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Cass. com 25
septembre 2007 Cour d'appel de Paris
CT0175
N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section H
ARRÊT DU 30 MAI 2006
(no 18, 9 pages) Numéro d'inscription au
répertoire général :
2005/21197 Décision déférée à la Cour : saisine
sur déclaration de renvoi après cassation de la chambre
commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du
14 juin 2005, d'un arrêt de la Cour d'Appel PARIS, 1ère chambre
section H du 27 avril 2004, prononcé sur un recours contre la
décision de l'AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS du 04 mars 2003;
DEMANDEUR AU RECOURS : - Mme Séverine X... 9, rue Larcher 78400
CHATOU représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués
associés près la Cour d'Appel de PARIS assistée de Maître Mario
STASI, avocat au barreau de PARIS Toque R 137 2, avenue Hoche
75008 PARIS - Mme Régina Y... 182, boulevard Saint Germain 75006
PARIS représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués
associés près la Cour d'Appel de PARIS assistée de Maître
Françoise de CASTRO, substituant Maître Hervé TEMINE, avocate au
barreau de PARIS Toque M 27 156, rue de Rivoli 75001 PARIS EN
PRÉSENCE DE : - L'AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS (AMF) 17,
place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 02 représentée par Mme
Z..., munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 avril 2006, en
audience publique,
devant la Cour composée de :
- Mme A..., Présidente
- M. LE DAUPHIN, Conseiller
- Mme B..., Conseillière
qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats :
M. TRUET-CALLU MINISTÈRE C... : L'affaire a été communiquée au
ministère public, représenté lors des débats par M. D..., Avocat
Général, qui a fait connaître son avis. ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Mme A..., Présidente
- signé par Mme A..., présidente et par M.
TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé. [* *] [* *]
La société anonyme Y... (ci-après RRSA), a pour
activité la conception, la fabrication et la commercialisation
de prêt-à-porter féminin.
Mme Régina Y..., qui avait créé en 1986 la
société portant son nom, était présidente du conseil
d'administration au cours de la période considérée, allant du
1er juillet 1998 au 25 janvier 2001.
Mme Séverine X... a été nommée, en avril et mai
1998, directeur général puis membre du conseil d'administration
de la société RRSA.
Mmes Y... et X... étaient également actionnaires,
avec M. Bernard E..., de la société Régina Y... Holding,
titulaire de la totalité du capital de la société RRSA avant
l'introduction en bourse de cette dernière.
Le 1er juillet 1998, la COB a apposé son visa sur
le prospectus définitif relatif à l'admission des titres de la
société RRSA au nouveau marché, présenté et signé par Mme Y...
Le 10 juillet 1998, la société RRSA a levé 25
millions de francs de capitaux propres, le prix de l'offre étant
fixé à 45 francs par
actions. A la suite de cette opération, le capital de la société
RRSA était détenu à hauteur de 62 % par la société Régina Y...
Holding, 33,50 % par le public, 3 % par M. E... et 1,50% par M.
X..., conjoint de Mme Séverine X...
En juin 1999, une résolution de l'assemblée des
actionnaires de RRSA a reporté la date de la clôture de
l'exercice en cours au 31 mars 2000. Le 21 octobre de la même
année, la société LV Capital, appartenant au groupe LVMH, a
souscrit à 25 millions de francs d'actions nouvelles de la
société Régina Y... Holding ce qui lui a permis de détenir 36%
du capital de celle-ci.
En février 2000, la société RRSA a de nouveau
fait appel au marché financier et a ainsi levé 38,5 millions de
francs au moyen d'une augmentation de capital.
Le 17 janvier 2001, Mme Céline F..., directrice
du service comptable de la société RRSA, a révélé au cours de
son audition par les services de la COB, auxquels elle s'était
spontanément présentée, l'existence d'irrégularités affectant
les pratiques comptables de cette société depuis l'exercice
1998. Mme F... précisait : "Je souhaite exposer que le chiffre
d'affaires comptabilisé de la société est faux, que les stocks
sont également faux et (que) de ce fait les résultats sont faux
et ce depuis l'introduction de la société au nouveau marché".
