Irrecevabilité
Demandeur(s) à la cassation : société Resotim SARL et
autre
Défendeur(s) à la cassation : SNC Bon Puits I et autres
M. le premier président, a par ordonnance du 29 mars 2004,
renvoyé le pourvoi devant une Chambre mixte et par ordonnance du
13 janvier 2005 indiqué que cette Chambre mixte sera composée
des première, deuxième, troisième chambres civiles, de la
chambre commerciale, financière et économique et de la chambre
sociale ;
Les demandeurs invoquent, devant la Chambre mixte, les moyens
de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe
de la Cour de cassation par la SCP Bachellier et Potier
de la Varde, avocat de la société Resotim et de M. X...,
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de
cassation par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la SNC
Bon Puits I, de M. Y..., des époux Z..., de la SNC Bon Puits II,
des époux A..., des époux B..., des époux C..., des époux D...,
des époux E..., de M. F..., de Mlle G..., de Mme Y..., des époux
H..., des époux I..., de Mme J...-K..., de Mme J..., de M. L...,
des époux M..., des époux N... et des époux O... ;
Des conclusions de mise hors de cause ont été déposées au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Boulloche, avocat de
la Mutuelle des architectes français ;
Le rapport écrit de M. Charruault, conseiller, et le projet
d'avis de M. Domingo, avocat général, ont été mis à la
disposition des parties ;
(...)
Donne acte à la société Resotim et à M. X..., commissaire à
l'exécution du plan de continuation de la société Resotim, du
désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre
l'association syndicale libre Le Hameau des Grenadines, la
société Thinet Côte d'Azur, M. P..., la Mutuelle des architectes
français (MAF), M. Q..., pris en sa qualité de liquidateur à la
liquidation judiciaire de la société Thinet et compagnie, les
Souscripteurs du Lloyd's de Londres, le bureau de contrôle
technique Ceten Apave, la société Le GAN, la société Piscine
Azur, M. R..., pris en sa qualité de liquidateur à la
liquidation judiciaire de la société Sotel, la commune de
Mandelieu-la-Napoule, la compagnie d'assurances Groupe Acte IARD,
la compagnie Axa assurances, la société Continent assurances,
M. S..., pris en sa qualité de liquidateur de l'entreprise de
Jardins de M. Serge Dol, M. Serge T..., l'entreprise Jacques
Tardieu, la société CEFAP entreprise de VRD, M. U..., pris en sa
qualité de liquidateur de la société Théoulienne de travaux
publics, de la société Bet Cogese et de la SARL Sacci, M. V...,
la société Azuréenne de chauffage et plomberie, M. W...,
Mme XX..., Mme YY..., M. ZZ..., les époux AA..., les époux BB...,
la société AGF IART, venant aux droits de Allianz assurances et
de la compagnie Rhin et Moselle, et de l'Entreprise Bernard ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la
défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure
civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de
pouvoir ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les
jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance
ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment
des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur
dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre
règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de
pouvoir ;
Attendu que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation
du principe de la contradiction invoquée par la première branche
du premier moyen, dont se prévalent les demandeurs pour
prétendre à la recevabilité immédiate du pourvoi ; qu'aucun des
autres griefs ne caractérise un excès de pouvoir ; que, dirigé
contre une décision qui s'est bornée à refuser l'allocation
d'une provision, le pourvoi n'est donc pas immédiatement
recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
MOYENS ANNEXÉS
Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier
de la Varde, avocat aux conseils pour la société Resotim et
M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir
lieu à provision ;
AUX MOTIFS QUE la société Resotim ne justifie plus de sa
qualité de locataire actuelle des lieux concernés ce qui limite
