Rejet
Demandeur(s) ; La société
Fiducial
Défendeur(s) : La société
Développement professionnel spécialisé informatique (DPSI) ; et
autres
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Chambéry, 26 janvier 2010), que M. X..., qui avait conçu et
développé un logiciel, dénommé "Sage", destiné aux huissiers de
justice, puis un second logiciel, dénommé "WinSage", a réalisé une
nouvelle version de ce dernier sous la dénomination "H. Open", en
tant que salarié au sein de la société Daxel, reprise par la société
Fiducial informatique, laquelle a continué la commercialisation du
logiciel "H. Open" nouvellement rebaptisé "Fiducial Huissiers" ;
qu’ayant quitté la société Fiducial informatique, il a conçu un
nouveau logiciel dénommé "Athéna", également destiné aux huissiers
de justice, dont il a d’abord confié la commercialisation à la
société Développement professionnel spécialisé informatique (DPSI)
qui assurait la maintenance du logiciel "Sage", avant de constituer
la société Alphapi en vue du développement du logiciel "Athéna",
dont il a alors confié la commercialisation à la société And@lys,
créée avec d’anciens collaborateurs de la société Fiducial
informatique, la société DPSI restant chargée d’en assurer
l’installation et la maintenance ; que la société Fiducial
informatique, invoquant ses droits sur les logiciels "Sage", "WinSage",
"H. Open" et "Fiducial Huissiers" a fait procéder à des
saisies-contrefaçons au domicile de M. X... et aux sièges sociaux
des sociétés Alphapi, DPSI et And@lys, du logiciel "Athéna", de deux
programmes sources du logiciel "H. Open" et "H. Open AV" contenus
dans la mémoire de l’ordinateur de M. X... et de CD d’installation
et de mise à jour du logiciel "Fiducial Huissiers" dans les locaux
de la société Alphapi ;
Attendu que la société Fiducial
Informatique fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande
tendant à faire juger que, “au titre des opérations de migration”,
M. X... ainsi que les sociétés Alphapi, DPSI et And@lys avaient, “en
détenant, utilisant et modifiant sans droits les logiciels de la
société Fiducial”, commis des actes de contrefaçon et d’avoir, par
voie de conséquence, écarté toute concurrence déloyale et
parasitaire imputable à ces sociétés, alors, selon le moyen :
1°/ que l’interopérabilité vise
à permettre le fonctionnement du logiciel en interaction avec
d’autres logiciels, de façon à assurer une communication cohérente
et constante entre deux logiciels ; qu’en l’espèce, la cour d’appel
a constaté que les opérations de migration visaient, non pas à
permettre la communication entre les deux logiciels “Athena” et “H.Open”,
mais à remplacer l’un par l’autre ; que dès lors, en affirmant que
ces opérations de migration étaient justifiées par
l’interopérabilité, la cour d’appel a violé l’article L. 122-6-1-IV
du code de la propriété intellectuelle, tel qu’il doit être
interprété à la lumière de la Directive n° 91/250 du 14 mai 1991 ;
2°/ que, selon la directive
n° 91/250 du 14 mai 1991, la protection du droit d’auteur
“s’applique à toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur”
(article 1er § 2) et qu’ “un programme d’ordinateur est protégé s’il
est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre
à son auteur” et qu’ “aucun autre critère ne s’applique pour
déterminer s’il peut bénéficier d’une protection” (article 1er §
3) ; que dès lors sont protégés par le droit d’auteur, non seulement
les codes sources, mais aussi les programmes exécutables ; en
affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L.112-2.
13° du code de la propriété intellectuelle, tel qu’il doit être
interprété à la lumière de l’article 1er § 2 et § 3 de la directive
n° 91/250 du 14 mai 1991 ;
3°/ que l’utilisateur d’un
logiciel ne peut transmettre celui-ci à un tiers sans l’accord de
son auteur ; qu’en l’espèce, la société Fiducial faisait valoir que
les licences bénéficiant aux utilisateurs de ses logiciels ne leur
permettaient pas de transférer ou de transmettre lesdits logiciels à
des tiers et que les sociétés DPSI et And@lys n’avaient pu accéder
aux programmes litigieux qu’en régénérant un code confidentiel,
modifié quotidiennement et inconnu des utilisateurs ; que la lecture
du contrat de licence versé aux débats confirmait que celui-ci
n’autorisait nullement les utilisateurs à effectuer, sans
autorisation, des opérations de migration, ni à transmettre le
logiciel à un tiers pour procéder à de telles opérations ; la cour
d’appel qui n’a procédé à aucune recherche et ne s’est nullement
expliquée à cet égard, a privé sa décision de base légale au regard
des articles L. 122-6 et L. 335-3 du code de la propriété
intellectuelle ;
4°/ que le principe de libre
concurrence ne saurait justifier l’utilisation d’un logiciel au
mépris des droits d’auteur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a
statué par un motif inopérant en invoquant le principe de la libre
concurrence pour justifier les opérations de migration, sans avoir
précisément recherché si les sociétés DPSI et la société And@lys
n’avaient pas, pour effectuer les opérations de migration, fait un
usage contrefaisant des logiciels en cause ; qu’elle a ainsi privé
sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L.
122-6-1-IV.3°, L. 122-6-1-V et L. 335-3 du code de la propriété
intellectuelle ;
Mais attendu que, selon la
définition de la directive CE n° 91/250 du 14 mai 1991 concernant la
protection juridique des programmes d’ordinateur, désormais codifiée
par la directive CE n° 2009/24 du 23 avril 2009, l’interopérabilité
est la capacité d’échanger des informations et d’utiliser
mutuellement les informations échangées ; que, dès lors, la cour
d’appel a, à bon droit, énoncé que les opérations de migrations de
données, réalisées par M. X... et la société Alphapi, habilités à
cette fin par les huissiers de justice titulaires de la licence
d’utilisation du logiciel "H. Open", pour récupérer les fichiers de
ce programme, s’inscrivaient dans les strictes nécessités de
l’interopérabilité autorisée par l’article L. 122-6-1 IV du code de
la propriété intellectuelle qui prévoit la nullité de toute
stipulation contraire, et a, par ce seul motif, légalement justifié
sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Gallet,
conseiller
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : SCP Bénabent ;
SCP Boré et Salve de Bruneton