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| | Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 1 mars 2005 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 03-10456
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il
est dirigé contre M. Y... ;
Attendu que M. X... a acheté à sa mère, Mme Z..., un immeuble
suivant acte du 31 janvier 1997, reçu par M. Y..., notaire, cette acquisition
ayant été financée au moyen de deux prêts consentis par la Société générale (la
banque) ; que la société dont Mme Z... était la gérante a été mise en
redressement judiciaire par jugement du 27 janvier 1997, puis en liquidation
judiciaire, cette mesure étant étendue à Mme Z... par décision du 17 novembre
1997 ; que, sur demande du mandataire liquidateur, la vente du 31 janvier 1997 a
été annulée par jugement du 6 juillet 1998 confirmé par arrêt du 27 juillet 2000
; que M. X... ayant assigné en juillet 2000 la Société générale afin de voir
annuler les prêts qu'il avait contractés auprès d'elle et mettre en jeu sa
responsabilité, la cour d'appel a rejeté ses prétentions ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il
figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... ayant soutenu, à l'appui de ses demandes
tendant à l'annulation pour dol des prêts et, subsidiairement, à l'allocation de
dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la banque par
manquement à son devoir de conseil, que la vente de l'immeuble était intervenue
à l'initiative de la Société générale et au prix fixé par celle-ci, la cour
d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que rien n'indiquait que le
prix de vente de l'immeuble ait été dicté par la banque et que la description de
la chronologie des événements présentée par M. X... ne reposait en définitive
que sur la seule relation des faits effectuée par Mme Z... elle-même, tout en
notant que cette dernière ne pouvait prétendre ignorer, au moment où la vente
avait été réalisée, que celle-ci risquait d'encourir, en raison de la modicité
du prix, les sanctions de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'elle a
ensuite estimé que, même si l'on ne pouvait affirmer avec une absolue certitude
que M. X... connaissait de façon parfaite et complète les difficultés
financières de sa mère au début de l'année 1997, il ne pouvait pour autant être
sérieusement soutenu que ce serait en raison de l'attitude de la banque ou des
manquements de cette dernière à son obligation de conseil que M. X... aurait
accepté de procéder à l'achat de l'immeuble et de contracter les prêts
nécessaires à cette acquisition ; que la cour d'appel a pu ainsi juger, sans
inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait en l'espèce être reproché à la
banque d'avoir failli à ses obligations ; que le moyen, qui manque en fait en sa
première branche, n'est fondé en aucun de ses griefs ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 312-12 du
Code de la consommation ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des contrats
de prêts par l'effet de l'annulation de la vente, l'arrêt attaqué retient que M.
X... a clairement manifesté sa volonté de ne pas se prévaloir de
l'interdépendance entre le contrat de vente et les prêts consentis par la
Société générale en se fondant sur le fait qu'il n'avait pas appelé la banque en
la cause lors de l'instance en annulation de la vente, qu'il n'avait fait aucune
demande ou démarche en vue d'obtenir de sa mère ou du liquidateur, en
conséquence de l'annulation, la restitution du prix, qu'il n'avait pas non plus
effectué de démarche auprès de la Société générale pour la restitution des
sommes prêtées et n'a expressément formé de demande de résolution ou
d'annulation qu'à l'occasion de l'instance introduite le 25 juillet 2000, après
avoir très tardivement, le 6 avril 2000, déclaré sa créance auprès du
liquidateur de sa mère au titre de la restitution du prix ;
Qu'en statuant ainsi,
sans relever d'acte positif de nature à caractériser sans équivoque la volonté
de M. X... de renoncer à se prévaloir de l'interdépendance des contrats de vente
et de prêts, alors qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à l'annulation de
la vente, celle-ci était réputée n'avoir jamais été conclue, de sorte que les
prêts souscrits pour l'acquisition de l'immeuble se trouvaient annulés de plein
droit par application du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la
première branche du premier moyen ni sur le troisième moyen qui était dirigé
contre M. Y... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande
d'annulation des contrats de prêts litigieux par l'effet de l'annulation du
contrat de vente, l'arrêt rendu le 9 octobre 2002, entre les parties, par la
cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les
demandes de M. X..., de la Société générale et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars
deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section)
2002-10-09
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 7
février 1995
N° de pourvoi: 92-17894
Publié au bulletin
Cassation partielle sans
renvoi.