à la période de location son droit à indemnisation, pour la
période postérieure, elle ne justifie d'aucun droit de créance
étant seulement débitrice d'une indemnité d'occupation ;
qu'ainsi il convient de noter que : - l'ordonnance du
19 mars 1997 rendue entre les parties a constaté l'effet des
clauses résolutoires au 21 décembre 1996 et prononcé l'expulsion
de la société Resotim (décision dont il n'est pas précisé
qu'elle ait été infirmée) ; - l'arrêt du 13 décembre 2001 de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans les rapports Resotim - SNC
Bon Puits II (décision dont il n'est pas précisé qu'elle ait été
cassée) a également constaté la résolution de la location ;
ALORS QUE d'une part en relevant d'office sans avoir invité
les parties à présenter leurs observations que la société
Resotim ne justifie plus de sa qualité de locataire actuel des
lieux à la suite de l'ordonnance du 29 mars 1997, et de l'arrêt
du 13 décembre 2001 prononçant la résiliation des baux, la cour
d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure
civile ;
ALORS QUE d'autre part en affirmant qu'il n'est pas précisé
que l'ordonnance du 19 mars 1997, qui a constaté l'effet des
clauses résolutoires au 21 décembre 1996 et prononcé l'expulsion
de la société Resotim, ait été infirmée, la cour d'appel a
dénaturé les conclusions d'appel de la société Resotim
(conclusions du 14 mai 2002 p. 14) qui faisait valoir que cette
ordonnance avait été infirmée par arrêt du 21 décembre 1997
versé aux débats (pièce 22 du bordereau annexé aux conclusions)
et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QU'enfin selon l'alinéa 2 de l'article 625 du nouveau
Code de procédure civile, la cassation ou l'annulation d'un
arrêt entraîne l'annulation de toute décision qui en est
l'application ou qui s'y rattache par un lien de dépendance
nécessaire ; que l'arrêt attaqué, qui pour refuser toute
provision à la société Resotim se fonde sur des arrêts de la
cour d'Aix-en-Provence du 13 décembre 2001, qui ont prononcé la
résiliation des baux, lesquels sont annulés par voie de
conséquence de la cassation d'un précédent arrêt du
11 avril 2001, auquel ils se référaient, encourt l'annulation
par voie de conséquence de l'annulation des arrêts du
13 décembre 2001.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir
lieu à provision ;
AUX MOTIFS QUE la société Resotim a perçu diverses
indemnités :
- 1 939 569 francs suite au sinistre du 25 avril 1993
- 1 131 100 francs suite au sinistre du 6 octobre 1993
- 1 265 230 francs sinistre du 25 décembre 2000
- 135 603 francs sinistre du 25 décembre 2000
versées par la compagnie Le Continent selon quittances
versées aux débats ; qu'au surplus, la société Resotim a perçu
par compensation la somme correspondant aux loyers de
septembre 1992 au 31 décembre 1994 ainsi qu'en a décidé le
jugement du 24 septembre 1998, du tribunal d'instance de Cannes,
décision dont la réformation par l'arrêt de la cour
d'Aix-en-Provence du 11 avril 2001 se trouve annulée par l'effet
de l'arrêt de cassation du 6 mars 2002 ; que la créance de la
société Resotim qui n'est pas contestable dans son principe,
l'est en revanche dans son montant, les différentes
indemnisations perçues faisant obstacle à l'allocation d'une
nouvelle somme sous peine d'excéder la réparation du préjudice
imputable aux appelants ;
ALORS QUE l'ordonnance entreprise avait alloué à la société
Resotim une provision de 9 400 000 francs pour la période 1995 -
1998 ; qu'en se fondant pour infirmer cette ordonnance sur les
paiements reçus par Resotim par compensation en exécution d'un
jugement du 24 septembre 1998 pour la période septembre 1994 -
décembre 1995, et sur des indemnités perçues de son assureur
pour cette même période et pour un sinistre du 25 décembre 2000,
sans rechercher, si le préjudice subi entre 1995 et 1998, serait
ainsi indemnisé, la cour d'appel a privé son arrêt de base
légale au regard de l'article 771 du nouveau Code de procédure
civile.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Charruault, conseiller, assisté de M. Arbellot,
auditeur
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP
Baraduc et Duhamel, la SCP Boulloche