chambre commerciale
Audience publique du mardi 18 mai 2010
N° de pourvoi: 09-14855
Publié au bulletin Rejet
Mme Favre, président
M. Petit, conseiller rapporteur
Mme Batut, avocat général
Me Blondel, SCP Gaschignard, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 2009), que les actions composant le capital de la société par actions simplifiée X... sont détenues pour moitié par la société Vectora et pour moitié par la société FDG, directement ou par l'intermédiaire de sa filiale, la société Ugma ; que les statuts de la société X... stipulent notamment que la société est dirigée par un conseil d'administration composé de quatre membres au moins et qu'en cas de vacance par décès ou démission, le conseil d'administration peut, entre deux décisions collectives, procéder à des nominations à titre provisoire ; qu'aux termes du règlement intérieur de cette même société, les associés sont convenus que le nombre d'administrateurs désignés par chacun d'eux devra refléter leur parité dans la répartition du capital ; qu'après la démission de l'un des deux administrateurs représentant la société FDG, le conseil d'administration de la société X... , réduit à trois membres, a tenu deux réunions, les 22 mai et 12 septembre 2007 ; que la société FDG a fait assigner la société X... et son président M. X... et demandé notamment l'annulation de la réunion du conseil d'administration du 12 septembre 2007 ainsi que celle des procès-verbaux des deux réunions ;
Attendu que la société FDG fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 14, a) I des statuts de la société par actions simplifiée X... , article reproduit par la cour d'appel, le conseil d'administration est composé de quatre membres au moins et de six au plus choisis parmi les associés ou en dehors d'eux ; qu'en vertu de l'article 2 du règlement intérieur, les associés conviennent que le nombre d'administrateurs désignés par chacun d'eux devra refléter leur parité dans la répartition du capital ; que selon l'article 14, b) II, la voix du président de séance n'est pas prépondérante en cas de partage ; qu'enfin, l'article 14, a) IV prévoit, en cas de vacance, la possibilité de désigner provisoirement un administrateur en conseil d'administration, étant rappelé que, comme le relève la cour d'appel, une procédure de saisine de l'assemblée générale des associés peut également être demandée à cet effet et " sur le champ " par les associés représentant 20 % du capital social ; qu'il résulte de ces dispositions claires et précises que le conseil d'administration doit, pour être valablement composé, être composé d'au moins quatre membres, reflétant la parité des associés dans la répartition du capital de chaque personne juridique ; qu'en relevant néanmoins qu'en cas de vacance le conseil d'administration composé différemment de ce qui est prévu au statut peut valablement statuer, la cour d'appel dénature les dispositions précitées des statuts et du règlement intérieur et partant viole l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats ; que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Française de gastronomie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société X... et à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Française de gastronomie.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes d'une société, tendant à voir annuler la délibération du conseil d'administration du 12 septembre 2007, et le procès verbal subséquent, le procès verbal de la réunion du 22 mai 2007 ainsi que la décision d'arrêter l'activité escargot, et à voir condamner la société X... et Monsieur Michel X... à lui payer certaines sommes,
AUX MOTIFS QUE considérant que l'article 14 des statuts « le
conseil d'administration précise : « COMPOSITION » : I.- « le
conseil d'administration est composé de quatre membres au moins
et de six au plus choisis parmi les associés ou en dehors d'eux.
« en cours de vie sociale, le membres du conseil
d'administration sont nommés par décision collective ordinaire
des associés. (<) « V – En cas de vacance, par décès ou
démission, d'un ou plusieurs sièges, le Conseil d'administration
peut, entre deux décisions collectives des associés, procéder à
des nominations à titre provisoire (<) » b) organisation et
fonctionnement : II (<) Les décisions sont prises à la majorité
des voix des membres présentés ou représentés, chaque membre
disposant d'une voix.
« en cas de partage, la voix du président de la séance n'est pas
prépondérante » (<) ; que selon le règlement
intérieur établi à la suite du
rapprochement entre les sociétés VECTORA et FRANCAISE DE
GASTRONOMIE, il a été prévu : « article 2 : CONSEIL
D'ADMINISTRATION : l'article 14 des statuts fixe à 4 au moins et
6 au plus le nombre de membres du conseil d'administration. Les
associés conviennent que le nombre d'administrateurs désignés
par chacun d'eux devra refléter leur parité dans la répartition
du capital » ; que le conseil d'administration s'est réuni le 22
mai 2007, puis le 12 septembre 2007, qu'il était alors composé
de Michel X..., président, de Jean Pierre X... et de Bruno Z...,
qu'assistaient également à la réunion, Monsieur A..., Pierrick
B..., avocat, Jean Marc C..., directeur administratif, ainsi que
Monsieur F..., commissaire aux comptes ; que lors de la réunion
du 22 mai 2007, le conseil a évoqué les difficultés rencontrées
par la société X... avec la société CAMARGO, qu'un échange de
point de vue a eu lieu entre le président et Monsieur A...,
représentant de la société FRANCAISE DE GASTRONOMIE qui
assistait à la réunion, que le président a indiqué alors que la
société X... ne pouvait envisager de poursuivre l'activité de
production de conserves d'escargots si les difficultés
rencontrées avec le fournisseurs n'étaient pas rapidement
résolues, que Jean Pierre X... l'a approuvé et que Brunon Z...
