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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 30 juin 2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-21071
Publié au bulletin
Président : M. Dintilhac.
Rapporteur : M. Grignon Dumoulin.
Avocat général : M. Domingo.
Avocat : la SCP Nicolas Boullez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8
octobre 2003), que M. X... a souscrit le 28 juillet 1998, auprès
de la société Nemarf, un contrat d'assurance pour un bateau de
plaisance, le garantissant pour les dommages résultant de
l'engagement de sa responsabilité civile quasidélictuelle ; que
les conditions particulières du contrat ont étendu cette
garantie à la pratique du ski nautique ; que les dommages
consécutifs à la pratique de la chasse sous-marine, de
l'aquaplane et du parachutisme ascensionnel ont été exclus de la
garantie ; que, le 18 juillet 1999, M. Y..., placé sur un engin
dénommé " ski-biscuit ", a été tracté par le bateau conduit par
M. X... ; qu'à la suite d'une manoeuvre du bateau, M. Y... est
tombé à l'eau et a été blessé ; que M. Y... a assigné M. X... et
sa compagnie d'assurances en réparation de son préjudice, en
présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude ;
que la société Nemarf a dénié sa garantie ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
:
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir
mis hors de cause la société Nemarf et d'avoir rejeté sa demande
tendant à ce que cette société le garantisse des condamnations
prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, qu'au sens de
l'article L. 113-1 du Code des assurances, la clause d'exclusion
de garantie doit être formelle et limitée ; qu'il s'ensuit que
toute interprétation en est exclue ; qu'il résulte de l'article
2 des conditions générales du contrat d'assurance que l'assureur
garantit les dommages causés aux tiers par l'assuré, y compris
ceux imputables à la pratique du ski nautique lorsque la mention
en est faite au contrat d'assurance, à l'exclusion de ceux qui
sont consécutifs à la pratique de l'aquaplane ; qu'en étendant
cette clause d'exclusion à la pratique du ski-biscuit qui peut
être assimilée à l'aquaplane plutôt qu'au ski nautique, la cour
d'appel, qui en a interprété les termes, a violé la disposition
précitée ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni
des productions que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel
que la clause d'exclusion n'était ni formelle ni limitée ; que
le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme
tel irrecevable ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première et sa
troisième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir
mis hors de cause la société Nemarf et d'avoir rejeté sa demande
tendant à ce que cette société le garantisse des condamnations
prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :
1 / que sous l'intitulé " garantie B : dommages
causés aux tiers :
responsabilité civile ", l'article 2 des
conditions générales du contrat d'assurance stipule que "
l'assureur garantit les conséquences dommageables, matérielles
et/ou corporelles résultant de l'engagement de la responsabilité
civile quasidélictuelle de l'assuré " ; qu'en décidant que
l'assureur n'est tenu de garantir les dommages causés aux tiers
qu'autant que le bateau a participé effectivement et directement
à la réalisation du dommage, la cour d'appel a ajouté aux
stipulations précitées une condition qu'elles ne comportent pas
; qu'ainsi, elle les a dénaturées, en violation de l'article
1134 du Code civil ;
2 / que les clauses des contrats proposés par les
professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels
s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au
consommateur ou au non-professionnel ; qu'il s'ensuit que
l'incertitude subsistant sur la nature du ski-biscuit doit en
toute hypothèse se résoudre au profit de l'assuré ; qu'en
décidant, à l'inverse, que ce sport doit être assimilé à la
pratique de l'aquaplane plutôt qu'au ski nautique, en ce que
l'intéressé est privé de la maîtrise de son engin, la cour
d'appel a violé l'article L. 133-2, alinéa 2, du Code de la
consommation ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs
propres et adoptés, que le ski-biscuit est composé d'un tube
gonflable et d'une housse en nylon équipée d'une sangle attachée
à la corde de traction ;
que la seule lecture de ce descriptif permet à
tout néophyte de se rendre compte que s'il s'agit d'un sport de
glisse, les moyens d'utilisation et le modèle proposé sont loin
du ski nautique ; que la pratique du ski-biscuit est
fondamentalement différente de celle du ski nautique dans la
mesure où la personne se trouvant sur la bouée tractée n'a aucun
pouvoir de direction et de contrôle de celle-ci, alors que tel
est le cas pour le ski nautique ;
Que, par ces seuls motifs, dont il résulte que la
pratique du ski-biscuit n'entrait pas dans le champ de
l'exclusion de garantie souscrite, la cour d'appel, hors de
toute dénaturation du contrat, a légalement justifié sa décision
au regard des textes précités ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en
sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du trente juin deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 II N° 175 p. 156
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 2003-10-08
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