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06-42.327
Arrêt n°47 du 16 janvier 2008
Cour de cassation - Chambre sociale

 

Rejet

 

 

Communiqué                                                            

06-42.327

 

 


 

Demandeur à la cassation M.X,

Défendeur à la cassation société des Transports en commun de la région boulonnaise (TCRB),

 


 

Sur le moyen unique :


Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 9 février 2006), que M.X, employé par la société des transports en commun de la région boulonnaise (TCRB) a fait grève le lundi 16 mai 2005, lundi de Pentecôte, fixé comme journée de solidarité dans l'entreprise ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'une somme correspondant à la retenue effectuée par son employeur sur sa rémunération du mois de mai au titre de la journée de grève ;

Attendu que M.X fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :


1°/ que la grève suspend le contrat de travail ; qu'il ne peut être opéré sur la rémunération de retenue excédant la durée de la grève ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les article L. 122-42 et L. 521-1 du code du travail ;


2°/ qu'en application de l'article L. 212-16 du code du travail, pour les salariés, la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée et le fait que les salariés soient mensualisés ne constitue pas une dérogation au principe d'absence de rémunération ; qu'en se fondant sur la mensualisation pour affirmer que l'employeur était dispensé de rémunérer le salarié gréviste ce jour-là, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-16 et L. 521-1 du code du travail ;


3°/ que le fait que le lundi de Pentecôte soit un jour férié non chômé légalement ne déroge pas au principe selon lequel il n'est pas rémunéré s'il correspond à la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail ; qu'en se fondant sur le fait que le lundi de Pentecôte restait un jour férié non chômé légalement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-16 et L. 521-1 du code du travail ;


4°/ qu'il avait de surcroît soutenu que la somme prélevée sur son salaire avait été fixée arbitrairement par l'employeur ; qu'en ne s'expliquant pas sur le montant prélevé, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 521-1 du code du travail ;


Mais attendu que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence pour grève de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire ;


Et attendu qu'en relevant que du fait de la mensualisation dont il bénéficiait, le salarié avait été rémunéré pour le travail effectué pendant la journée de solidarité au cours de laquelle il avait fait grève, le conseil de prud'hommes, répondant implicitement en l'écartant au moyen prétendument délaissé selon la dernière branche et abstraction faite du motif surabondant évoqué par la troisième branche, a exactement décidé que l'intéressé n'était pas fondé en sa contestation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi 

 

 

Mme Collomb, présidente

Sur le rapport de Mme Perony, conseillère.

 

 


06-43.124
Arrêt n° 51 du 16 janvier 2008
Cour de cassation - Chambre sociale

 

Cassation partielle

 

Communiqué

06-43.124

 


 

Demandeur à la cassation, société Trigano VDL, dont le siège est 1 avenue de Rochebonne, 07300 Tournon-sur-Rhône,

Défendeur à la cassation, M.X

 


 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles L. 122-42, L. 212-16, L. 222-1 et L. 222-5 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;



 

Attendu que selon le deuxième de ces textes, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; qu'elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution prévue au 1er de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; que le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; qu'il en résulte que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire ;



 

Attendu que M. X, employé par la société Trigano, s'est trouvé en absence injustifiée le lundi 16 mai 2005, lundi de Pentecôte, fixée comme journée de solidarité au sein de l'entreprise ; que la somme correspondant à sept heures de travail ayant été décomptée de son salaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;



 

Attendu que, pour condamner la société au remboursement de la retenue sur salaire ainsi qu'au paiement par voie de conséquence de rappels de prime d'ancienneté et de treizième mois, le jugement énonce que si la loi du 30 juin 2004 pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée, elle n'aborde pas le problème de la retenue sur salaire et qu'une circulaire n'a pas force de loi ; que la liste légale des jours fériés n'a pas été modifiée et que la France a ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU de 1966 prévoyant la rémunération des jours fériés ; qu'une retenue sur salaire est une sanction qui doit faire l'objet d'une procédure spéciale qui n'a pas été mise en oeuvre et que les sanctions pécuniaires sont interdites ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;



 

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;



 

PAR CES MOTIFS :



 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au remboursement de la retenue sur salaire ainsi qu'au paiement par voie de conséquence de rappels de prime d'ancienneté et de treizième mois le jugement rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère ;



 

DIT n'y avoir lieu à renvoi.



 

Mme Collomp, présidente

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère référendaire
 

 

 

 


 

 

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