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L'INTERET A AGIR

Cour de cassation 
chambre civile 3 
Audience publique du mercredi 8 décembre 2010 
N° de pourvoi: 09-70636 
Publié au bulletin Cassation

M. Lacabarats , président 
Mme Proust, conseiller rapporteur 
M. Cuinat, avocat général 
Me Le Prado, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) 

 



 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 



Sur le premier moyen :

Vu l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble l'article 32 du même code ;

Attendu que l'
intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2009), que les époux X... ont vendu le 25 juillet 2005 aux époux Y... une parcelle, leur concédant à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage en tréfonds sur un bande de terrain resté leur propriété ; qu'ils ont saisi, le 14 août 2007, le tribunal de grande instance de Marseille afin d'être autorisés à déplacer l'assiette de la servitude à leur frais ; 

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des époux X..., la cour d'appel retient que le dossier des parties permet de constater que ces derniers ont vendu leur parcelle à une Association cultuelle par acte notarié du 23 janvier 2008 et qu'ils n'ont donc plus qualité à agir pour obtenir, devant la cour, la confirmation du jugement les ayant autorisés à déplacer l'assiette de la servitude de passage sur le terrain qui, à la date du prononcé du jugement, leur appartenait encore, et dont la nouvelle propriétaire n'a pas été appelée en la cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer la somme de 2 500 euros aux époux X... ; rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les époux X... 


PREMIER MOYEN DE CASSATION 

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision des premiers juges et déclaré les époux X... irrecevables en leur demande de déplacement de la servitude grevant les parcelles section AT n° 544, 547 et 524 vendues à l'Association ;

AUX MOTIFS QUE le dossier des parties permet de constater que les époux X... ont vendu leur parcelle à l'Association culturelle dénommée «assemblée de Dieu d'Aubagne» par acte notarié du 23 janvier 2008 ; que les appelants soulèvent l'irrecevabilité de leurs demandes ; que la Cour constate que les époux X... n'ont plus qualité à agir pour obtenir, devant la Cour, la confirmation du jugement les ayant autorisé à déplacer l'assiette de la servitude de passage sur le terrain qui, à cette époque (5 novembre 2007) leur appartenait encore, et dont la nouvelle propriétaire n'a pas été appelée en la cause ;

1°) ALORS QUE, si l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, les personnes qui y ont intérêt pouvant être appelées devant la Cour d'appel, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'en l'espèce, ayant régulièrement demandé et obtenu, par jugement en date du 5 novembre 2007 du Tribunal de grande instance de Marseille assorti de l'exécution provisoire, le droit de faire réaliser, à leurs frais, les travaux de déplacement de l'assiette de la servitude de passage des canalisations enfouies au sud des parcelles section AT n° 544, n° 547 et n° 524, les époux X... ont fait valoir, par conclusions d'appel en date du 25 juin 2008, d'une part que ce jugement avait été exécuté, les travaux ayant d'ores et déjà été réalisés, et d'autre part, que les demandes des appelants tendant à la remise en état des lieux étaient mal dirigées, puisqu'ils n'étaient plus propriétaires de ces parcelles, qui avaient été vendues à l'Association, ainsi que la Cour d'appel l'a elle-même constaté en visant l'acte de vente du 23 janvier 2008 ; qu'il en résultait que les demandes des époux Y..., appelants, étant irrecevables, faute pour eux d'avoir appelé dans la cause l'actuel propriétaire des parcelles litigieuses ; que dès lors en infirmant le jugement entrepris, et en déclarant les époux X... irrecevables en leurs demandes de déplacement de l'assiette de la servitude, la Cour d'appel a violé les articles 32, 555 et 561 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le fait, pour les époux X..., qui étaient toujours propriétaires du fonds servant en première instance, de ne plus revêtir cette qualité en cause d'appel ne justifiait pas en soi l'infirmation du jugement qui avait régulièrement fait droit à leurs demandes ; que dès lors en infirmant le jugement entrepris au seul constat que les époux X... n'étaient plus propriétaires du fonds servant et désormais irrecevables à demander le déplacement de la servitude, la Cour d'appel a violé l'article 561 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la Cour d'appel constatait que les époux Y..., appelants du jugement du 5 novembre 2007 assorti de l'exécution provisoire ayant octroyé aux époux X... le droit de faire réaliser à leurs frais les travaux de déplacement de l'assiette de la servitude de passage des canalisations enfouies au sud du fonds servant, dont ces derniers étaient alors propriétaires, devaient être déclarés irrecevables en leur demande de remise en état des lieux en leur état antérieur ; que dès lors, en prononçant néanmoins l'infirmation du jugement entrepris, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé les articles 32 et 561 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS en toute hypothèse QUE , si le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, c'est pour ne pas en diminuer l'usage, ou le rendre plus incommode et/ou si le propriétaire du fonds servant justifie de son intérêt légitime à demander le déplacement de la servitude ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que la partie constructible du terrain était situé sur l'assiette de la servitude, dont le déplacement, du reste déjà réalisé, n'était pas de nature à en perturber l'usage ; que dès lors, en infirmant le jugement du 5 novembre 2007 assorti de l'exécution provisoire ayant octroyé aux époux X..., le droit de faire réaliser à leurs frais les travaux de déplacement de l'assiette de la servitude, sans expliquer en quoi le déplacement du passage des canalisations enfouies, sous contrôle des services compétents (électricité, gaz, eau…), diminuait l'usage de cette servitude ou la rendait plus incommode, ou n'était pas justifié par l'intérêt légitime du propriétaire du fonds servant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du Code civil.



