Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 5 juin 2007
N° de pourvoi: 04-20380
Publié au bulletin
Cassation partielle
M. Tricot , président
M. Gérard, conseiller rapporteur
M. Casorla, avocat général
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vuitton,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Exprim a conclu
avec la société Force micro intégration (la société FMI) divers contrats,
dont le dernier en date du 23 novembre 1999, aux fins principalement
d'assurer la maintenance du parc de matériels et de
logiciels, lequel a fait l'objet d'un contrat de location conclu le
même jour avec la société IBM France financement (la société IFF) ; qu'ayant
formulé, à compter d'avril 2000, un certain nombre de réclamations, la
société Exprim, devant la persistance des problèmes, a assigné la société
FMI en "résolution" pour inexécution du contrat de prestation de service et
la société IFF en résiliation du contrat de location ; que la société IFF a
demandé, dans ce dernier cas, la résolution du contrat de vente des
matériels, qu'elle avait acquis de la société FMI pour les louer à la
société Exprim ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières et ses quatrième à septième
branches :
Attendu que la société FMI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement
en toutes ses dispositions, à l'exception de celle se rapportant à la
demande de dommages-intérêts de la société Exprim, de l'avoir donc confirmé
en ce qu'il a constaté le manquement de sa part à ses obligations, en ce
qu'il a prononcé la "résolution" du contrat de prestation et du contrat de
location du 4 décembre 2000 et en ce qu'il l'a condamnée à s'acquitter des
loyers à échoir du 4 décembre 2000 au 31 décembre 2002 sans possibilité de
faire intervenir la société Exprim, et, y ajoutant, d'avoir prononcé la
résolution du contrat de vente et de l'avoir condamnée à payer à la société
IFF la somme de 105 177,63 euros en restitution du prix versé pour
l'acquisition des matériels et logiciels,
alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, qui a retenu la faute de la société FMI dans
l'exécution du contrat sans répondre aux conclusions faisant valoir que les
dysfonctionnements constatés étaient consécutifs à l'intervention de la
société Quark choisi par la société Exprim, et que l'absence de mise à jour
du troisième poste résultait du fait que la société Exprim ne disposait que
de deux licences, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de
procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les pièces sur
lesquelles elle s'est fondée pour retenir l'existence des manquements de la
société FMI, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que l'arrêt attaqué a constaté que le contrat de location avait été
résilié le 4 décembre 2000 ; qu'en condamnant néanmoins, par confirmation du
jugement qui n'a pas été réformé de ce chef, la société FMI à payer à la
société IFF les loyers à échoir depuis la résiliation du contrat, l'arrêt
attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations
et violé l'article 1184 du code civil ;
4°/ que l'arrêt attaqué a prononcé la résolution du contrat de vente conclu
entre la société IFF et la société FMI de sorte que cette dernière s'est à
nouveau trouvée propriétaire du matériel ; qu'en condamnant pourtant la
société FMI à payer des loyers pour un bien qui lui appartenait, l'arrêt
attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations
et violé derechef l'article 1184 du code civil ;
5°/ que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société
FMI faisant valoir que la société Exprim avait continué à utiliser les
matériels après la résiliation des contrats, a violé l'article 455 du
nouveau code de procédure civile ;
6°/ que la cour d'appel, qui a condamné la société FMI à verser des loyers à
la société IFF sans s'expliquer sur le fondement de cette obligation, a
violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant , par motifs propres et adoptés,
relevé que la prestation fournie par la société FMI comprenait la gestion
des licences logicielles et constaté, après
examen des pièces versées aux débats, que cette dernière société avait
manqué à ses obligations de maintenance et de conseil, la cour d'appel, a,
sans encourir les griefs formulés aux première et deuxième branches,
légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que la responsabilité des
diverses ruptures contractuelles incombait à la société FMI, c'est sans
encourir les griefs allégués, que la cour d'appel a pu décider que la
société FMI devait être condamnée, au titre de cette responsabilité, à
supporter les loyers à échoir ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que le contrat de location devait être
résilié à la date du 4 décembre 2000 et que la société FMI devait prendre en
charge les loyers postérieurs à cette date au titre de sa responsabilité, la
cour d'appel a nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions
d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1131 et 1134 du code civil ;
Attendu que pour prononcer la résolution du contrat de vente et condamner la
société FMI à payer à la société IFF la somme de 105 177, 63 euros, la cour
d'appel a retenu que la société IFF n'avait acquis les matériels auprès de
la société FMI qu'à la condition d'être assurée de les donner en location,
de sorte que l'achat des matériels se trouvant privé de cause par suite de
la résiliation du contrat de location, la résolution du contrat de vente
devait être prononcée du fait de l'indivisibilité des contrats et, par voie
de conséquence, la restitution de la somme versée lors de l'acquisition des
matériels devait être ordonnée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que
la résiliation des contrats de location et de maintenance n'entraîne pas,
lorsque ces contrats constituent un ensemble contractuel complexe et
indivisible, la résolution du contrat de vente mais seulement sa caducité,
l'acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à
diminuer celui-ci d'une indemnité correspondant à la dépréciation subie par
la chose en raison de l'utilisation que l'acquéreur en a faite et à tenir
compte du préjudice subi par l'acquéreur par suite de l'anéantissement de
cet ensemble contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résolution du
contrat de vente conclu entre les sociétés FMI et IFF et condamné la
première à payer à le seconde la somme de 105 177,63 euros, l'arrêt rendu le
9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en
conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Grenoble ;
Fait masse des dépens et les met par moitié à la charge, d'une part, de la
société Exprim, d'autre part, à la charge de la société IFF ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation,
le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière
et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq
juin deux mille sept.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 9 septembre 2004