Elle exposait ensuite les méthodes utilisées pour fausser les
résultats de la société RRSA.
Le 23 janvier 2001, les commissaires aux comptes
de RRSA, MM. G... et Brouttier, représentants les cabinets
Eurotec et Cera, ont révélé à la COB et au procureur de la
République les faits que Mme F... avait portés à leur
connaissance.
Ils ont ensuite décrit, dans des lettres des 2
février et 2 mars 2001 adressées au Procureur de la République,
les irrégularités relevées. Il y était notamment écrit :
"A la fin de l'exercice 1998, RRSA et sa filiale Régina Y...
Services, augmentaient artificiellement et rétroactivement le
chiffre d'affaires réalisé dans les magasins et, simultanément,
soldaient comptablement ces produits par l'imputation de fausses
factures fournisseurs pour des montants globaux identiques. Ces
opérations se neutralisaient donc en terme de marge brute
d'exploitation. Ces produits et charges, fictifs, se soldaient
sans flux financier, par un mouvement de banque tout aussi non
causé. Un compte d'attente "471" permettait d'équilibrer les
mouvements de banque afin, selon les commissaires aux comptes,
de présenter des états de rapprochement bancaires justifiés. A
l'aide d'une procédure de lettrage de l'ensemble de ces flux,
les opérations irrégulières étaient totalement occultées et
disparaissaient lors de l'édition des balances et des états
comptables définitifs, pouvant ainsi facilement échapper aux
contrôles annuels des commissaires aux comptes. En conséquence,
le chiffre d'affaires arrêté officiellement au 31 décembre 1998,
artificiellement gonflé, permettait à RRSA de valider
l'hypothèse retenue lors de l'établissement, sous le contrôle du
cabinet Arthur Andersen, des prévisionnels pour cet exercice,
soit environ 54 millions de francs (8,23 millions d'euros).
"Au cours de l'exercice du 1er janvier 1999 au 31
mars 2000, de nouvelles manipulations comptables sont en outre
apparues : absence volontaire d'établissement d'avoirs clients
en retour de marchandises 944 KF (143.912 euros), émission de
factures fictives sur clients 3.697 KF (563.600 euros) pour
lesquelles, selon les commissaires aux comptes, les retards de
paiement auraient été faussement justifiés par les dirigeants,
et, surtout, dissimulation de factures fournisseurs, réelles,
non prises en compte de charges pour un total de 6.530 KF
(995.492 euros)".
Le 31 janvier 2001, le directeur général de la
COB a décidé d'ouvrir
une enquête sur l'information financière délivrée par la société
RRSA à compter du 1er août 1998.
Le 30 avril 2001, le tribunal de commerce de
Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à
l'égard de la société RRSA et de sa filiale, la société Régina
Y... Services.
Par lettres du 18 décembre 2001, le rapporteur
désigné par le président de la COB a procédé à la notification
de griefs tant à l'égard de Mme Y... que de Mme X..., à
l'encontre desquelles étaient relevés des faits paraissant de
nature à caractériser, notamment, la communication au public
d'une information inexacte, imprécise ou trompeuse au sens de
l'article 3 du règlement no 98-07 de la Commission des
opérations de bourse.
Par décision en date du 4 mars 2003, la
Commission des opérations de bourse a prononcé à l'égard de Mme
Y... une sanction pécuniaire de 250.000 euros et, à l'égard de
Mme X..., une sanction pécuniaire de 160.000 euros.
Mmes Y... et X... ayant, chacune, formé un
recours contre cette décision, cette cour a, par arrêt du 27
avril 2004 :
- déclaré irrecevables les recours formés les 19
et 23 juin 2003 par Mme Y...,
- annulé la procédure conduite à l'égard de Mme
X...