SECOND MOYEN DE CASSATION 

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux X... au paiement des dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE le dossier des parties permet de constater que les époux X... ont vendu leur parcelle à l'Association culturelle dénommée «assemblée de Dieu d'Aubagne» par acte notarié du 23 janvier 2008 ; que les appelants soulèvent l'irrecevabilité de leurs demandes ; que la Cour constate que les époux X... n'ont plus qualité à agir pour obtenir, devant la Cour, la confirmation du jugement les ayant autorisé à déplacer l'assiette de la servitude de passage sur le terrain qui, à cette époque (5 novembre 2007) leur appartenait encore, et dont la nouvelle propriétaire n'a pas été appelée en la cause ;

1°) ALORS QUE c'est la partie perdante qui est condamnée aux dépens ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes des époux Y..., appelants, tendant à l'infirmation du jugement rendu au bénéfice des époux X..., faute pour leurs demandes d'être formulées à l'encontre du propriétaire actuel du terrain litigieux, qualité que les époux X... ne revêtaient plus ; que dès lors, les époux X... qui ne faisaient que défendre à l'appel interjeté par les époux Y... à l'encontre du jugement entrepris, ne pouvaient en aucun cas être considérés comme étant la partie perdante, de sorte qu'en les condamnant néanmoins à payer les dépens, la Cour d'appel a violé l'article 698 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie les frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes des époux Y..., appelants, tendant à l'infirmation du jugement rendu au bénéfice des époux X..., faute pour leurs demandes d'être formulées à l'encontre du propriétaire actuel du terrain litigieux, qualité que les époux X... ne revêtaient plus ; que les époux X... ne faisant que défendre à l'appel interjeté par les époux Y... à l'encontre du jugement entrepris, ne pouvaient en aucun cas être considérés comme étant la partie perdante, ni condamnés à payer les dépens ; que dès lors, en les condamnant néanmoins au paiement des frais irrépétibles, la Cour d'appel a donc violé l'article 700 du Code de procédure civile.


 


Publication : Bulletin 2010, III, n° 218

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 juin 2009


    Titrages et résumés : SERVITUDE - Servitude conventionnelle - Passage - Assiette - Déplacement - Intérêt à agir - Appréciation - Moment

    L'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'engagement de l'action.

    Viole ainsi les articles 31 et 32 du code de procédure civile une cour d'appel qui déclare irrecevable la demande des propriétaires d'un fonds en déplacement de l'assiette de la servitude dont ce dernier est grevé, au motif qu'ils avaient vendu leur bien en cours d'instance et que le nouveau propriétaire n'était pas dans la cause, alors qu'elle constatait qu'ils étaient propriétaires au jour de l'introduction de l'instance

    ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Appréciation - Moment


    Précédents jurisprudentiels : Sur la détermination du moment d'appréciation de l'intérêt à agir, dans le même sens que :2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-11.389, Bull. 2006, II, n° 200 (cassation), et les arrêts cités ;2e Civ., 9 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.484, Bull. 2006, II, n° 307 (cassation), et l'arrêt cité ;2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-14.057, Bull. 2009, II, n° 129 (cassation) 

    Textes appliqués :
      articles 31 et 32 du code de procédure civile

 

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 12 janvier 2005 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 03-18256
Publié au bulletin

Président : M. Peyrat, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Rapporteur : Mme Bellamy.
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : Me Foussard, la SCP Tiffreau.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis :

 

 

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Attendu que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 juin 2003 ), que Mlle Marie-Joseph X... et M. Pierre Y... ont saisi le 2 mars 1988 le tribunal de grande instance d'Angers pour voir condamner l'Association de sauvegarde enfance adolescence (ASEA), propriétaire d'un immeuble construit sur un terrain jouxtant leur résidence, à supprimer les vues créées par cette construction et à leur verser des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en cours de procédure, ils ont vendu leurs appartements ; que M. Pierre Y... étant décédé, ses héritiers, MM. Pierre Z... et Gérard Y... et Mlle Jacqueline Y... sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que pour déclarer irrecevable leur action, faute de qualité et d'intérêt à agir, l'arrêt retient que, lors de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, Mme Marie-Joseph X... et Pierre Y... avaient assurément qualité et intérêt à agir en qualité de propriétaires mais que ni la première, ni les ayants-droit du second, ne contestent avoir vendu leurs appartements, ne prétendent avoir convenu avec leurs acquéreurs de faire leur affaire personnelle de la procédure en cours et ne réclament de dommages-intérêts pour un trouble de jouissance subi durant leur occupation des lieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mlle Marie-Joseph X... et les consorts Y... irrecevables en leurs prétentions et dit qu'ils supporteront les dépens de première instance et d'appel par eux exposés, l'arrêt rendu le 16 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

 

 

Condamne l'ASEA aux dépens des pourvois ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à verser à Mlle Marie-Joseph X... et aux consorts Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Peyrat à l'audience publique du douze janvier deux mille cinq, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

 



 

Publication : Bulletin 2005 III N° 1 p. 1
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 2003-06-16
 

 

 

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