Cassation partielle
Communiqué
06-43.124
Demandeur
à la cassation, société Trigano VDL, dont le
siège est 1 avenue de Rochebonne, 07300
Tournon-sur-Rhône,
Défendeur
à la cassation, M.X
Sur le moyen
unique :
Vu les
articles L. 122-42, L. 212-16, L. 222-1 et
L. 222-5 du code du travail, ensemble l'article
3 de l'accord national interprofessionnel du
10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier
1978 relative à la mensualisation et à la
procédure conventionnelle ;
Attendu que
selon le deuxième de ces textes, une journée de
solidarité est instituée en vue d'assurer le
financement des actions en faveur de l'autonomie
des personnes âgées ou handicapées ; qu'elle
prend la forme, pour les salariés, d'une journée
supplémentaire de travail non rémunéré et, pour
les employeurs, de la contribution prévue au 1er
de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin
2004 relative à la solidarité pour l'autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées
; que le travail accompli, dans la limite de
sept heures, durant la journée de solidarité ne
donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié
est rémunéré en application de la loi n° 78-49
du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation
et à la procédure conventionnelle ; qu'il en
résulte que lorsque la journée de solidarité est
fixée un jour férié précédemment chômé pour
lequel le salarié aurait été rémunéré par
l'effet de la mensualisation, l'absence de
l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une
retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas
une sanction pécuniaire ;
Attendu que M.
X, employé par la société Trigano, s'est trouvé
en absence injustifiée le lundi 16 mai 2005,
lundi de Pentecôte, fixée comme journée de
solidarité au sein de l'entreprise ; que la
somme correspondant à sept heures de travail
ayant été décomptée de son salaire, le salarié a
saisi la juridiction prud'homale de diverses
demandes ;
Attendu que,
pour condamner la société au remboursement de la
retenue sur salaire ainsi qu'au paiement par
voie de conséquence de rappels de prime
d'ancienneté et de treizième mois, le jugement
énonce que si la loi du 30 juin 2004 pose le
principe d'une journée supplémentaire de travail
non rémunérée, elle n'aborde pas le problème de
la retenue sur salaire et qu'une circulaire n'a
pas force de loi ; que la liste légale des jours
fériés n'a pas été modifiée et que la France a
ratifié le pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels de
l'ONU de 1966 prévoyant la rémunération des
jours fériés ; qu'une retenue sur salaire est
une sanction qui doit faire l'objet d'une
procédure spéciale qui n'a pas été mise en
oeuvre et que les sanctions pécuniaires sont
interdites ;
Qu'en statuant
ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les
textes susvisés ;
Et attendu
qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du
nouveau code de procédure civile, la Cour de
cassation est en mesure, en cassant sans renvoi,
de mettre fin au litige par application de la
règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET
ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la
société au remboursement de la retenue sur
salaire ainsi qu'au paiement par voie de
conséquence de rappels de prime d'ancienneté et
de treizième mois le jugement rendu le
4 avril 2006, entre les parties, par le conseil
de prud'hommes de Romans-sur-Isère ;
DIT n'y avoir
lieu à renvoi.
Mme Collomp, présidente
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère
référendaire