LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé par la société Cegelec et ayant le statut de
salarié protégé en qualité de conseiller prud'hommes, délégué du personnel et
membre du comité d'entreprise siègeant à Chambéry, a saisi la juridiction
prud'homale aux fins, notamment, de remboursement du temps passé en délégation
et de frais professionnels ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Chambéry,
21 février 2002), d'avoir considéré que la dénonciation du 12 mai 1998
intéressant l'indemnisation des temps de déplacement des représentants légaux du
personnel et syndicaux était nulle et de nul effet, dit que la société exposante
était tenue de régler au salarié ses indemnités de déplacements selon les
modalités applicables avant la dénonciation à effet du 1er septembre 1998, et
fait droit aux demandes de M. X... selon les modalités exprimées dans les
tableaux reproduits dans l'arrêt ; alors que l'information des représentants du
personnel exigée en cas de dénonciation des usages peut être effectuée par voie
de lettre d'information adressée à chaque représentant du personnel ; qu'en
l'espèce, par lettre du 12 mai 1998 adressée aux délégués du comité
d'établissement, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et aux
membres du CHSCT, le chef d'agence de la SA Cegelec de Chambéry leur avait
transmis les nouveaux tableaux récapitulatifs concernant l'indemnisation des
temps et déplacements des représentants légaux du personnel et syndicaux
applicables à compter du 1er septembre 1998 ; qu'en affirmant que la
dénonciation du 12 mai 1998 était nulle et de nul effet à défaut d'informations
données au comité d'établissement de Chambéry, la cour d'appel a violé les
règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux ;
Mais attendu que l'information des institutions représentatives du personnel
ayant pour objet la dénonciation d'un usage dans l'entreprise implique que,
s'agissant du comité d'entreprise, cette information soit donnée en réunion du
comité après inscription à l'ordre du jour ; d'où il suit que l'arrêt, qui a
constaté que cette information n'avait été diffusée que par lettres
individuelles adressées aux représentants du personnel a exactement décidé que
la dénonciation de l'usage était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de
nature à autoriser l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cegelec Centre Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.
X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (chambre sociale) 2002-02-21