Président : M. de Bouillane de Lacoste ., président
Rapporteur : M. Pinochet., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Lupi., avocat général
Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M.
Vincent., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que, le 2 décembre 1988, Mme X... a accepté
l'offre d'un crédit de 6 500 francs présentée par la société
Creg, devenue Franfinance, pour financer en partie l'achat d'un
téléviseur, commandé la
veille à la société Norforme ; que
le prêteur a obtenu contre l'emprunteur, qui n'avait pas réglé
les échéances, une ordonnance d'injonction de payer la somme de
8 072,37 francs ; que Mme X... a fait opposition à cette
ordonnance et demandé la résolution du contrat de crédit comme
conséquence de la résolution du contrat de vente, après avoir
assigné à cette fin la société venderesse, déclarée en
liquidation judiciaire ; que le tribunal d'instance, après avoir
joint les deux instances, a prononcé la résolution des contrats
et débouté le prêteur de sa demande en paiement ; que, sur appel
de la société Creg, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce
qu'il avait prononcé la résolution des contrats, mais a condamné
Mme X... à rembourser au prêteur la somme de 6 500 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait
grief à cet arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la
société Creg alors que le fait pour une partie de solliciter la
résolution judiciaire d'un contrat pour s'opposer à une
injonction de payer fondée sur ce titre n'est pas de nature à
ouvrir la voie de l'appel si la somme litigieuse est inférieure
au taux de compétence en dernier ressort de la juridiction
saisie ; que l'intérêt du litige était, en l'espèce, limité à la
somme de 8 072,27 francs réclamée par la société de crédit ;
qu'en déclarant cette demande indéterminée, la cour d'appel a
violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R.
321-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que lorsque les
prétentions des parties réunies dans une même instance sont
fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et
le taux de ressort sont déterminés par la valeur totale de ces
prétentions selon l'article 35, alinéa 2, du nouveau Code de
procédure civile ; que, en vertu de l'article 40 du même Code,
le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf
disposition contraire, susceptible d'appel ; que la demande en
résolution d'un contrat est par nature indéterminée ; qu'il
s'ensuit que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement
qui, après jonction d'instances, s'était prononcé à la fois sur
la demande en résolution des contrats de vente et de crédit
formée par l'emprunteur et sur la demande du prêteur en paiement
d'une somme inférieure au taux de la compétence en dernier
ressort du tribunal, a considéré à bon droit que cet appel était
recevable ;
D'où il suit que le premier
moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris
en sa première branche :
Vu l'article 9, alinéa 1er, de
la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 (article L. 311-20 du Code de
la consommation) ;
Attendu que, pour condamner
Mme X... à la restitution du capital emprunté, l'arrêt attaqué a
retenu que le téléviseur livré
avait été restitué au vendeur, qui l'avait accepté, parce qu'il
n'était pas conforme aux caractéristiques de l'appareil commandé
; que le téléviseur commandé
n'avait jamais été livré en fait ; que le prêteur connaissait la
difficulté dont Mme X... l'avait saisi par lettre recommandée
dont il avait accusé réception ; que, néanmoins, la société
Franfinance était fondée à réclamer restitution des sommes
empruntées qu'elle avait versées au vendeur, la protection
légale du consommateur ne tenant qu'à la possibilité de se faire
garantir par le vendeur fautif ;
Attendu qu'en se déterminant
ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, le bien
financé n'ayant jamais été livré par la faute du vendeur, les
obligations de l'emprunteur à l'égard du prêteur n'avaient pas
pris effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de
faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de
procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il
y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement de la
somme de 6 500 francs, avec intérêts au taux légal à compter du
22 février 1990, en exécution de l'ordonnance d'injonction de
payer en date du 22 février 1990, l'arrêt rendu le 14 mai 1992,
entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi et
déboute la société Franfinance de sa demande.
Publication : Bulletin 1995 I N° 70 p. 50
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 14 mai 1992
Précédents jurisprudentiels: A RAPPROCHER : (2°). Chambre
civile 1, 1991-04-16, Bulletin 1991, I, n° 140, p. 93
(cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1992-07-07,
Bulletin 1992, I, n° 224, p. 149 (cassation).
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