois n'a droit à un délai-congé que si une
loi, une convention ou accord collectif, ou, à défaut, des usages
pratiqués dans la localité ou la profession, en prévoient
l'existence et la durée ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que, sous réserve des
délais-congé résultant de l’application des articles L. 122-5 et L.
122-6 du Code du travail, le droit à un préavis est exclu en cas
d’ancienneté de services continus inférieure à six mois, ce qui
constitue une durée d’ancienneté raisonnable au sens de l’article 2
de la convention, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné
l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le
24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Martinel, conseiller référendaire
Avocat général : M. Duplat
Avocat(s) : la SCP Gatineau, Me Hémery