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COUR DE CASSATION
Pourvoi n° P 06-15.584 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Carian. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 avril 2006. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme E contre le jugement rendu le 14 juin 2005 par le tribunal d'instance d'Angers, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) Angers Habitat, dont le siège est 4 rue de la Rame, BP 70109, 49101 Angers cedex 02, 2°/ à M. M défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2007, où étaient présents : M. Gillet, président, M. Kriegk, conseiller rapporteur, Mme Foulon, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Kriegk, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme E, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 14 juin 2005), rendu en dernier ressort, que l'OPAC Angers Habitat a attrait par déclaration au greffe M. et Mme E, alors dans les liens du mariage, devant un tribunal d'instance, en paiement de loyers impayés ; Attendu que Mme E fait grief au jugement de décider que la décision est réputée contradictoire à son égard et de la condamner au paiement de diverses sommes ; Mais attendu que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue étant, en vertu de l'article 536 du nouveau code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer la qualification retenue est irrecevable, faute d'intérêt ; Et attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve, et par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que le tribunal a statué comme il l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme E, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Foussard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.
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