Par arrêt du 14 juin 2005, la Cour de cassation
a, sur pourvois de Mme Y... et de l'Autorité des marchés
financiers, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé et
renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée.
La cour ;
Vu les déclarations de saisine de la juridiction
de renvoi ;
Vu le mémoire en date du 30 janvier 2006 par
lequel Mme Régina Y... demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler la décision de la
COB rendue à son
encontre,
- à titre subsidiaire, de la réformer et de
réduire le montant de la sanction pécuniaire,
- de condamner "la COB" à lui verser la somme de
10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile ;
Vu le mémoire en date du 27 mars 2006 par lequel
Mme Séverine X... demande à la cour :
- à titre principal, de constater la nullité de
la procédure en raison de la violation manifeste de l'article 6
de la Convention européenne des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (la CEDH) et, en conséquence, d'annuler
la décision déférée,
- à titre subsidiaire, de constater son absence
de responsabilité dans le cadre des manquements au règlement no
98-07 et de réformer ladite décision en ce qu'elle a décidé de
la sanctionner,
- à titre infiniment subsidiaire, de réduire le
montant de la sanction pécuniaire à de plus justes proportions,
- de condamner "la COB" à lui verser la somme de
10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile ;
Vu les observations déposées le 27 février 2006
par l'Autorité des marchés financiers tendant au rejet des
recours ;
Vu les conclusions du ministère public, mises à
la disposition des parties ;
Sur ce :
Sur la recevabilité du recours de Mme Y... :
Considérant que le ministère public fait valoir
que Mme Y..., ayant formé le 19 juin 2003 un recours à
l'encontre de la décision du 4 mars 2003, a ainsi épuisé son
droit à recours, dès lors que la procédure relève de la matière
des sanctions, de sorte que ce
recours, ne satisfaisant pas aux exigences du décret no 90-623
du 23 mars 1990, applicable en la cause, ni à celles de
l'article 648 du nouveau Code de procédure civile, n' a pu être
régularisé par celui formé par Mme Y... le 23 juin 2003 ; qu'il
doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
Mais considérant que le décret précité ne
dérogeant pas aux dispositions de l'article 126 du nouveau Code
de procédure civile, le recours formé le 19 juin 2003 a pu être
régularisé par celui du 23 juin 2003, formé dans le délai légal
; que ce recours est recevable ; Sur les moyens tendant à
l'annulation de la décision déférée :
Considérant que Mme X... fait valoir que le
service de l'inspection de la COB, en ne versant pas au dossier
de la procédure le procès-verbal d'audition des commissaires aux
comptes du 23 janvier 2001 tout en l'utilisant pour la
poursuivre et l'incriminer, l'a empêchée de se défendre
équitablement et de vérifier qu'elle était jugée par un tribunal
impartial conformément à l'article 6 de la CEDH ; qu'elle
précise, sur ce dernier point, que la seule indication des
fonctions des agents de la COB ayant entendu les commissaires
aux comptes ne suffit pas à établir qu'ils ne pouvaient pas
"faire partie des membres de la COB appelés à juger l'affaire en
toute indépendance" ; que Mme Y... soutient, de son côté, que
l'absence au dossier de la procédure de cette audition initiale
des commissaires aux comptes "constitue une carence procédurale
grave qui a vicié la procédure d'enquête et a porté atteinte aux
droits de la défense" ;
Mais considérant, d'une part, qu'aucune
disposition législative ou réglementaire ni aucun principe
général n'imposait à la COB d'établir un procès-verbal relatant
l'entretien ayant eu lieu le 23 janvier 2001 entre les
commissaires aux comptes de la société RRSA, venus
informer la COB de l'existence d'irrégularités comptables, et
trois membres des services de la Commission dès lors que cet
entretien est antérieur à l'ouverture de l'enquête sur la
communication financière de la société RRSA, peu important que
