chambre civile 3
Audience publique du mercredi 4 juin 2008
N° de pourvoi: 07-13479
Publié au bulletin Cassation
M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Blondel, Me Carbonnier, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la
société Crédit lyonnais ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article
1684 du code civil ensemble l'article 1674 du même
code ;
Attendu que la rescision pour
lésion n'a pas lieu en toutes ventes qui,
d'après la loi, ne peuvent être faites que
d'autorité de justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 19 décembre
2006), que la société GMF Recouvrement (la GMF) a
saisi un immeuble appartenant à la société civile
immobilière Boissier Herblin qui s'était portée
caution hypothécaire en garantie d'un prêt consenti
à la société AMP Herblin ; que l'immeuble a été
vendu amiablement à la société civile immobilière
The Flowers le 13 novembre 2002 avec l'accord de la
GMF qui a donné mainlevée du commandement de saisie
; que la SCI Boissier Herblin a engagé une action en
rescision de la vente ;
Attendu que pour rejeter la demande l'arrêt retient
que la vente n'a pas eu pour principe la libre
volonté de la SCI Boissier Herblin puisque la
procédure de saisie immobilière était toujours
pendante et qu'elle a été effectuée sous le contrôle
et l'intervention de la justice ;
Qu'en
statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la
vente n'était pas intervenue sur conversion en vente
volontaire, mais qu'il s'agissait d'une vente
amiable avec l'accord du créancier poursuivant qui
avait demandé la radiation de la saisie
ultérieurement, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les
parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Rennes, autrement composée ;
Condamne la SCI The Flowers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la SCI The Flowers à payer à la SCI
Boissier Herblin la somme de 2 500 euros ; rejette
la demande de la société Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
troisième chambre civile, et prononcé à l'audience
publique du quatre juin deux mille huit par M.
Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction
de président, conformément à l'article 452 du code
de procédure civile.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du 19
décembre 2006