Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 12 janvier
2005 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 03-18256
Publié au bulletin
Président : M. Peyrat, conseiller le plus ancien faisant
fonction.
Rapporteur : Mme Bellamy.
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : Me Foussard, la SCP Tiffreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du
pourvoi provoqué, réunis :
Vu
l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que
l'intérêt
au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de
l'introduction de la demande en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16
juin 2003 ), que Mlle Marie-Joseph X... et M. Pierre Y... ont
saisi le 2 mars 1988 le tribunal de grande instance d'Angers
pour voir condamner l'Association de sauvegarde enfance
adolescence (ASEA), propriétaire d'un immeuble construit sur un
terrain jouxtant leur résidence, à supprimer les vues créées par
cette construction et à leur verser des dommages-intérêts et une
indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile ; qu'en cours de procédure, ils ont vendu leurs
appartements ; que M. Pierre Y... étant décédé, ses héritiers,
MM. Pierre Z... et Gérard Y... et Mlle Jacqueline Y... sont
intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable leur
action, faute de qualité et d'intérêt à agir, l'arrêt retient
que, lors de la délivrance de l'assignation introductive
d'instance, Mme Marie-Joseph X... et Pierre Y... avaient
assurément qualité et intérêt à agir en qualité de propriétaires
mais que ni la première, ni les ayants-droit du second, ne
contestent avoir vendu leurs appartements, ne prétendent avoir
convenu avec leurs acquéreurs de faire leur affaire personnelle
de la procédure en cours et ne réclament de dommages-intérêts
pour un trouble de jouissance subi durant leur occupation des
lieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
l'intérêt à agir doit
être apprécié au moment de l'engagement de l'action, la
cour d'appel a violé le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le second moyen des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
déclaré Mlle Marie-Joseph X... et les consorts Y... irrecevables
en leurs prétentions et dit qu'ils supporteront les dépens de
première instance et d'appel par eux exposés, l'arrêt rendu le
16 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne l'ASEA aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne l'Association de sauvegarde de l'enfance et de
l'adolescence à verser à Mlle Marie-Joseph X... et aux consorts
Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par M. Peyrat à l'audience
publique du douze janvier deux mille cinq, conformément à
l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Publication : Bulletin 2005 III N° 1 p. 1
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 2003-06-16
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