l'audition de Mme F..., du 17 janvier 2001, ait, quant à elle,
donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal ;
Considérant, d'autre part, que la décision
déférée n'est aucunement fondée sur les déclarations faites par
les commissaires aux comptes le 23 janvier 2001, qu'il s'agisse
de l'appréciation de la matérialité des faits - laquelle est
déduite notamment des notes détaillées, remises aux enquêteurs
et versées au dossier de la procédure, établies par les
commissaires aux comptes à l'intention du procureur de la
République les 2 février et 2 mars 2001 - de leur imputabilité
aux requérantes ou de l'appréciation de leur gravité ;
Considérant, de troisième part, que les
commissaires aux comptes ont été entendus le 23 janvier 2001,
ainsi que le rappelle Mme X..., par des "agents de la COB" dont
les fonctions, qui suffisent au demeurant à les identifier, ont
été précisées par les commissaires aux comptes lors de leur
audition par les enquêteurs, le 1er mars 2001 ; qu'il est par
là-même établi que les personnes ayant assisté à l'entretien du
23 janvier 2001 sont demeurées étrangères à la décision de
sanction du 4 mars 2003, laquelle a été prise par les seuls
membres de la COB dont les noms y sont mentionnés, peu important
que ces personnes, membres des services de la Commission, aient
été associées à l'enquête administrative ou à la procédure
conduite sous la direction du rapporteur postérieurement à la
notification des griefs ;
Considérant, en conséquence, qu'il n'est résulté
aucune méconnaissance des droits de la défense non plus que du
principe d'impartialité de l'absence de compte-rendu de
l'entretien du 23
janvier 2001 ;
Considérant, en conséquence, qu'il n'est résulté
aucune méconnaissance des droits de la défense non plus que du
principe d'impartialité de l'absence de compte-rendu de
l'entretien du 23 janvier 2001 ;
Considérant que les requérantes font aussi valoir
que l'absence de communication du rapport d'audit réalisé par le
cabinet d'expertise comptable DSA, qui serait selon Mme X...
"une pièce essentielle de la procédure" l'a privée de la
possibilité d'exercer les droits de la défense et de bénéficier
d'un procès équitable ;
Mais considérant que cette argumentation est
dénuée de tout fondement ;
Considérant, en effet, d'abord, que le rapport du
cabinet DSA, établi à la demande de M. H..., nommé le 25 janvier
2001 en qualité de président du conseil d'administration de la
société RRSA en remplacement de Mme Y... et évoqué par M. Sfez,
commissaire aux comptes au sein du cabinet DSA lors de son
audition par les enquêteurs de la COB le 24avril 2001, n'a
jamais été remis aux enquêteurs et n'a nullement été utilisé au
soutien de la décision déférée laquelle se borne à relever -
pour répondre à Mme X... et au vu des déclarations susvisées de
M. Sfez, lequel avait indiqué qu'après examen approfondi de la
"balance clients" la possibilité de mobilisation se réduisait à
moins de 6 millions de francs - que ces travaux d'évaluation des
créances n'apportaient donc rien de nouveau aux constats et
analyses des commissaires aux comptes sur l'existence et le
montant des fausses factures clients à l'origine des
irrégularités comptables commises ;
Considérant, ensuite, que les requérantes sont
d'autant moins fondées à soutenir - sans fournir le moindre
élément de nature à accréditer cette allégation - que le rapport
DSA est "d'un intérêt évident dans
le cadre de la procédure" qu'elles ne discutent nullement la
réalité des pratiques illicites retenues à leur encontre par la
décision déférée, Mme X... indiquant à cet égard qu'elle
"n'entend pas critiquer les appréciations faites par la COB qui
relèvent de la compétence du juge pénal concernant d'une part
l'existence d'irrégularités comptables et d'autre part le
caractère inexact et trompeur des comptes de la société RRSA"
(mémoire, p. 44) ;
Considérant que Mme X... fait en outre valoir que
le caractère tardif de la notification des griefs, qui est
intervenue près d'une année après l'ouverture de l'enquête, et
donc de l'accès au dossier, a porté atteinte à la loyauté des