ne s'est pas exprimé, que Philippe A... a vivement protesté
contre une décision d'arrêt de cette production qui, selon lui,
ne relèverait pas de la compétence du président, que le
président a fait valoir qu'il avait estimé nécessaire d'évoquer
la question en conseil, que lors de la réunion du 12 septembre
2007, Monsieur A... a demandé à être coopté pour succéder à
Monsieur D..., que sa demande a été rejetée par deux voix contre
une, que Monsieur A... a participé alors à la réunion comme
auditeur, que les comptes sociaux de l'exercice clos le 31
décembre 2006 ont été présentés ainsi que le bilan de l'activité
« escargots », contesté par Messieurs Z... ET A..., que la
responsable de la qualité X... , Madame E... est intervenue, que
l'arrêt de l'activité « escargots » a été voté par 2 voix contre
une, que Messieurs Z... et A... se sont insurgés contre cette
décision, que la candidature de Monsieur A... a été proposée
comme administrateur pour la prochaine assemblée des associés
qui serait convoquée le 12 octobre 2007 ; que Monsieur D...,
représentant de la société FRANCAISE DE GASTRONOMIE avait
démissionné en avril 2007 de ses fonctions au sein du Conseil
d'administration de la société X... , de sorte que le conseil
comportait trois membres lors des réunions du 22 mai et du 12
septembre 2007 ; que les textes du Code de commerce qui
déterminent les règles de constitution, de composition et de
fonctionnement du conseil d'administration de la société anonyme
ne sont pas applicables à la société par actions simplifiée, que
les statuts de la société X... précisent qu'en cas de vacance,
le conseil « peut », entre deux décisions collectives des
associés procéder à des nominations provisoires, qu'il s'agit
toutefois d'une faculté et non d'une obligation ; qu'en cas de
vacance, et alors que les dispositions statutaires et le
règlement intérieur prévoient que
le conseil d'administration est composé paritairement, il
apparaît qu'exceptionnellement, sans violer les dispositions
statutaires, le conseil d'administration composé alors
différemment peut valablement statuer jusqu'à l'assemblée
ordinaire des associés qui désigne un nouvel administrateur et
ce, afin d'éviter la paralysie de la société ; qu'en l'espèce,
Monsieur D... a démissionné en avril 2007, que les associés
représentant 20 % du capital social pouvaient sur le champ, en
application de l'article 20II des statuts, demander la réunion
de l'assemblée générale ordinaire afin de désigner un nouveau
membre ; qu'il n'en a rien été alors qu'un conflit important
existait au sujet de la production des escargots, qu'il ne peut
être fait état d'une irrégularité dans la composition du conseil
pour dire que la violation des statuts, ici non avérée, a permis
de prendre une décision en fraude des droits de certains
associés ; qu'il résulte de ces motifs que les décisions du CA
n'ont pas été prises en violation du droit des contrats, que le
conseil d'administration composé de trois membres avait le
pouvoir de prendre des décisions, ALORS QU'aux termes de
l'article 14, a) I. des statuts de la société par actions
simplifiées X... , article reproduit par la Cour, le conseil
d'administration de la société est composé de quatre membres au
moins et de six au plus choisis parmi les associés ou en dehors
d'eux ; qu'en vertu de l'article 2 du règlement
intérieur, les associés
conviennent que le nombre d'administrateurs désignés par chacun
d'eux devra refléter leur parité dans la répartition du capital
; que l'article 14, b) II, la voix du président de la séance
n'est pas prépondérante en cas de partage ; qu'enfin, l'article
14 a) IV prévoit, en cas de vacances, la possibilité de désigner
provisoirement un administrateur en conseil d'administration,
étant rappelé que, comme le relève la Cour, une procédure de
saisine de l'assemblée générale des associés peut également être
demandée à cet effet et « sur le champ » par les associés
représentant 20 % du capital social ; qu'il résulte de ces
dispositions claires et précises que le conseil d'administration
doit, pour être valablement composé, être composé d'au moins
quatre membres, reflétant la parité des associés dans la
répartition du capital de chaque personne juridique, que deux
procédures permettent de rétablir cette configuration impérative
en cas de vacance ; qu'en relevant néanmoins qu'en cas de
vacance le conseil d'administration composé différemment de ce
qui est prévu au statut peut valablement statuer, la Cour
dénature les dispositions précitées des statuts et du règlement
intérieur et partant viole
l'article 1134 du Code civil.
Publication : Bulletin 2010, IV, n° 93
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du 17 mars 2009
Titrages et résumés : SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Nullité - Causes - Acte ou délibération des organes de la société ne modifiant pas les statuts - Cas exclusif de nullité - Inobservation des statuts ou du règlement intérieur - Limite
Il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats. Sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :3e Civ., 19 juillet 2000, pourvoi n° 98-10.469, Bull. 2000, III, n° 150 (1) (rejet) ;Com., 14 juin 2005, pourvoi n° 02-18.864, Bull. 2005, IV, n° 129 (rejet)
Textes appliqués :
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article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce