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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 15 février 2000 Cassation

N° de pourvoi : 99-83971
Publié au bulletin

Président : M. Gomez
Rapporteur : M. Blondet.
Avocat général : M. Lucas.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Bayonne, contre le jugement dudit tribunal en date du 10 mars 1999, qui a relaxé Michel Lafourcade du chef d'infraction aux règles du stationnement payant.
LA COUR,

 

Vu le mémoire produit ;

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 225, R. 233-1, alinéa 5, du Code de la route, L. 2213-2.2°, L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales, défaut de motifs, manque de base légale :

 

Vu les articles 537 du code de procédure pénale, et R. 253 du Code de la route ;

 

Attendu que, selon ces textes, les procès-verbaux constatant les infractions à la police de la circulation routière, font foi jusqu'à preuve du contraire ; que cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin ;

 

Attendu que Michel Lafourcade est poursuivi pour avoir, le 9 novembre 1998, à 9 heures 43, omis d'acquitter la redevance de stationnement dans la zone de stationnement payant déterminée par un arrêté du maire de Bayonne, fait prévu et réprimé par l'article R. 233-1 du Code de la route ; qu'il a invoqué un défaut du fonctionnement de l'appareil horodateur, qui ne lui aurait délivré aucun ticket ;

 

Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal retient qu'il résulte du rapport d'un agent du service des droits de place et de stationnement de la ville que l'un des trois horodateurs implantés dans la rue où l'infraction a été relevée a fait l'objet de l'intervention d'un technicien à 15 heures 50 le même jour, ce qui rend vraisemblable la possibilité d'une défectuosité de l'appareil à 9 heures 43 ; qu'il ajoute " qu'il n'appartient pas à Lafourcade d'apporter la preuve du dysfonctionnement de l'appareil " et que le doute doit profiter au prévenu ;

 

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la preuve contraire aux constatations du procès-verbal incombe au prévenu, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue ;

 

Par ces motifs :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Bayonne, en date du 10 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

 

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de de Pau.

 

Publication : Bulletin criminel 2000 N° 67 p. 183
Décision attaquée : Tribunal de police de Bayonne, 1999-03-10
Titrages et résumés CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Infraction constatée au moyen d'un appareil horodateur - Preuve contraire.

En application des articles 537 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route, les procès-verbaux constatant les infractions à la réglementation sur le stationnement payant des véhicules font foi jusqu'à preuve contraire. Il appartient au prévenu d'apporter la preuve du fonctionnement défectueux de l'appareil horodateur ayant permis la constatation de l'infraction. (1).

CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Infraction constatée au moyen d'un appareil horodateur - Vérification - Défaut - Effet

Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-05-23, Bulletin criminel 1984, n° 189, p. 493 (cassation) ; Chambre criminelle, 1992-03-25, Bulletin criminel 1992, n° 127, p. 337 (cassation).

 

 

 

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