débats ; qu'en effet, lors de son audition au mois de mai 2001,
elle n'a pas été en mesure de connaître les faits qui lui
étaient reprochés et les documents qui fondaient sa prétendue
culpabilité et qu'elle a ainsi fourni des explications sur des
griefs autres que ceux faisant l'objet de la présente procédure
; que Mme X... ajoute qu'en violation du principe de la
contradiction "l'instruction a été menée pendant la phase
d'enquête" soit antérieurement à la notification des griefs, la
phase "officielle" d'instruction étant ainsi vidée de son
contenu ; que faisant état de ce que le rapporteur n'aurait fait
droit à aucune des demandes qu'elle a lui a adressées (expertise
graphologique, communication de pièces supplémentaires, audition
d'autres intervenants au dossier), elle soutient encore que le
principe du contradictoire s'est révélé totalement illusoire car
il n'est intervenu qu'à l'occasion d'une phase procédurale
conduite par le rapporteur qui s'était déjà forgé une opinion
sur la culpabilité de la personne poursuivie en décidant de
l'instruction et donc de la poursuite de la procédure de
sanction ;
Mais considérant, en premier lieu, que l'enquête
a été conduite par les personnes habilitées de la Commission des
opérations de bourse conformément aux dispositions qui lui sont applicables et
qu'aucune violation des droits de la défense n'est résultée des
deux auditions de Mme X... par les enquêteurs le 10 mai 2001,
étant ici précisé que la requérante, qui savait qu'elle était
convoquée pour s'expliquer sur son rôle dans l'information
financière délivrée par la société RRSA à compter du 1er juillet
1998, comme l'établissent la lettre de l'un de ses avocats à la
COB du 9 mars 2001 et la lettre de convocation de l'adjoint au
chef du service de l'inspection du 4 avril 2001, a été entendue
en étant assistée de ses deux conseils ;
Considérant, en second lieu, que le rapport
d'enquête ayant été établi le 24 septembre 2001 et un rapporteur
désigné le 27 octobre 2001, Mme X... a effectivement bénéficié,
à la suite de la notification des griefs du 18 décembre 2001, de
toutes les garanties visant à assurer le respect des droits de
la défense ; qu'elle a ainsi eu accès au dossier, a présenté ses
observations relativement aux faits et manquements qui lui
étaient imputés, a pu demander des investigations dont il
appartenait au rapporteur d'apprécier l'utilité, a été entendue
par celui-ci, a déposé des observations sur le rapport et a
présenté sa défense devant les membres de la COB, autres que le
rapporteur, appelés à se prononcer sur les griefs la concernant
;
Considérant que Mme X... fait encore valoir que
"la confusion des fonctions de poursuite et de jugement
constitue une violation flagrante du principe de la présomption
d'innocence" ; qu'elle expose, au soutien de cette affirmation,
que le président de la COB en décidant de la poursuite de la
procédure au vu du rapport d'enquête et en désignant en
conséquence le rapporteur s'est à l'évidence, préalablement à la
décision de sanction à laquelle il a participé, forgé une
opinion sur la culpabilité de Mme X... ;
Mais considérant que le directeur général de la COB ayant, comme
le prévoyaient les dispositions de l'article 5 du décret no
2000-721 du 1er août 2000, demandé au président de la COB de
désigner un rapporteur parmi les membres de la Commission après
avoir estimé que les faits relevés par les enquêteurs étaient de
nature à caractériser des manquements aux règlements de la
Commission, le président de la COB, seulement informé de ce
qu'il s'agissait d'une "enquête sur l'information financière
délivrée par la société RRSA à compter du 1er juillet 1998",
s'est borné à procéder à la désignation requise, sans avoir pris
connaissance des éléments justifiant la demande du directeur
général de la COB ni porté aucune appréciation sur la
culpabilité de Mme X..., de sorte qu'il n'est résulté de sa
participation à la délibération à l'issue de laquelle il a été
décidé d'infliger une sanction pécuniaire à Mmes Y... et X...
