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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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AVIS DE L'AVOCAT GENERAL

RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR

 

04-11.288
Arrêt n° 234 du 21 octobre 2005
Cour de cassation - Chambre mixte
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : Commune de Furiani
Défendeur(s) à la cassation : Consorts X...


Par arrêt du 20 avril 2005, la troisième chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une Chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 5 octobre 2005, indiqué que cette Chambre mixte sera composée des première, deuxième, troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;

La demanderesse invoque, devant la Chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Furiani ;

Le rapport écrit de M. Gillet, conseiller, a été mis à la disposition de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, représentant la commune de Furiani, et l'avis écrit de M. Guérin, avocat général, a été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre 2003), que les consorts X... ont assigné la commune de Furiani pour qu'elle soit déclarée propriétaire d'un chemin longeant une parcelle leur appartenant ; que la cour d'appel a accueilli leur demande ;

Attendu que la commune de Furiani fait grief à l'arrêt de ne pas préciser l'identité du greffier présent lors de son prononcé et dont la signature est illisible, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile qu'à peine de nullité, le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt attaqué, qui ne contient pas l'indication du nom du greffier qui l'a signé, est donc nul ;

Mais attendu que, jusqu'à inscription de faux, le greffier signataire du jugement est celui dont le nom figure dans la décision ;

Attendu que l'arrêt mentionne le nom du greffier présent aux débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


MOYENS ANNEXÉS


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de Furiani.
 


PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué, s’il porte la signature du greffier “présent lors du prononcé”, ne précise pas l’identité dudit greffier dont la signature, de surcroît, est illisible ;

ALORS QU’il résulte des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile qu’à peine de nullité, le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l’indication du nom de celui-ci ; que l’arrêt attaqué, qui ne contient pas l’indication du nom du greffier qui l’a signé, est donc nul ;


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le chemin litigieux est la propriété de la commune de Furiani ;

AUX MOTIFS, tant propres qu'expressément repris du jugement entrepris, en substance, QUE l’expert Boniaud, désigné par le tribunal administratif, indique que le chemin litigieux constitue une voie sans issue qui rejoint la route nationale quasiment au droit du carrefour du Vulpahju, longe la voie ferrée et poursuit jusqu’au pont de chemin de fer où il passe sous la voie pour rejoindre le bord de l’étang à 380 mètres environ de la parcelle concernée ; que, même si, ainsi que l’a constaté l’expert, ce chemin est depuis longtemps inutilisé et non entretenu, ce qui est inopérant sur sa qualification, ce chemin longe la voie ferrée ce qui permet au public d’avoir accès à celle-ci ; que la présomption d’affectation à l’usage public peut donc être retenue dans la mesure où le chemin peut occasionnellement être utilisé par des tiers et où son aliénation n’a pas été démontrée et que le chemin en cause est donc présumé appartenir à la commune de Furiani ;

ALORS, d'une part, QUE la commune de Furiani faisait valoir en appel que la “voie latérale du chemin de fer”, en fait un simple chemin de terre, borde la voie ferrée jusqu’au pont de chemin de fer qui supporte la voie ferrée et se termine en voie sans issue, sur un fossé de drainage qui n’a jamais été affecté à l’usage du public, sur la commune de Furiani ; qu’elle n’a, à l’évidence, ni vocation agricole, ni vocation à être empruntée par des randonneurs pour la pratique des excursions ; qu’elle ne peut faire l’objet d’aucune utilisation même occasionnelle de nature agricole ou autre ; que, du fait précisément de l’absence d’issue, ce chemin n’a jamais eu d’autre utilité que de permettre, à une certaine époque, aux chemins de fer de la Corse d’accéder à la voie ferrée et aux ouvrages publics incorporés sur le domaine public ferroviaire, pour leur entretien ; qu’en conséquence et sous cette réserve, le chemin n’a jamais supporté aucune circulation et est toujours demeuré inutilisé ; que la commune de Furiani n’a donc jamais aménagé ce chemin, depuis toujours laissé à l’abandon ; qu’elle n’avait réalisé sur lui aucun acte de surveillance ou de voirie ; qu’en définitive, la “voie latérale du chemin de fer” ne répond à aucun des critères légaux définissant les chemins ruraux ; et qu’elle n’a pas perdu une affectation originelle à l’usage du public, mais n’a jamais, depuis l’origine, été affectée à l’usage du public ; et que loin d’appartenir au patrimoine de la commune, la “voie latérale du chemin de fer” a très probablement appartenu au domaine public ferroviaire avant d’être désaffectée par défaut d’entretien et d’utilisation ; que la cour d’appel, qui a laissé ces conclusions pertinentes sans réponse, a méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part et corrélativement QUE faute d’avoir précisé, comme cela le lui était expressément demandé par la commune de Furiani, quelle “utilisation occasionnelle” les tiers pouvaient bien faire du chemin litigieux et faute d’avoir caractérisé en quoi ce chemin, non entretenu et inutilisé, aurait initialement fait l’objet d’une affectation matérielle au public, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1 et suivants du Code rural.


Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Gillet, conseiller, assisté de Mme Viglietti, greffier en chef
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

 

 RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR ] AVIS DE L'AVOCAT GENERAL ]

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