Cour de
Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique
du 13 décembre 2005 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 02-17778
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Chauvin.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky,
Me Foussard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce de M. X...
et de Mme Y..., époux communs en biens, a été
prononcé le 17 juin 1993 et transcrit le 26
janvier 1994 ; que la liquidation judiciaire de
M. X... a été prononcée le 15 mai 1994 ; que Mme
Y... a sollicité l'homologation de l'état
liquidatif de la communauté, où figurent au
passif des créances nées pendant le mariage et
non déclarées à la procédure collective ;
Sur le premier moyen, pris en sa
première branche :
Vu l'article 815-17, alinéa 1er,
du Code civil ;
Attendu que les créanciers dont
la créance est née antérieurement à la
dissolution de la communauté peuvent poursuivre
la saisie et la vente des biens dépendant de
l'indivision post-communautaire ;
Attendu que, pour confirmer le
jugement ayant exclu du passif de la communauté
les dettes résultant de deux reconnaissances
souscrites le 5 septembre 1987 par les époux
X... envers leurs parents respectifs, l'arrêt
attaqué énonce que ces dettes, antérieures à la
date d'effet du divorce et donc à celle de la
naissance de l'indivision, constituent des
dettes communes qui ne relèvent pas du régime de
l'indivision ;
Qu'en statuant ainsi, alors
qu'une indivision post-communautaire avait
succédé à la communauté en raison de la
dissolution de celle-ci, la cour d'appel a violé
le texte susvisé, par refus d'application ;
Et sur la seconde branche du même
moyen, après avis de la chambre commerciale,
financière et économique, dans les conditions de
l'article 1015-1 du nouveau Code de procédure
civile :
Vu les articles 815-17, alinéa
1er, du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier
1985, devenu L. 621-46 du Code de commerce ;
Attendu que les créanciers de
l'indivision préexistante à l'ouverture de la
procédure collective de l'un des indivisaires,
qui auraient pu agir sur les biens indivis avant
qu'il y eût indivision, conservent leur droit de
poursuivre la saisie de ces biens, malgré
l'ouverture de cette procédure ; que, dès lors,
l'extinction de la créance, faute de déclaration
au passif de l'indivisaire soumis à la procédure
collective, est sans incidence sur le droit de
poursuivre les biens indivis que le créancier de
l'indivision tient de l'article 815-17, alinéa
1er, du Code civil ;
Attendu que, pour confirmer le
jugement ayant exclu du passif de la communauté
les dettes résultant du règlement d'échéances
d'un emprunt par les parents de Mme Y... à la
suite de la mise en oeuvre de leur engagement de
cautionnement souscrit le 5 août 1986 en
garantie du prêt contracté par les époux X...,
l'arrêt attaqué énonce que, à supposer que les
créanciers soient devenus des créanciers de
l'indivision post-communautaire, ils devaient
déclarer leur créance, laquelle est éteinte à
l'égard de l'époux soumis à la procédure
collective ;
Qu'en statuant ainsi, la cour
d'appel a violé les textes susvisés, par fausse
application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y
ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement
en ce qu'il a confirmé le jugement du 19 mai
1998 en ce qu'il a constaté que les dettes de
l'indivision ne pourront être imputées sur la
masse passive de la communauté, à défaut de
production de leur créance par les tiers
concernés, et en ce qu'il a dit que M. Z...
devra modifier son état liquidatif en
conséquence, l'arrêt rendu le 3 mai 2001, entre
les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Versailles,
autrement composée ;
Condamne Mme A..., ès qualités,
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile, rejette la demande de Mme
A..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Première chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du
treize décembre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 494 p. 415
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles,
2001-05-03
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Commentaire paru au Rapport de la Cour de Cassation 2005
Dans cette espèce où était en jeu l’articulation du droit de
l’indivision et du droit des procédures collectives, la Première
Chambre civile a, après avis de la Chambre commerciale, énoncé
le principe suivant :
Les créanciers de
l’indivision préexistante à l’ouverture de la procédure
collective de l’un des indivisaires, qui auraient pu agir sur
les biens indivis avant qu’il y eût indivision, conservent leur
droit de poursuivre la saisie de ces biens, malgré l’ouverture
de cette procédure ; dès lors, l’extinction de la créance, faute
de déclaration au passif de l’indivisaire soumis à la procédure
collective, est sans incidence sur le droit de poursuivre les
biens indivis que le créancier de l’indivision tient de
l’article 815-17, alinéa 1 er, du Code Civil.
Cet arrêt s’inscrit dans la
ligne des arrêts des 6 juillet 1999 (Bull. n° 152) et
19 décembre 2000 (Bull. n° 202) qui avaient implicitement admis
la possibilité pour le créancier de l’indivision (préexistante à
l’ouverture de la procédure collective) de poursuivre la saisie
et la vente du bien indivis, nonobstant le défaut de déclaration
de créance au passif de l’indivisaire.
Il abandonne cependant la
référence faite par ces arrêts, pour justifier le maintien du
droit de poursuite, au fait que l’interdiction des poursuites
individuelles à l’encontre de l’indivisaire en procédure
collective est sans effet à l’égard du co-indivisaire, maître de
ses biens.
Voir également dans le même
sens Com., 18 février 2003 (Bull. 21).
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