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Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 12 janvier 2005 Cassation

N° de pourvoi : 03-17081
Publié au bulletin

Président : M. WEBER


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2003), que, par acte du 23 août 1985, M. et Mme X... ont acquis un terrain à bâtir de la société civile immobilière Bautugan (la SCI) dont le solde du prix était exigible au plus tard le 31 janvier 1986 ; que, le 18 février 1986, la SCI a fait délivrer un commandement de payer contre lequel les époux X... ont formé opposition ; qu'ils ont introduit une action en résolution de la vente transformée en dommages-intérêts et obtenu l'autorisation de saisir-arrêter entre leurs mains le solde du prix ; que, par arrêt du 2 novembre 1992, la cour d'appel de Lyon a constaté l'existence d'un dol imputable à la venderesse et, par arrêt du 9 janvier 1995, a alloué des dommages-intérêts aux époux X... avec validation de la saisie faite entre leurs mains ; que M. Y..., mandataire ad hoc de la SCI, a délivré un commandement d'avoir à payer le solde du prix, après déduction des dommages-intérêts et augmenté des intérêts au taux légal à compter du 18 février 1986 et de la clause pénale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1652 du Code civil ;

Attendu que l'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital si l'acheteur a été sommé de payer ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société civile professionnelle Bautugan tendant au paiement des intérêts au taux légal sur le solde du prix de vente payable à terme, à compter de la sommation du 18 février 1986, l'arrêt retient que les intérêts sur le solde du prix ne sont dus qu'à compter de l'arrêt du 9 janvier 1995 fixant les droits des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que les sommes restant dues au titre du contrat avaient été réduites par compensation judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que les intérêts soient dus à compter du jour où le débiteur a été mis en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que la cour d'appel a condamné les époux X... à restituer la somme versée par la société civile immobilière Bautagan en exécution du jugement du 11 juin 1999, outre les intérêts au taux légal à compter des conclusions en faisant la demande, en date du 13 août 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

 


 

 

Condamne les époux X... Z... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... Z... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A civile) 2003-05-07

 

 

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