chambre criminelle
Audience publique du mardi 15 mars 2011
N° de pourvoi: 10-90129
Publié au bulletin QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel
M. Louvel, président
M. Monfort, conseiller rapporteur
M. Robert, avocat général
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° Y 10-90.129 F-P+B
N° 1707
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux
mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de
la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat
en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité
transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS,
17e chambre, en date du 17 décembre 2010, dans la procédure
suivie du chef de diffamation publique envers un particulier
contre :
- Mme. Térésa X...,
- M. Maurice Y...,
reçu le 27 décembre 2010 à la Cour de cassation ;
Vu les observations complémentaires produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est la
suivante :
« L'article 35, 3e alinéa b), de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse qui interdit au prévenu de diffamation
de rapporter la preuve de la vérité
des faits diffamatoires lorsque l'imputation se réfère à des
faits qui remontent à plus de dix ans, est-il conforme aux
droits et libertés que la Constitution garantit, en l'espèce la
liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen, le droit à un procès
équitable et le respect des droits de la défense garantis par
l'article 16 de la même Déclaration ?» ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable
à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la
Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du
Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question présente un caractère sérieux dès
lors qu'en interdisant au prévenu de diffamation de rapporter la
preuve de la vérité des faits
diffamatoires lorsque l'imputation se réfère à des faits qui
remontent à plus de dix années, la disposition concernée est
susceptible de mettre en cause la liberté d'expression,
l'exercice des droits de la défense et le droit à un procès
équitable ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil
constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation
prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet
conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication :
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris du 17 décembre 2010
Titrages et résumés : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi du 29 juillet 1881 - Article 35, alinéa 3 b - Procès équitable - Droits de la défense - Renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux