Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 25 novembre 2009
N° de pourvoi: 08-15927
Non publié au bulletin
Rejet
M. Bargue (président), président
Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a donné en concession à Mme Y..., par acte du
24 septembre 2002, le droit d'exploiter une onglerie moyennant une
certaine somme payable à la signature du contrat et une redevance
mensuelle ; que Mme Y... a mis fin à la concession et assigné, le 31
août 2005, Mme X... en annulation du contrat pour dol ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci après annexé
:
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 5 février
2008) d'avoir déclaré nul et de nul effet pour dol le contrat du 24
septembre 2002 ;
Attendu qu'ayant souverainement relevé, d'abord que Mme X... avait
exercé comme esthéticienne à peine dix mois avant de proposer, à un
prix substantiel, la concession litigieuse, ensuite que la formation
proposée avait été assurée par sa fille, diplômée à l'âge de 17 ans
dans une autre discipline, la cour d'appel, sans inverser la charge
de la preuve, a pu en déduire qu'en faisant état d'une compétence
élevée, Mme X... avait trompé sa cocontractante à l'aide de
manoeuvres intellectuelles et ainsi caractériser le dol ; que le
moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, ci après annexé
:
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à
verser une certaine somme au titre du prix payé, en deniers ou
quittances, avec intérêt légaux à compter du 24 septembre 2002 ;
Attendu que la cour d'appel qui, en prononçant la restitution des
sommes payées en deniers ou quittances, a fait expressément
référence à l'imprécision relative au recouvrement d'un chèque
impayé, n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par
l'article 1153 1 du code civil en fixant à une date autre que celle
de sa décision le point de départ des intérêts de la créance
d'indemnité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-cinq novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux
Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul et de nul
effet, pour dol, le contrat de concession du 24 septembre 2002 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des termes du contrat litigieux que la
concédante a mis au point des signes distinctifs, des méthodes
commerciales et un concept particulier pour l'onglerie ; que la
concédante affirme encore disposer d'un haut niveau de compétence
puisqu'elle se propose de le faire acquérir à la concessionnaire
elle-même, par le biais d'une formation et d'une information sur les
perfectionnements et améliorations de la technique d'onglerie ;
qu'il résulte des pièces produites aux débats que Madame X... a
exercé comme esthéticienne à partir du 1er janvier 2002, soit à
peine dix mois avant de proposer, au prix substantiel de 14.591 TTC,
la concession litigieuse ; que la formation proposée devait être ou
été assurée par sa fille diplômée à l'âge de 17 ans et dans une
autre discipline ; qu'en somme, en faisant état de méthodes
éprouvées et originales et d'une compétence élevée, sans en fournir
la moindre preuve, Madame X... a trompé sa cocontractante à l'aide
de manoeuvres intellectuelles qui trouvent leur sanction dans
l'article 1116 du Code civil ; que le contrat litigieux sera par
conséquent annulé avec toutes conséquences indiquées dans le
dispositif ci-après ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ne caractérise pas des manoeuvres dolosives,
l'arrêt qui ne constate aucune tromperie ou dissimulation portant
sur un élément essentiel du contrat, ni ne relève l'existence
d'aucune allégation mensongère, ou même de simples réticences
portant sur un élément du contrat, susceptibles d'être qualifiées de
manoeuvres illicites et ayant eu une incidence déterminante sur le
consentement de Madame Y... ; qu'en se bornant à faire état de «
manoeuvres intellectuelles » dont l'arrêt ne justifie d'ailleurs pas
l'existence en fait, consistant, semble-t-il, seulement, à ne pas
avoir fourni la preuve des compétences alléguées, dont la fausseté
n'est au demeurant, pas démontrée, la Cour d'appel n'a pu justifier
légalement sa décision au regard des dispositions de l'article 1116
du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à celui qui se dit victime
d'un dol de rapporter la preuve de manoeuvres dolosives ; qu'en
l'espèce, il incombait donc à Madame Y... de démontrer que Madame
X... ne lui avait transmis ni méthode originale, ni savoir-faire
particulier et non pas à Madame X... de faire la preuve de sa
compétence et de son savoir-faire ;
que l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé
l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE , à supposer même qu'il y ait eu, en la
cause, un certain manque d'information, rien ne permet d'en déduire
que Madame X... ait agi avec la volonté de provoquer une erreur de
nature à vicier le consentement de Madame Y... et à la déterminer à
s'engager ; qu'ainsi faute de moyens frauduleux, la Cour d'appel n'a
pu donner une base légale à sa décision au regard de l'article 1116
du Code civil ;
ALORS, ENFIN QUE le dol ne se présumant pas et ne pouvant résulter
que d'une faute d'une gravité suffisante, dûment établie, à
l'encontre d'un contractant, la Cour d'appel ne pouvait prononcer la
nullité du contrat conclu entre Madame X... et Madame Y..., pour
dol, en constatant seulement que Madame X... n'aurait pas fourni «
la moindre preuve » des méthodes éprouvées et originales de la
compétence élevée dont elle se prévalait ; que la fausseté de ces
allégations n'étant pas établie ni par la durée, d'ailleurs
inexactement rapportée par l'arrêt, de l'expérience professionnelle
personnelle de Madame X..., ni par l'âge auquel sa fille, formatrice
en onglerie, a obtenu son diplôme en esthétique, plusieurs années
auparavant, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil, en
statuant comme elle l'a fait.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à
payer à Madame Y... la somme de 14.591,20 au titre du prix payé, en
deniers, quittances, avec intérêts légaux à compter du 24 septembre
2002 ;
AUX MOTIFS QUE la restitution de sommes payées ne saurait se faire
qu'en deniers ou quittances, devant l'imprécision de l'intimée sur
le recouvrement du chèque impayé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE rien n'établit que Madame Y... ait réglé
l'intégralité du prix de la concession dans la mesure où, comme cela
résulte des débats et comme le relève l'arrêt attaqué, une partie de
ce prix, 8.591,20 , a fait l'objet d'un chèque revenu impayé ;
qu'ainsi, en condamnant malgré tout Madame X... à régler à Madame
Y... la somme de 14 591,20 en principal au titre du prix payé, la
Cour d'appel a violé les articles 1116 ensemble 1117 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, les intérêts ne
pouvaient à fortiori courir avant la date à laquelle la somme due en
restitution du prix avait été versée en exécution dudit contrat ;
qu'en fixant au 24 septembre 2002 le point de départ des intérêts
légaux, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1153-1 du Code
civil.
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai du 5 février 2008