aucune méconnaissance du principe d'impartialité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède
qu'aucun des moyens tendant à l'annulation de la procédure
concernant les requérantes et de la décision déférée ne peut
être accueilli ;
Sur le fond :
Considérant que les manipulations comptables
décrites par les commissaires aux comptes de la société RRSA aux
termes de leurs notes ci-dessus mentionnées et confirmées, comme
le relève la décision déférée, par les salariés de la société
chargés de la comptabilité, ont eu un impact très significatif
sur les chiffres d'affaires et les résultats publiés ;
Considérant, ainsi, que le chiffre d'affaires de
l'exercice 1998 a été majoré de 4,6 millions de francs, soit
8,5% par rapport au chiffre d'affaires réel, pour atteindre un
montant conforme aux éléments prévisionnels fournis par la
société RRSA, que le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2000
a été majoré de 18,5 millions de
francs, passant ainsi de 3,8 millions de francs à 22,3 millions
de francs ; que celui du premier semestre de l'exercice ouvert
le 1er avril 2000 l'a été de 18 millions de francs, d'où un
bénéfice apparent de 10 millions de francs au lieu d'une perte
de 8 millions de francs ;
Considérant que ces irrégularités ont
pareillement affecté l'information financière publiée par la
société RRSA ;
Considérant que les informations en cause sont
les comptes annuels de l'exercice 1998, certifiés puis publiés
au BALO le 31 mars 1999, le chiffre d'affaires et le résultat
semestriel au 30 juin 1999, publiés au BALO le 24 septembre
1999, accompagnés de l'indication selon laquelle, au cours du
second semestre, la société "poursuivait son développement" et
anticipait "une amélioration de sa rentabilité", les comptes
annuels de l'exercice commencé le 1er janvier 1999 et terminé le
31 mars 2000, publiés au BALO le 28 juillet 2000 - ces
informations étant en outre intégrées dans la note d'opération
visée par la COB le 4 février 2000, établie à l'occasion de
l'émission de 662.224 actions nouvelles, attestant que "la
société n'avait pas connaissance de faits exceptionnels ou
litiges susceptibles d'avoir une incidence significative sur son
activité, sa situation financière et ses résultats" - la notice
COB et les pièces annexes afférentes à cette augmentation de
capital avec appel public à l'épargne, la situation comptable
arrêtée au 30 septembre 2000 ;
Considérant qu'il est ainsi établi que les
informations publiées par la société RRSA sur ses comptes en
1999 et 2000 étaient inexactes et trompeuses, contrairement aux
exigences des articles 2 et 3 du règlement no 98-07 de la COB
relatif à l'obligation d'information du public, en vigueur à
l'époque considérée, dont l'article 1er précise que ses
dispositions sont également applicables aux dirigeants de
l'émetteur ou de la personne morale concernée ;
Considérant que le rapprochement de ces textes avec les articles
222-1, 222-2 et 632-1 du règlement général de l'AMF révèle que
si les dispositions antérieures ne sont pas reproduites à
l'identique, les dispositions nouvelles n'en modifient pas
substantiellement la teneur, de sorte que les nouveaux textes
ont pour effet de maintenir les manquements objets des griefs
notifiés à Mmes Y... et X..., dirigeantes de la société RRSA,
sauf à établir que les personnes poursuivies savaient ou
auraient dû savoir que les informations communiquées au public
étaient inexactes, imprécises ou trompeuses ;
Considérant que Mme Y..., qui était tenue de
veiller à la qualité de l'information de la société qu'elle
dirigeait, ne conteste pas avoir manqué aux obligations pesant
sur elle en vertu des dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant que Mme X... fait de son côté valoir
qu'elle n'a pas commis les manquements visés par l'article 3 du
règlement COB no 98-07 ; qu'elle soutient que ces manquements ne
sont imputables qu'à Mme Y..., seule responsable de la
communication financière en sa qualité de président du conseil
d'administration, dès lors qu'en dépit de son titre de directeur
