Cassation
Demandeur(s) : M.
D... X...
Défendeur(s) : la
société Banque populaire du Sud
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Statuant sur le
pourvoi formé par M. D... X...,
contre l'arrêt rendu
le 13 novembre 2007 par la cour d'appel de Nîmes (1re
chambre B), dans le litige l'opposant à la société
Banque populaire du Sud, venant aux droits de la société
Banque populaire du Midi,
défenderesse à la
cassation ;
Le demandeur invoque,
à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation
annexé au présent arrêt ;
Vu la communication
faite au procureur général ;
Sur le moyen
unique du pourvoi :
Vu l’article L.
311-12-1 devenu L. 213-6, alinéa 1er, du code de
l’organisation judiciaire ;
Attendu que le juge de
l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres
exécutoires et des contestations qui s’élèvent à
l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent
sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la
compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Attendu selon l’arrêt
attaqué que la Banque populaire du Midi aux droits de
laquelle vient la Banque populaire du Sud ayant pratiqué
en vertu d’un acte notarié une saisie-attribution au
préjudice de M. X..., ce dernier a saisi un juge de
l’exécution d’une demande de mainlevée de la mesure et a
invoqué la nullité de son engagement de caution donné
par l’acte notarié ;
Attendu que pour
rejeter la demande, l’arrêt retient que le juge de
l’exécution ne peut se prononcer sur la nullité d’un
engagement résultant d’un acte notarié exécutoire
invoquée pour absence prétendue de l’une des conditions
requises par la loi pour la validité de sa formation ;
Qu’en statuant ainsi,
la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre
2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Montpellier ;
Condamne la société
Banque populaire du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure civile, rejette les demandes
respectives des parties ;
Président : M.
Gillet
Rapporteur :
Mme Bardy, conseiller
Avocat général
: M. Mazard
Avocat(s) :
SCP Bachellier et Potier de La Varde ; Me Spinosi