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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

INEXECUTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR DU TRAVAIL ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

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V° OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

Cour de Cassation
Chambre sociale
 

Audience publique du 11 octobre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-42105
Inédit

Président : M. BAILLY conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 janvier 2003), la société Manoir industries qui avait engagé en mars 2000 une procédure de licenciement collectif pour motif économique, a placé des salariés de son établissement de Bourges en position de dispense d'activité rémunérée à compter du 17 juillet 2000 et licencié le 12 septembre 2000 ceux d'entre eux qui n'avaient pas adhéré à la convention de conversion proposée le 24 août 2000 ;

Attendu que la société Manoir industries fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des contrats de travail de M. Y... Z... X... et de soixante-seize autres salariés lui était imputable à la date du 17 juillet 2000 et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au profit de chacun des salariés, notamment à titre de dommages-intérêts et de frais irrépétibles, ainsi que de l'avoir condamnée au remboursement au profit de l'ASSEDIC d'Orléans des indemnités de chômage dans la limite de deux mois par salarié, alors, selon le moyen :

1 / que la cessation de fourniture de travail aux salariés ne marque pas la rupture du contrat de travail lorsqu'elle est due à une situation contraignante pour l'employeur et lorsqu'en outre le salaire des personnes concernées est intégralement payé ; que la société Manoir industries soutenait qu'à partir du 17 juillet 2000, la situation économique du site de Bourges était telle qu'elle ne pouvait plus assurer la poursuite d'une activité de fonderie qui avait presque entièrement disparu, tout en maintenant intégralement les salaires de tous les salariés concernés pendant la durée nécessaire à la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée avant cette date ; que la cour d'appel a décidé que la seule cessation de fourniture de travail suffisait à caractériser la rupture unilatérale du contrat de travail au 17 juillet 2000 pour inexécution par l'employeur de son obligation ; mais qu'en statuant ainsi, bien qu'à elle seule la cessation de fourniture du travail n'entraîne pas la rupture des contrats de travail et sans rechercher si la situation économique contraignante alléguée était réelle et sans tirer les conséquences de ce que les salariés avaient continué à percevoir leur rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2 / que la régularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique exclut que le contrat de travail ait pu être rompu unilatéralement antérieurement à la lettre de licenciement pour défaut de fourniture de travail ; que les juges du fond ayant observé que la procédure de licenciement économique avait été régulière, le comité centrale d'entreprise s'étant d'ailleurs désisté de son action tendant à contester la régularité de cette procédure, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, décider que les contrats de travail avaient été rompus unilatéralement par l'employeur dès le 17 juillet 2000 pour défaut de fourniture de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

 

 

3 / que la lettre de licenciement fixe définitivement les termes du débat, le juge n'ayant que le pouvoir d'examiner les motifs de licenciement invoqués par la lettre ; que la société Manoir industries a licencié les salariés par des lettres qui leur ont été adressées personnellement, au terme d'une procédure de licenciement collectif régulière, énonçant un motif de licenciement économique ; que cette lettre fixait les termes du débat, de sorte qu'en statuant sur des faits non compris dans cette lettre, tenant à l'hypothétique cessation de fourniture de travail avant l'envoi de ces lettres de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

4 / que la renonciation implicite découle d'actes incompatibles avec l'exercice d'un droit qui est acquis au renonçant ; que l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion implique la rupture d'un commun accord du contrat de travail ce qui, d'une part, postule que cette acceptation est un acte intervenu pendant l'exécution du contrat de travail et ce qui, d'autre part, emporte nécessairement renonciation aux droits que le salarié pouvait faire valoir au titre d'une rupture unilatérale de son contrat de travail dont il est prétendu qu'elle serait intervenue antérieurement à l'acceptation de la convention de conversion ; que la société Manoir industries soutenait que certains salariés avaient accepté la convention de conversion proposée dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, de sorte que ces salariés avaient renoncé à soutenir que leurs contrats de travail avaient été unilatéralement rompus par l'employeur à la date du 17 juillet 2000 pour défaut de fourniture de travail ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 321-6 du Code du travail, 1134 du Code civil et des principes régissant la renonciation tacite ;

5 / que, s'agissant des salariés n'ayant pas accepté de convention de conversion, la société Manoir industries avait soutenu que ces derniers avaient également renoncé à se prévaloir d'une hypothétique rupture unilatérale prétendument intervenue le 17 juillet 2000, dès lors que ces mêmes salariés s'étaient librement et totalement intégrés à la procédure de licenciement collectif économique, ce qui emportait nécessairement renonciation à se prévaloir de la prétendue rupture antérieure du contrat de travail ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 321-6 du Code du travail, 1134 du Code civil et des principes régissant la renonciation tacite ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la réduction d'activité de l'établissement dans lequel travaillaient les salariés procédait de la décision de l'employeur de transférer des machines vers un autre site de production, ce dont il découle que l'inexécution par celui-ci de son obligation de fournir du travail ne résultait pas d'une situation contraignante extérieure à sa volonté ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait définitivement cessé de fournir du travail aux salariés le 17 juillet 2000 et estimé souverainement que l'inexécution de cette obligation présentait un degré de gravité suffisant pour caractériser la rupture à cette date des contrats de travail par l'employeur, n'encourt pas les griefs des deuxième et troisième branches ;

Attendu, enfin, que ni l'adhésion de certains salariés à la convention de conversion ni l'invocation ou la discussion par d'autres de mesures prises dans le cadre de la procédure de licenciement n'impliquaient en elles-mêmes renonciation à faire juger que la rupture était intervenue antérieurement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Manoir Industries aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Bourges (chambre sociale) 2003-01-24
 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 14 janvier 2004 Rejet.