général, elle n'avait quant à elle qu'un rôle d'exécutante, non
titulaire d'une délégation de pouvoir en cette matière, et que
l'AMF ne produit aucun élément permettant de retenir sa
responsabilité ;
Considérant cependant que Mme X..., embauchée le
17 septembre 1997 pour exercer les fonctions de directeur
administratif et financier de la société RRSA après avoir passé
plusieurs années en qualité d'auditrice puis chargée de mission
au sein d'un important cabinet d'audit, a été nommée directeur
général le 24 avril 1998 et administrateur le 20 mai 1998 ; que
la note d'information visée par la COB le 1er juillet 1998 et
relative à l'introduction au nouveau
marché de RRSA mentionne, sous la rubrique "Attestation de
l'introducteur teneur de marché" le nom de Séverine X... en
qualité de "responsable de la communication financière" ; que le
24 septembre 1998, Mme Y... a adressé à la COB une lettre
précisant que "Madame Séverine X... sera en charge de la
communication financière" ; que la note d'opération relative à
l'augmentation de capital de la société RRSA visée par la COB le
4 février 2000 mentionne Séverine X... en qualité de "chargée de
la communication financière" ; que ces indications sont
corroborées par la lettre de Mme X... à la COB du 29 novembre
1999, visée par la décision déférée, et par les déclarations de
Mme X... lors de son audition du 10 mai 2001 ; qu'après avoir
dit à cette occasion qu'elle établissait les notes d'information
financière destinées aux analystes ou à la presse et qu'elle
présentait pour avis à Mme Y..., Mme X... a précisé qu'il ne
s'agissait pas pour cette dernière "de falsifier les chiffres
dans ces tableaux, puisque la falsification, à savoir
l'augmentation fictive du chiffre d'affaires avait lieu avant" ;
Considérant que la preuve est ainsi apportée que,
loin d'être une "simple exécutante", Mme X... a activement
participé, en sa qualité de dirigeant social, de concert avec
Mme Y..., à la communication financière de la RRSA et qu'elle
savait que celle-ci n'était ni exacte, ni précise, ni sincère ;
Qu'ainsi les manquements ci-dessus caractérisés
aux exigences de la réglementation boursière lui sont également
imputables ;
Considérant que ces manquements ont, comme le
relève la décision déférée, porté atteinte aux intérêts des
investisseurs qui, convaincus que les résultats financiers et
les perspectives de développement de la société RRSA étaient
conformes aux prévisions diffusées au marché, ont conservé ou
acquis des actions dont le cours
surévalué a connu un réajustement brutal dès lors que la réalité
de la situation financière très dégradée de ladite société a été
connue ; qu'il y a lieu de rappeler, à cet égard, que lors de
son introduction sur le marché en juillet 1998, le cours de
l'action était de 45 francs et qu'il était encore de 7,95 euros
le 24 janvier 2001, c'est-à-dire le jour de la suspension de la
cotation à l'initiative de la COB en raison de la révélation des
infractions au droit comptable, ce même cours était inférieur à
un euro à la reprise de la cotation ; que s'il est vrai qu'un
contexte peu favorable aux valeurs du secteur a pu contribuer à
la chute de la capitalisation boursière de RRSA, dont l'impact
sur la fraction du capital détenue par le public peut être
chiffrée à environ 4,7 millions d'euros, celle-ci résulte pour
l'essentiel de la divulgation des malversations comptables ;
Et considérant qu'après avoir exactement retenu
que les manquements commis étaient d'une particulière gravité,
s'agissant de la communication délibérée au public, pendant plus
de deux ans, de données falsifiées, la COB a fait une juste
application du principe de proportionnalité en se prononçant
comme elle l'a fait ;
Considérant que les demandes présentées par les
requérantes au titre des dispositions de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile ne peuvent qu'être rejetées ;
Par ces motifs :
Déclare les recours mal fondés ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme Régina Y... et Mme Séverine X... aux
dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, |