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Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 novembre 2009
N° de pourvoi: 08-19380
Publié au bulletin
Cassation
M. Gillet , président
Mme Nicolétis, conseiller rapporteur
M. Lautru, avocat général
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation
intégrale du préjudice ;
Attendu que l'indemnisation due par l'auteur d'une infraction
intentionnelle contre les biens ne peut être réduite en raison de la
négligence de la victime lorsqu'il en résulterait pour lui un profit
quelconque ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société
des Orchidées pour tenir sa comptabilité, a, entre le mois de
novembre 2000 et le mois de décembre 2001, imité la signature d'un
des dirigeants afin d'encaisser huit
chèques tirés sur le compte de la société ; qu'elle a été assignée
par la société des Orchidées en remboursement des sommes détournées
;
Attendu que pour limiter le montant de la réparation du préjudice
subi par la société des Orchidées à une certaine somme, l'arrêt
retient que cette société a mis plus de deux ans à s'apercevoir de
l'existence de détournements portant sur des chèques d'un montant
variant chacun entre 5 000 et 18 000 euros, échelonnés sur dix sept
mois et deux exercices sociaux ce qui caractérise sa négligence dans
le contrôle de sa comptabilité ; que si la société avait vérifié sa
comptabilité de l'exercice 2000, ce qui lui appartenait de faire,
elle se serait rendu compte des détournements d'ores et déjà commis
et aurait empêché les détournements commis en 2001 ; qu'elle a ainsi
participé à la réalisation de son propre préjudice dans une
proportion qui, eu égard au montant des chèques détournés et à leur
date, sera estimée à la moitié ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte et le principe
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11
juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,
en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à
payer à la société des Orchidées la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils
pour la société des Orchidées
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la réparation du
préjudice subi par la S.C.I. Les Orchidées à la somme de 49.775,97
euros ;
AUX MOTIFS QU' il n'est nullement établi que les prélèvements
effectués pour son compte par Mme X... ont été autorisés par la
S.C.I. Les Orchidées ni même par M. Y... son cogérant, les relations
personnelles entre M. Y... et Mme X... ne pouvant valoir
autorisation de détournement de fonds sociaux ; que la preuve d'une
procuration bancaire qui aurait été donnée à Mme X... sur le compte
bancaire de la S.C.I. Les Orchidées n'est pas plus rapportée ; que
l'argument selon lequel Mme X... se serait vu confier des tâches
excédant ses compétences est enfin sans portée, n'étant pas de
nature à justifier la falsification des chèques ni leur détournement
; Considérant que par la faute
commise, Mme X... a engagé sa responsabilité envers la S.C.I. Les
Orchidées ; Mais considérant que la S.C.I. Les Orchidées a mis plus
de deux ans à s'apercevoir de l'existence de détournements portant
sur des chèques d'un montant variant chacun entre 5.000 et 18.000
euros, échelonnés sur dix sept mois et deux exercices sociaux ce qui
caractérise sa négligence dans le contrôle de sa comptabilité ; que
si la S.C.I. Les Orchidées avait vérifié sa comptabilité de
l'exercice 2000, ce qu'il lui appartenait de faire, elle se serait
rendu compte des détournements d'ores et déjà commis et aurait
empêché les détournements commis en 2001 ; qu'elle a ainsi participé
à la réalisation de son propre préjudice dans une proportion qui eu
égard au montant des chèques détournés et à leur date, sera estimé à
la moitié ;
ALORS QUE la faute de la victime ne
permet pas de réduire le montant des réparations qui lui sont dues
par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens ;
qu'en limitant la réparation du préjudice à la somme de 49.775,97
euros en raison de la négligence de la victime, après avoir constaté
que Mme X... avait frauduleusement détourné la somme de 99.551,00
euros, la cour d'appel, qui a ainsi permis l'enrichissement de
l'auteur des détournements frauduleux, a violé l'article 1382 du
code civil.
Publication : Bulletin 2009, II, n° 278
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 11 juin 2008
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