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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 15 mai 2007 |
Annulation |
N° de pourvoi : 06-80312
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze
mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND,
les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre
correctionnelle, en date du 8 décembre 2005, qui l'a condamné à
vingt-huit amendes de 200 euros pour dépassement de la durée
quotidienne maximale de travail effectif, trois amendes de 300
euros pour dépassement de la durée de travail hebdomadaire
effectif, et deux amendes de 300 euros pour dépassement de la
durée mensuelle du temps de service dans les transports routiers
;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation de l'article 112-1 du code pénal, des articles 6 et 7
du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, du décret n° 2005-306 du
31 mars 2005, de la loi n° 2005-810 du 20 juillet 2005, des
articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-7, R. 261-3 du code du
travail, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure
pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc
X... coupable d'infractions à la durée du travail et l'a
condamné à vingt-huit amendes de 200 euros, trois amendes de 300
euros et deux amendes de 300 euros ;
"aux motifs que, "sur l'élément légal, la cour
relève que la Directive européenne du 11 mars 2002 a rallongé
les diverses durées maximales de conduite, en sorte que seules
trois infractions subsisteraient ; qu'il est néanmoins inexact
de dire que cette directive était à l'époque du procès-verbal
directement applicable, dès lors qu'elle prévoyait pour sa
transposition dans les législations nationales un délai expirant
le 23 mars 2005, soit postérieurement à la date du procès-verbal
à la base des poursuites, la transposition dans la législation
interne française étant effectivement intervenue au travers de
l'ordonnance du 12 novembre 2004 ratifiée par la loi du 20
juillet 2005, dans le délai stipulé par le texte communautaire"
;
"alors que les dispositions nouvelles
s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en
vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en
force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les
dispositions anciennes ;
qu'en vertu de ce texte, lorsqu'une loi nouvelle
modifient les seuils à partir desquels un comportement devient
punissable, elle doit s'appliquer aux infractions n'ayant pas
été l'objet d'une condamnation définitive, dès lors qu'elle est
moins sévère que la loi ancienne ; qu'au cas d'espèce, en
refusant d'appliquer les dispositions de la directive du 11 mars
2002, transposée par la loi du 20 juillet 2005, alors qu'elle
constatait qu'en application de ces nouvelles dispositions, la
durée de conduite autorisée avait été augmentée de sorte que
seules trois infractions subsisteraient au motif qu'elles
seraient entrées en vigueur postérieurement au procès-verbal
d'infractions, alors que les infractions n'avaient pas encore
donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, la
cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le moyen additionnel de cassation du mémoire
complémentaire, fondé sur l'application de la loi plus douce ;
"l'arrêt attaqué encourt l'annulation ;
"en ce qu'il a déclaré Jean-Marc X... coupable
d'infractions à la durée du travail et l'a condamné à vingt-huit
amendes de 200 euros, trois amendes de 300 euros et deux amendes
de 300 euros ;
"aux motifs que, "sur l'élément légal, la cour
relève que la Directive européenne du 11 mars 2002 a rallongé
les diverses durées maximales de conduite, en sorte que seules
trois infractions subsisteraient ; qu'il est néanmoins inexact
de dire que cette directive était à l'époque du procès-verbal
directement applicable, dès lors qu'elle prévoyait pour sa
transposition dans les législations nationales un délai expirant
le 23 mars 2005, soit postérieurement à la date du procès-verbal
à la base des poursuites, la transposition dans la législation
interne française étant effectivement intervenue au travers de
l'ordonnance du 12 novembre 2004 ratifiée par la loi du 20
juillet 2005, dans le délai stipulé par le texte communautaire"
;
"alors que, si le décret du 31 mars 2005 a été
partiellement annulé par le Conseil d'Etat, les dispositions
qu'il édictait et qui ont fait l'objet de l'annulation, ont été
reprises par le décret du 4 janvier 2007 ; que le décret du 4
janvier 2007 devant être regardé comme une règle pénale plus
douce, l'arrêt doit être annulé pour que les condamnations
soient réexaminées à la lumière des dispositions nouvelles" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 112-1 du code pénal ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle
s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en
vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en
force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les
dispositions anciennes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que
Jean-Marc X..., président d'une entreprise de transport routier
de marchandises, a été poursuivi devant le tribunal de police,
des chefs de contraventions, commises au cours de l'année 2003,
d'emploi de salariés au-delà de la durée quotidienne et
hebdomadaire de travail effectif, et au delà de la durée
mensuelle du temps de service, sur le fondement des dispositions
des articles 5-7 et 7 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié
; que le tribunal et la cour d'appel ont déclaré la prévention
établie ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon
les constatations du procès-verbal de l'inspection du travail
dans les transports, base de la poursuite, aucun accord
d'aménagement du temps de travail n'avait été conclu dans
l'entreprise du prévenu, et que, par ailleurs, l'assouplissement
du calcul de la durée hebdomadaire de travail du personnel
roulant prévu par le décret du 4 janvier 2007 nécessite un avis
du comité d'entreprise ou des délégués du personnel qui n'a pu
intervenir en l'espèce, les dépassements relevés des durées de
12 heures et de 56 heures ont été déclarés à bon droit
constitutifs des contraventions à la durée quotidienne et
hebdomadaire de travail effectif poursuivies ;
Mais attendu que si les juges du fond ont
également retenu à l'encontre de Jean-Marc X... les infractions
à la durée mensuelle du temps de service, en application de
l'article 5-7 , alors en vigueur, du décret du 26 janvier 1983
modifié, ces dispositions, qui n'ont pas été reprises par le
décret du 4 janvier 2007, sont à ce jour abrogées ; qu'en
conséquence, l'annulation de l'arrêt est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
ANNULE, par voie de retranchement et en ses
seules dispositions concernant les deux peines d'amende de 300
euros chacune prononcées contre Jean-Marc X... pour dépassement
de la durée mensuelle du temps de service, l'arrêt susvisé de la
cour d'appel de Pau, en date du 8 décembre 2005, toutes autres
dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly,
Mme Anzani, M. Beyer, Mme Palisse, MM. Beauvais, Guérin
conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Lazerges conseillers
référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle
2005-12-08
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