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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 15 mai 2007 Annulation

N° de pourvoi : 06-80312
Publié au bulletin

Président : M. COTTE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- X... Jean-Marc,

 

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2005, qui l'a condamné à vingt-huit amendes de 200 euros pour dépassement de la durée quotidienne maximale de travail effectif, trois amendes de 300 euros pour dépassement de la durée de travail hebdomadaire effectif, et deux amendes de 300 euros pour dépassement de la durée mensuelle du temps de service dans les transports routiers ;

 

 

Vu les mémoires produits ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 112-1 du code pénal, des articles 6 et 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005, de la loi n° 2005-810 du 20 juillet 2005, des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-7, R. 261-3 du code du travail, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable d'infractions à la durée du travail et l'a condamné à vingt-huit amendes de 200 euros, trois amendes de 300 euros et deux amendes de 300 euros ;

 

 

"aux motifs que, "sur l'élément légal, la cour relève que la Directive européenne du 11 mars 2002 a rallongé les diverses durées maximales de conduite, en sorte que seules trois infractions subsisteraient ; qu'il est néanmoins inexact de dire que cette directive était à l'époque du procès-verbal directement applicable, dès lors qu'elle prévoyait pour sa transposition dans les législations nationales un délai expirant le 23 mars 2005, soit postérieurement à la date du procès-verbal à la base des poursuites, la transposition dans la législation interne française étant effectivement intervenue au travers de l'ordonnance du 12 novembre 2004 ratifiée par la loi du 20 juillet 2005, dans le délai stipulé par le texte communautaire" ;

 


 

 

"alors que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

 

 

qu'en vertu de ce texte, lorsqu'une loi nouvelle modifient les seuils à partir desquels un comportement devient punissable, elle doit s'appliquer aux infractions n'ayant pas été l'objet d'une condamnation définitive, dès lors qu'elle est moins sévère que la loi ancienne ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'appliquer les dispositions de la directive du 11 mars 2002, transposée par la loi du 20 juillet 2005, alors qu'elle constatait qu'en application de ces nouvelles dispositions, la durée de conduite autorisée avait été augmentée de sorte que seules trois infractions subsisteraient au motif qu'elles seraient entrées en vigueur postérieurement au procès-verbal d'infractions, alors que les infractions n'avaient pas encore donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

 

 

Sur le moyen additionnel de cassation du mémoire complémentaire, fondé sur l'application de la loi plus douce ;

 

 

"l'arrêt attaqué encourt l'annulation ;

 

 

"en ce qu'il a déclaré Jean-Marc X... coupable d'infractions à la durée du travail et l'a condamné à vingt-huit amendes de 200 euros, trois amendes de 300 euros et deux amendes de 300 euros ;

 

 

"aux motifs que, "sur l'élément légal, la cour relève que la Directive européenne du 11 mars 2002 a rallongé les diverses durées maximales de conduite, en sorte que seules trois infractions subsisteraient ; qu'il est néanmoins inexact de dire que cette directive était à l'époque du procès-verbal directement applicable, dès lors qu'elle prévoyait pour sa transposition dans les législations nationales un délai expirant le 23 mars 2005, soit postérieurement à la date du procès-verbal à la base des poursuites, la transposition dans la législation interne française étant effectivement intervenue au travers de l'ordonnance du 12 novembre 2004 ratifiée par la loi du 20 juillet 2005, dans le délai stipulé par le texte communautaire" ;

 


 

 

"alors que, si le décret du 31 mars 2005 a été partiellement annulé par le Conseil d'Etat, les dispositions qu'il édictait et qui ont fait l'objet de l'annulation, ont été reprises par le décret du 4 janvier 2007 ; que le décret du 4 janvier 2007 devant être regardé comme une règle pénale plus douce, l'arrêt doit être annulé pour que les condamnations soient réexaminées à la lumière des dispositions nouvelles" ;

 

 

Les moyens étant réunis ;

 

 

Vu l'article 112-1 du code pénal ;

 

 

Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

 

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marc X..., président d'une entreprise de transport routier de marchandises, a été poursuivi devant le tribunal de police, des chefs de contraventions, commises au cours de l'année 2003, d'emploi de salariés au-delà de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail effectif, et au delà de la durée mensuelle du temps de service, sur le fondement des dispositions des articles 5-7 et 7 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié ; que le tribunal et la cour d'appel ont déclaré la prévention établie ;

 

 

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon les constatations du procès-verbal de l'inspection du travail dans les transports, base de la poursuite, aucun accord d'aménagement du temps de travail n'avait été conclu dans l'entreprise du prévenu, et que, par ailleurs, l'assouplissement du calcul de la durée hebdomadaire de travail du personnel roulant prévu par le décret du 4 janvier 2007 nécessite un avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel qui n'a pu intervenir en l'espèce, les dépassements relevés des durées de 12 heures et de 56 heures ont été déclarés à bon droit constitutifs des contraventions à la durée quotidienne et hebdomadaire de travail effectif poursuivies ;

 


 

 

Mais attendu que si les juges du fond ont également retenu à l'encontre de Jean-Marc X... les infractions à la durée mensuelle du temps de service, en application de l'article 5-7 , alors en vigueur, du décret du 26 janvier 1983 modifié, ces dispositions, qui n'ont pas été reprises par le décret du 4 janvier 2007, sont à ce jour abrogées ; qu'en conséquence, l'annulation de l'arrêt est encourue de ce chef ;

 

 

Par ces motifs :

 

 

ANNULE, par voie de retranchement et en ses seules dispositions concernant les deux peines d'amende de 300 euros chacune prononcées contre Jean-Marc X... pour dépassement de la durée mensuelle du temps de service, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 8 décembre 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mme Palisse, MM. Beauvais, Guérin conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Lazerges conseillers référendaires ;

 

 

Avocat général : M. Davenas ;

 

 

Greffier de chambre : M. Souchon ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle 2005-12-08
 

 

 

 

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