chambre sociale
Audience publique du vendredi 19 octobre 2007
N° de pourvoi: 05-45980
Non publié au bulletin Cassation partielle
Président : Mme MAZARS conseiller, président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de VRP exclusif le 4 mai 1992 par la société Martin France aux droits de laquelle vient la société Oxalis Alsace Martin France, a été licencié le 24 mars 1999 pour insuffisance de résultats ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié ne conteste pas la baisse du chiffre d'affaire et ne démontre pas que les objectifs étaient irréalisables ;
Attendu cependant que l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, d'une part si les objectifs avaient été fixés et s'ils étaient réalistes, d'autre part si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints compte tenu des modifications structurelles intervenues dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt énonce que le salarié ne démontre pas que cette indemnité est due en l'absence de production de documents contemporains du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait produit les chiffres d'affaires réalisés par le salarié pour chacun des clients prospectés de 1994 à 1998, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Oxalis Alsace Martin France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Oxalis Alsace Martin France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A) du 27 octobre 2005