Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 21 février
2006 |
Cassation partielle
sans renvoi |
N° de pourvoi : 04-10879
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, reprochant, d'une part, à M. X...,
huissier de justice, d'avoir perçu des honoraires indus à
l'occasion de l'établissement d'un constat d'entrée dans des
lieux destinés à être donnés en location, d'autre part, à la
Chambre départementale des huissiers de justice du Val-d'Oise
(la Chambre départementale des huissiers), à laquelle appartient
M. X..., d'avoir, relativement au coût d'un tel constat, donné
des informations erronées, M. Y..., a, conjointement avec l'UFC
Que Choisir, laquelle faisait valoir que les manquements imputés
à M. X... et à la Chambre départementale des huissiers avaient
causé un préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs,
assigné ceux-ci, à l'effet d'obtenir, d'abord, de M. X...
remboursement des honoraires litigieux, ensuite, de ce dernier
et de la Chambre des huissiers, paiement de dommages-intérêts ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de
l'avoir condamné à rembourser à M. Y... des honoraires indûment
perçus, alors, selon le moyen, que les huissiers de justice sont
rémunérés par des honoraires fixés d'un commun accord avec leur
mandant, ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation pour
les actes dont la rémunération n'est pas tarifée, et notamment
les sommations interpellatives et les constats autres que celui
visé à la rubrique 104 du tableau I ; que la rubrique 104 du
tableau I envisage les constats "locatifs" dans les termes de
l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en décidant que
tous les états des lieux établis par les huissiers de justice
devaient être rémunérés selon le taux prévu par la rubrique 104
du tableau I, quand bien même ils étaient établis, à la demande
des intéressés, dans des conditions ne répondant pas aux
conditions prévues par l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989,
la cour d'appel a violé l'article 16 du décret du 12 décembre
1996" ;
Mais attendu que, loin d'avoir décidé que tous
les états des lieux établis par les huissiers de justice
devaient être rémunérés selon le taux prévu par la rubrique 104
du tableau I annexé au décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la
cour d'appel, après avoir constaté, par motifs tant propres
qu'adoptés, d'une part, qu'il résultait des mentions figurant
sur le procès-verbal de constat litigieux que l'état des lieux
dont il rendait compte, était destiné à être annexé à un contrat
de location, d'autre part, que celui-ci, rédigé par M. X...,
avait été signé en son étude, en a déduit, à bon droit, qu'un
tel constat entrait dans les prévisions de l'article 3 de la loi
du 6 juillet 1989, auquel renvoie ladite rubrique, M. X..., ne
pouvant, à cet égard, être admis à tirer conséquence de
l'omission de la formalité de la convocation préalable des
parties au contrat, dont l'accomplissement lui incombait
exclusivement ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 421-7 du Code de la consommation,
ensemble les articles 66 et 68 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que, de la combinaison de ces textes, il
résulte que si les associations agréées de consommateurs peuvent
intervenir à l'instance introduite sur la demande initiale en
réparation du préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs,
en raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, à
l'effet notamment d'obtenir réparation du préjudice causé à
l'intérêt collectif des consommateurs, en revanche elles ne
peuvent, à cette fin, introduire l'instance ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande en
paiement de dommages-intérêts formée par l'UFC Que Choisir
contre M. X... et la Chambre départementale des huissiers,
l'arrêt énonce qu'aucune disposition légale n'interdit à
l'intervenant de se joindre au demandeur principal dès l'acte
introductif d'instance et qu'au surplus l'UFC Que Choisir ayant
déposé des conclusions subséquentes, les demandes ainsi formées
par voie d'intervention principale ou accessoire sont recevables
;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors
que ladite demande en paiement de dommages-intérêts avait été
formée par l'UFC que Choisir dans l'acte introductif d'instance,
la cour d'appel a violé par fausse application les textes
susvisés ;
Et attendu qu'il peut être mis fin au litige par
application de la règle de droit appropriée conformément à
l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses
dispositions déclarant recevable la demande formée par l'UFC Que
Choisir et lui allouant la somme de 4 573,47 euros à titre de
dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 octobre 2003, entre les
parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'UFC Que Choisir irrecevable en sa
demande ;
Condamne l'UFC Que Choisir aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt et un février deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile)
2003-10-16
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