N° de pourvoi : 01-40489
Publié au bulletin

Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Avocat : Me Hémery.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de l'association SAOS Toulouse Football club de ce qu'ils reprennent l'instance ;

 


 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu que M. Z... a été engagé par le Toulouse Football club en qualité de joueur professionnel selon contrat à durée déterminée du 3 juillet 1997 expirant le 30 juin 1999 ; qu'estimant qu'il avait été mis à l'écart par le club, M. Z... a saisi la commission juridique de la ligue nationale qui, par décision du 5 août 1997, confirmée par la commission nationale paritaire, a estimé qu'il devait être réintégré dans le groupe professionnel ; que soutenant que le club refusait toujours d'exécuter ses obligations, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat ; que par jugement du 4 juillet 2001, le tribunal de commerce a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAOS Toulouse Football Club ;

 

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 14 décembre 2000), d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat, à la demande du salarié, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant terme que pour faute grave ou force majeure et le juge, saisi d'une action en résiliation judiciaire, ne peut la prononcer que pour l'une de ces deux causes ; qu'en décidant, pour prononcer la rupture anticipée du contrat de travail liant M. Z... au TFC, qu'elle était imputable à l'employeur, sans caractériser la faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail qu'aurait commise l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

 

 

2 / qu'il résultait de la sommation interpellative du 4 août 1997 que M. A..., entraîneur adjoint du TFC, avait déclaré avoir reçu l'ordre de ne plus entraîner M. Z... depuis le 31 juillet 1997 ; qu'en énonçant que la preuve n'était pas rapportée qu'un entraînement spécifique eût été mis en place au profit de M. Z... durant le stage effectué par les autres joueurs à Luchon en juillet, alors qu'elle relevait que ce n'est qu'à compter du 31 juillet que l'entraînement de M. Z... avait cessé, la cour d'appel a dénaturé la sommation du 4 août 1997 en violation de l'article 1134 du Code civil ;

 


 

 

3 / que le TFC faisait valoir que l'entraîneur était libre de déterminer les modalités de l'entraînement des joueurs dans l'intérêt de l'équipe et que M. Z... avait bénéficié d'un entraînement physique spécifique de remise à niveau avec M. A... jusqu'au 31 juillet 1997, pendant que le reste du groupe effectuait un stage à Luchon ; qu'en énonçant que le TFC avait ainsi mis à l'écart M. Z... de l'entraînement collectif sans préciser en quoi la dispense d'un entraînement individuel aurait constitué un manquement grave du club à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et de l'article 1184 du Code civil ;

 

 

4 / que le TFC faisait valoir que l'entraîneur était libre de déterminer les modalités de l'entraînement des joueurs dans l'intérêt de l'équipe et que M. B... avait ainsi décidé, en remplacement du stage de Luchon, de confier M. Z... à M. A... pour un entraînement individuel de remise à niveau jusqu'au 31 juillet 1997, avant, le 4 août 1997, de lui notifier sa réintégration au sein de l'entraînement collectif ; qu'en décidant que cette façon de procéder contrevenait aux décisions de la commission juridique de la ligue intervenues postérieurement à cette réintégration, les 5 août et 26 août 1997, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

5 / que, en tout état de cause, le TFC soulignait dans ses écritures que la commission juridique de la ligue nationale de football avait rendu sa décision du 5 août 1997 aux termes de laquelle M. Z... devait réintégrer le groupe professionnel sur les seules pièces de M. Z..., ce qui ressortait d'ailleurs de l'énoncé même de la décision ; qu'en déduisant de cette décision ordonnant la réintégration du joueur qu'il avait bien été exclu du groupe, sans répondre au moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de la décision de la commission, de nature à la priver de toute portée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 


 

 

6 / et que le TFC faisait valoir que M. Z... s'était volontairement mis à l'écart de l'entraînement collectif du 12 août 1997 en arrivant en retard et en ne se présentant pas à l'entraîneur pour prendre sa place, toutes circonstances résultant des mentions mêmes du constat dressé à cette date à la requête de M. Z... ; qu'en se bornant à déclarer que ce constat n'était pas inopérant sans en justifier davantage, outre les conséquences qu'elle en tirait relativement à l'exclusion de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu que, par une appréciation des éléments de fait soumis à son examen, l'arrêt constate tant par motifs propres qu'adoptés, que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de fournir du travail à M. Z... ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé la faute grave justifiant la résiliation du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne MM. X... et Y..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de l'association SAOS Toulouse Football club aux dépens ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.

 



 


Publication : Bulletin 2004 V N° 8 p. 6
Le Dalloz, 2004-05-27, n° 21, Chroniques, p. 1473-1475, note Jean MOULY.
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 2000-12-14



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-10-22, Bulletin 1997, V, n° 326, p. 235 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1999-06-15, Bulletin 1999, V, n° 277, p. 200 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-12-04, Bulletin 2001, V, n° 369, p. 295 (rejet).
 

 

 

 

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