lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2012

INTERET A OBTENIR LA CASSATION

RECHERCHE

  

---

 

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2011

ACTUALITE

REPERTOIRE JURIDIQUE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

VIE PRATIQUE

CODES ET LOIS

 

 

CASSATION

 

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 26 septembre 2007 
N° de pourvoi: 05-13442 
Publié au bulletin Cassation

M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président 
Mme Bignon, conseiller rapporteur 
M. Pagès, avocat général 
SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat(s) 

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Attendu qu'à la suite de la séparation de M. X... et de Mme Y..., un jugement du 17 juillet 2001, confirmé de ce chef par un arrêt du 7 janvier 2003, devenu irrévocable, a fixé la mise à prix d'un immeuble indivis à liciter, désigné M. X... en qualité de poursuivant et chargé l'avocat de ce dernier de dresser et déposer le cahier des charges ; que, le 25 juin 2003, Mme Y... a fait sommation à M. X... de prendre connaissance du cahier des charges dressé par son avocat ; que M. X... a signifié un acte de difficultés sur cahier des charges et demandé le retrait de la vente en soutenant que Mme Y... et son avocat n'avaient pas qualité pour poursuivre la licitation, dresser et déposer le cahier des charges ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que Mme Y... soutient, qu'en application de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, le pourvoi est irrecevable au motif que si l'on exclut un grief purement formel, l'arrêt attaqué ne cause pas, au fond, véritablement de préjudice à M. X... dès lors que l'
action en partage est indivisible et que la licitation a été définitivement ordonnée ;

Mais attendu que M. X... a intérêt à obtenir la cassation de l'arrêt ayant rejeté sa demande et l'ayant condamné à payer les dépens ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur incident de saisie-immobilière, de l'avoir débouté de ses demandes tendant au retrait de la vente de l'immeuble litigieux pour défaut de qualité de Mme Y... pour poursuivre la vente par adjudication de cet immeuble et le défaut de qualité de la SCP Vail, Pech de Laclause et Escale pour dresser et déposer le cahier des charges ;

Attendu que la disposition du jugement ayant désigné M. X... en qualité de poursuivant et chargé son avocat de dresser et déposer le cahier des charges, qui ne tranchait aucune contestation, n'avait pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Vu les articles 970 et 973 de l'ancien code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande présentée par M. X... tendant au retrait de la vente de l'immeuble litigieux, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que selon les articles 966 et 967 de l'ancien code de procédure civile, lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente y pourvoit ; que l'arrêt du 7 janvier 2003 lui ayant été signifié le 3 février 2003, M. X... n'a entrepris aucune démarche pour déposer le cahier des charges de sorte que le 19 juin 2003 Mme Y... y a pourvu en application de l'article 966 précité ; que M. X... n'a exposé aucun motif justifiant son retard et indiqué aucune difficulté, qu'il n'a produit aucun projet concrétisant un dépôt imminent du cahier des charges, en sorte que ses affirmations actuelles sur sa promptitude et sa volonté de poursuivre la procédure de vente sont dénuées de tout sérieux, lui seul ayant intérêt, en sa qualité d'occupant de l'immeuble, à éviter la vente ; que l'arrêt énonce que l'action prolongée de M. X... a compromis la bonne exécution de la décision de justice ordonnant la licitation et que Mme Y... avait qualité à se substituer à lui pour la ramener à exécution dans des délais raisonnables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal saisi de la liquidation et du partage était seul compétent pour autoriser Mme Y... à se substituer à M. X... en cas de carence de ce dernier, la cour d'appel a, par fausse application des articles 966 et 967 précités, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept. 
 


Publication : Bulletin 2007, I, N° 301

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier du 3 janvier 2005

Titrages et résumés : 

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Intérêt - Cas - Décision rejetant la demande d'une partie et la condamnant à payer les dépens - Applications diverses

Une partie a intérêt à obtenir la cassation de l'arrêt qui a rejeté sa demande et l'a condamnée à payer les dépens



CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement de licitation d'un immeuble - Disposition ne tranchant aucune contestation, désignant l'une des parties en qualité de poursuivant et chargeant son avocat de dresser et déposer un cahier des charges - Autorité de la chose jugée - Défaut

La disposition d'un jugement de licitation d'un immeuble qui désigne l'une des parties en qualité de poursuivant et charge son avocat de dresser et déposer le cahier des charges, et qui n'a tranché aucune contestation, n'a pas l'autorité de la chose jugée



COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Demande relative à la liquidation et au partage d'une indivision post-communautaire - Applications diverses - Autorisation donnée à un copartageant de se substituer au poursuivant désigné en cas de carence de ce dernier

Le tribunal saisi de la liquidation et du partage est seul compétent pour autoriser un copartageant à se substituer au poursuivant désigné en cas de carence de ce dernier

 

 

 

CASSATION ET RENVOI | EXCES DE POUVOIR ET POURVOI EN CASSATION | DEMANDE DE PROVISION POURVOI EN CASSATION ET PRINCIPE DE LA CONTRADICTION | INTERET A OBTENIR LA CASSATION | POURVOI CONTRE LA DECISION DE LA DECISION DE RENVOI ET ARRET LA SAISISSANT | EXCES DE POUVOIR ET POURVOI EN CASSATION | MECONNAISSANCE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ET POURVOI EN CASSATION | DECISION REJETANT UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE | POURVOI ET SIGNATURE ELECTRONIQUE | JUGEMENT EN DERNIER RESSORT NE METTANT PAS FIN A L'INSTANCE ET RECOURS EN CASSATION | REFUS DE TRANSMISSION  D'UNE QPC | CONTRARIETE ENTRE UNE DECISION CIVILE ET UNE DECISION PENALE

RECHERCHE

---