Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Mme
Micheline X..., épouse Y...
Défendeur(s) à la cassation : société Cetelem Cape Sud et autres
Sur le moyen unique, pris en sa
première branche :
Vu les articles L. 332-1 et R. 332-2 du code
de la consommation ;
Attendu que le juge de l'exécution, chargé de
conférer force exécutoire aux mesures recommandées en
application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation,
peut seulement en vérifier la régularité au regard des pouvoirs
que la commission tient de ce texte et des règles procédurales
prescrites par les articles R. 331-18 à R. 331-20 du même code ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de
l'exécution, tribunal d'instance de Saint-Girons,
2 décembre 2004), rendu en dernier ressort, que pour refuser de
conférer force exécutoire aux mesures recommandées par une
commission de surendettement des particuliers en faveur de
Mme Y... et dire que celle-ci ne pouvait bénéficier d'une
procédure de traitement de sa situation de surendettement, le
juge de l'exécution retient qu'elle n'est ni dans
l'impossibilité manifeste de faire face à son passif ni de bonne
foi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en
l'absence de contestation des mesures recommandées, il n'avait
pas le pouvoir de s'assurer que le débiteur se trouvait bien
dans la situation définie à l'article L. 331-2 du code de la
consommation, le juge de l'exécution, qui a excédé ses
pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
le jugement rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par le
juge de l'exécution, tribunal d'instance de Saint-Girons ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait
droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de
grande instance de Toulouse ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Vigneau, conseiller référendaire
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : la SCP Boullez