Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Le Consistoire central union des
communautés juives de France
Défendeur(s) à la cassation : M. X..., dit Y...
L'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme
et le Consistoire central union des communautés juives de France se sont
pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du
30 juin 2004 (11e chambre, section A) ;
Cet arrêt a été partiellement cassé le 15 mars 2005 par la chambre
criminelle de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de
Paris, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par
arrêt du 9 février 2006 dans le même sens que la précédente formation de la
même cour d'appel par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de
l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt du 9 février 2006, M. le
premier président a, par ordonnance du 21 juin 2006, renvoyé la cause et les
parties devant l'assemblée plénière ;
La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de
cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour
de cassation par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat du
Consistoire central union des communautés juives de France ;
Le rapport écrit de M. Gueudet, conseiller, et l'avis écrit de M. Mouton,
avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Vu les articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du
29 juillet 1881 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le journal "Lyon Capitale" a publié
dans son numéro du 23 au 29 janvier 2002, dans une rubrique intitulée
"Politique présidentielle 2002" sous le titre "Y... humoriste et candidat
aux présidentielles. Y... existe-t-il ?", un entretien au cours duquel,
M. X..., dit Y..., en réponse à la question "que pensez-vous de la montée de
l'antisémitisme parmi certains jeunes beurs ?" a déclaré "Le racisme a
été inventé par Abraham. "Le peuple élu", c'est le début du racisme. Les
musulmans aujourd'hui renvoient la réponse du berger à la bergère. Juifs et
musulmans pour moi, ça n'existe pas. Donc antisémite n'existe pas, parce que
juif n'existe pas. Ce sont deux notions aussi stupides l'une que l'autre.
Personne n'est juif ou alors tout le monde. Je ne comprends rien à cette
histoire. Pour moi, les juifs, c'est une secte, une escroquerie. C'est une
des plus graves parce que c'est la première. Certains musulmans prennent la
même voie en ranimant des concepts comme "la guerre sainte..." ; que
sur plainte de l'Union des étudiants juifs de France, le procureur de la
République a fait citer directement M. X..., devant le tribunal
correctionnel pour y répondre notamment du délit d'injure publique raciale ;
que le Consistoire central union des communautés juives de France s'est
constitué partie civile ;
Attendu que, pour débouter la partie civile, l'arrêt retient que,
replacés dans leur contexte, les termes "les juifs, c'est une secte,
c'est une escroquerie" relèvent d'un débat théorique sur l'influence
des religions et ne constituent pas une attaque dirigée contre la communauté
juive en tant que communauté humaine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'affirmation
"les juifs, c'est une
secte, une escroquerie. C'est une des plus graves parce que c'est la
première", ne relève pas de la libre critique du fait religieux,
participant d'un débat d'intérêt général mais constitue une injure visant un
groupe de personnes en raison de son origine, dont la répression est une
restriction nécessaire à la liberté d'expression dans une société
démocratique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des propos
incriminés et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le Consistoire
central union des communautés juives de France de son action civile du chef
d'injure publique raciale, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat
aux Conseils, pour le Consistoire central union des communautés juives de
France
VIOLATION des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble
l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de
réponse aux conclusions et manque de base légale ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué a jugé non constitué le délit d'injure publique
envers la communauté juive ;
AUX MOTIFS QUE le prévenu ne conteste pas avoir tenu les
propos reproduits dans le périodique Lyon Capitale ; que le passage
incriminé doit être replacé dans son contexte ; qu'en réponse à une question
du journaliste Philippe Chaslot sur la « dette de la France envers les
descendants d 'esclaves », Y... critique l'attitude des pouvoirs publics et
saisit cette occasion pour attaquer violemment la religion catholique :
« ... En cas de crise, Chirac et Jospin se retrouvent ensemble dans une
église. Moi, à leur place, plutôt que d'écouter les bêtises de Lustiger,
j'aurais pris les textes sacrés et je les aurais brûlés sous l'Arc de
Triomphe pour symboliser la destruction des frontières virtuelles qui
séparent les hommes jusqu'à les pousser à s 'entretuer » ; que le
journaliste évoque alors la « montée de l'antisémitisme chez certains jeunes
beurs » ; que Y..., dans sa réponse, renvoie dos à dos les musulmans et les
juifs, impute le phénomène du racisme aux religions et proclame son
athéisme : « Juifs et musulmans, pour moi, ça n'existe pas. Donc antisémite,
ça n'existe pas parce que juif n'existe pas. Ce sont deux notions aussi
stupides l'une que l'autre. Personne n'est juif ou alors tout le monde. Je
ne comprends rien à cette histoire » ; qu'il poursuit sa démonstration en
ajoutant : « Pour moi, les juifs, c'est une secte, une escroquerie. C'est
une des plus graves parce que c'est la première. Certains musulmans prennent
la même voie en ranimant des concepts comme la guerre sainte, etc. » ; que
replacée dans son contexte, la phrase « les juifs, c'est une secte, une
escroquerie » ne vise pas la communauté juive en tant que communauté humaine
mais la religion juive ; que Y... la fustige au même titre que la religion
musulmane (« Les musulmans aujourd'hui renvoient la réponse du berger à la
bergère ») et la religion catholique (« ... j'aurais pris les textes sacrés
et je les aurais brûlés sous l'Arc de Triomphe... »), tout en faisant peser
sur la religion juive une responsabilité particulière en tant que
« première » religion monothéiste ; que la phrase poursuivie relève d'un
débat d'ordre théorique sur l'influence des religions et ne constitue pas
une attaque dirigée contre un groupe de personnes en tant que tel ; que
cette interprétation est confortée par le commentaire introductif du
journaliste : « ... Son anticléricalisme tous azimuts l'entraîne à nier
jusqu'à l'existence même du fait religieux » ; que Y..., qui associe racisme
et religion, dénonce dans sa réponse avec une même virulence toutes les
religions ; que dès lors l'un des éléments constitutifs du délit d'injure
publique envers un groupe de personnes fait défaut ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des propres
constatations de l'arrêt que Y... avait tenu les propos suivants : « Pour
moi, les juifs, c'est une secte, une escroquerie. C'est une des plus graves
parce que c 'est la première » ; que ces propos mettaient spécialement en
cause la communauté juive, présentée comme « une des plus graves
escroqueries » parce que « la première de toutes » si bien qu'en refusant de
sanctionner l'atteinte injurieuse que ces propos faisaient subir, en raison
de leur appartenance religieuse, à un groupe de personnes précisément
désigné, à savoir la communauté juive de France, la cour d'appel a méconnu
les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles
29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en jugeant non punissables les
propos injurieux parce qu'ils n'auraient pas visé « la communauté juive en
tant que communauté humaine mais la religion juive (...) tout en faisant
peser sur la religion juive une responsabilité particulière », et n'auraient
pas constitué « une attaque dirigée contre un groupe de personnes en tant
que tel », alors que ces propos mettaient précisément en cause la communauté
juive à raison de sa religion, ce qui manifestait une conviction ouvertement
antisémite, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au
regard des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Gueudet, conseiller, assisté de M. Roublot, auditeur au
service de documentation et d'études
Avocat général : M. Mouton
Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier