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05-19.088
Arrêt n° 1505 du 19 décembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale

 

Rejet

 

 


Demandeur(s) à la cassation : M. Marc X... et autre
Défendeur(s) à la cassation : M. Christophe Z..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Soptel photonique


 

Attendu , selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2005), qu’à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 17 mai 1999, de la société Soptel photonique , la cour d’appel a prononcé une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale en application des articles L. 625-5 et L. 625-8 du code de commerce à l’encontre de MM. Y... et X..., anciens dirigeants de la société, et a condamné chacun d’entre eux à supporter partie de l’insuffisance d’actif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. Y... et X... soutiennent que l’arrêt encourt l’annulation, alors, selon le moyen, qu'en ce qu’il a prononcé des peines d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale d’une durée de sept années à l’encontre de M. Y... et de cinq années à l’encontre de M. X..., à l’exception de la société SVT, pour avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours , la déclaration de l'état de cessation des paiements, en contrariété avec la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dont l’une des dispositions, applicable immédiatement à la présente espèce en vertu du principe de la rétroactivité in mitius, a porté le délai à quarante-cinq jours ; Mais attendu qu’il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d’interdiction, à l’exception de ses articles L. 653-7 et L. 653-11, n’est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006 ; que c’est dès lors sans encourir le grief du moyen que la cour d’appel s’est fondée sur les articles L. 625-5 et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, pour prononcer, en tant que juridiction non répressive, la mesure d'intérêt public que constitue l'interdiction de gérer ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur les autres moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;



Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Orsini, conseiller référendaire
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Bertrand

 

 

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