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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 13 décembre 2005 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 02-17778
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Chauvin.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Me Foussard.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., époux communs en biens, a été prononcé le 17 juin 1993 et transcrit le 26 janvier 1994 ; que la liquidation judiciaire de M. X... a été prononcée le 15 mai 1994 ; que Mme Y... a sollicité l'homologation de l'état liquidatif de la communauté, où figurent au passif des créances nées pendant le mariage et non déclarées à la procédure collective ;

 


 

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

 

 

Vu l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil ;

 

 

Attendu que les créanciers dont la créance est née antérieurement à la dissolution de la communauté peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens dépendant de l'indivision post-communautaire ;

 

 

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant exclu du passif de la communauté les dettes résultant de deux reconnaissances souscrites le 5 septembre 1987 par les époux X... envers leurs parents respectifs, l'arrêt attaqué énonce que ces dettes, antérieures à la date d'effet du divorce et donc à celle de la naissance de l'indivision, constituent des dettes communes qui ne relèvent pas du régime de l'indivision ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une indivision post-communautaire avait succédé à la communauté en raison de la dissolution de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;

 

 

Et sur la seconde branche du même moyen, après avis de la chambre commerciale, financière et économique, dans les conditions de l'article 1015-1 du nouveau Code de procédure civile :

 

 

Vu les articles 815-17, alinéa 1er, du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 621-46 du Code de commerce ;

 

 

Attendu que les créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, conservent leur droit de poursuivre la saisie de ces biens, malgré l'ouverture de cette procédure ; que, dès lors, l'extinction de la créance, faute de déclaration au passif de l'indivisaire soumis à la procédure collective, est sans incidence sur le droit de poursuivre les biens indivis que le créancier de l'indivision tient de l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil ;

 

 

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant exclu du passif de la communauté les dettes résultant du règlement d'échéances d'un emprunt par les parents de Mme Y... à la suite de la mise en oeuvre de leur engagement de cautionnement souscrit le 5 août 1986 en garantie du prêt contracté par les époux X..., l'arrêt attaqué énonce que, à supposer que les créanciers soient devenus des créanciers de l'indivision post-communautaire, ils devaient déclarer leur créance, laquelle est éteinte à l'égard de l'époux soumis à la procédure collective ;

 


 

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 19 mai 1998 en ce qu'il a constaté que les dettes de l'indivision ne pourront être imputées sur la masse passive de la communauté, à défaut de production de leur créance par les tiers concernés, et en ce qu'il a dit que M. Z... devra modifier son état liquidatif en conséquence, l'arrêt rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

 

 

Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A..., ès qualités ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 I N° 494 p. 415
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2001-05-03


 

Commentaire paru au Rapport de la Cour de Cassation 2005

Dans cette espèce où était en jeu l’articulation du droit de l’indivision et du droit des procédures collectives, la Première Chambre civile a, après avis de la Chambre commerciale, énoncé le principe suivant :

Les créanciers de l’indivision préexistante à l’ouverture de la procédure collective de l’un des indivisaires, qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, conservent leur droit de poursuivre la saisie de ces biens, malgré l’ouverture de cette procédure ; dès lors, l’extinction de la créance, faute de déclaration au passif de l’indivisaire soumis à la procédure collective, est sans incidence sur le droit de poursuivre les biens indivis que le créancier de l’indivision tient de l’article 815-17, alinéa 1 er, du Code Civil.

Cet arrêt s’inscrit dans la ligne des arrêts des 6 juillet 1999 (Bull. n° 152) et 19 décembre 2000 (Bull. n° 202) qui avaient implicitement admis la possibilité pour le créancier de l’indivision (préexistante à l’ouverture de la procédure collective) de poursuivre la saisie et la vente du bien indivis, nonobstant le défaut de déclaration de créance au passif de l’indivisaire.

Il abandonne cependant la référence faite par ces arrêts, pour justifier le maintien du droit de poursuite, au fait que l’interdiction des poursuites individuelles à l’encontre de l’indivisaire en procédure collective est sans effet à l’égard du co-indivisaire, maître de ses biens.

Voir également dans le même sens Com., 18 février 2003 (Bull. 21).

 

 


 

 

 

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