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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 29 novembre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-20844
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

 

 

Attendu que M. X..., chirurgien, était lié à la société Clinique du Parc par un contrat d'exercice en date du 15 avril 1993 ; que par une délibération du 30 septembre 1993, le conseil d'administration de la société a décidé de résilier ce contrat en application de son article 15 aux motifs que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, statuant en appel d'une décision rendue le Ier avril 1992 par la section des assurances sociales du Conseil régional de Rhône Alpes, avait, le 14 avril 1993, condamné M. X... à l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois ; que par arrêt du 9 septembre 1999, M. X... a été débouté de sa demande d'indemnité fondée sur une résiliation abusive ; que par arrêt du 15 mai 2001 (n 759P), la Cour de Cassation a cassé cet arrêt en relevant qu'en se déterminant sans avoir égard, comme il lui était demandé, à l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision de sanction qui était réputée ainsi ne jamais avoir existé, la cour d'appel avait violé le principe selon lequel ce qui était nul était réputé n'avoir jamais existé ;

 


 

 

que devant la juridiction de renvoi, la clinique s'est prévalue de la décision du 7 septembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, statuant sur renvoi de l'arrêt du Conseil d'Etat, a ramené à trois mois la durée de l'interdiction de quatre mois initialement prononcée le 1er avril 1992 ;

 

 

Attendu, d'abord, que c'est par une interprétation des termes du contrat qui n'étaient ni clairs ni précis que la cour d'appel a estimé qu'une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux prononcée par la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins caractérisait au sens de l'article 15 du contrat la faute grave imputable à M. X... et permettant à la clinique de résilier le contrat sans préavis ; qu'ensuite, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations sur la mauvaise foi de la clinique, a énoncé à bon droit que le Conseil d'administration de la Clinique s'était prononcé en l'état d'une sanction non définitive confirmée par la décision du 7 septembre 1999 qui s'était substituée à la décision annulée et que c'était donc valablement qu'il avait décidé de résilier le contrat ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la clinique du Parc ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (chambres civiles réunies) 2003-10-14
 

 

 

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