Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Marc X... et autre
Défendeur(s) à la cassation : M. Christophe Z..., pris en qualité de
liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Soptel
photonique
Attendu , selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2005),
qu’à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 17 mai 1999, de la
société Soptel photonique , la cour d’appel a prononcé une mesure
d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise
commerciale en application des articles L. 625-5 et L. 625-8 du code de
commerce à l’encontre de MM. Y... et X..., anciens dirigeants de la société,
et a condamné chacun d’entre eux à supporter partie de l’insuffisance
d’actif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Y... et X... soutiennent que l’arrêt
encourt l’annulation, alors, selon le moyen, qu'en ce qu’il a prononcé des
peines d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler,
directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et
toute personne morale d’une durée de sept années à l’encontre de M. Y... et
de cinq années à l’encontre de M. X..., à l’exception de la société SVT,
pour avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours , la déclaration de
l'état de cessation des paiements, en contrariété avec la loi du
26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dont l’une des dispositions,
applicable immédiatement à la présente espèce en vertu du principe de la
rétroactivité in mitius, a porté le délai à quarante-cinq jours ; Mais
attendu qu’il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005
de sauvegarde des entreprises que le chapitre III du titre V du livre VI du
code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite
personnelle et aux autres mesures d’interdiction, à l’exception de ses
articles L. 653-7 et L. 653-11, n’est pas applicable aux procédures
collectives en cours au 1er janvier 2006 ; que c’est dès lors sans encourir
le grief du moyen que la cour d’appel s’est fondée sur les articles L. 625-5
et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi
précitée, pour prononcer, en tant que juridiction non répressive, la mesure
d'intérêt public que constitue l'interdiction de gérer ; que le moyen n’est
pas fondé ;
Et sur les autres moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième
et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission
du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Orsini, conseiller référendaire
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Bertrand