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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 15 février 2000 |
Cassation |
N° de pourvoi : 99-83971
Publié au bulletin
Président : M. Gomez
Rapporteur : M. Blondet.
Avocat général : M. Lucas.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par l'officier du ministère
public près le tribunal de police de Bayonne, contre le jugement
dudit tribunal en date du 10 mars 1999, qui a relaxé Michel
Lafourcade du chef d'infraction aux règles du
stationnement
payant.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles R. 225, R. 233-1, alinéa 5, du Code de la route, L.
2213-2.2°, L. 2213-6 du Code général des collectivités
territoriales, défaut de motifs, manque de base légale :
Vu les articles 537 du code de procédure pénale, et R. 253 du
Code de la route ;
Attendu que, selon ces textes, les procès-verbaux constatant les
infractions à la police de la circulation routière, font foi
jusqu'à preuve du contraire ; que cette preuve ne peut être
rapportée que par écrit ou par témoin ;
Attendu que Michel Lafourcade est poursuivi pour avoir, le 9
novembre 1998, à 9 heures 43, omis d'acquitter la redevance de
stationnement dans la zone de
stationnement
payant déterminée par un arrêté du maire de Bayonne, fait
prévu et réprimé par l'article R. 233-1 du Code de la route ;
qu'il a invoqué un défaut du fonctionnement de l'appareil
horodateur, qui ne lui aurait délivré aucun ticket ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal retient qu'il
résulte du rapport d'un agent du service des droits de place et
de stationnement de la ville que l'un des trois horodateurs
implantés dans la rue où l'infraction a été relevée a fait
l'objet de l'intervention d'un technicien à 15 heures 50 le même
jour, ce qui rend vraisemblable la possibilité d'une
défectuosité de l'appareil à 9 heures 43 ; qu'il ajoute " qu'il
n'appartient pas à Lafourcade d'apporter la preuve du
dysfonctionnement de l'appareil " et que le doute doit profiter
au prévenu ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la preuve
contraire aux constatations du procès-verbal incombe au prévenu,
le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision
;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du
tribunal de police de Bayonne, en date du 10 mars 1999, et pour
qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de
de Pau.
Publication : Bulletin criminel
2000 N° 67 p. 183
Décision attaquée : Tribunal de
police de Bayonne, 1999-03-10
Titrages et résumés CIRCULATION
ROUTIERE - Stationnement -
Stationnement
payant - Infraction constatée au moyen d'un appareil
horodateur - Preuve contraire.
En application des articles 537 du Code de procédure pénale et
R. 253 du Code de la route, les procès-verbaux constatant les
infractions à la réglementation sur le
stationnement payant des
véhicules font foi jusqu'à preuve contraire. Il appartient au
prévenu d'apporter la preuve du fonctionnement défectueux de
l'appareil horodateur ayant permis la constatation de
l'infraction. (1).
CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement
- Stationnement
payant - Infraction constatée au
moyen d'un appareil horodateur - Vérification - Défaut - Effet
Précédents jurisprudentiels :
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-05-23, Bulletin
criminel 1984, n° 189, p. 493 (cassation) ; Chambre criminelle,
1992-03-25, Bulletin criminel 1992, n° 127, p. 337 (cassation).
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