Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 24 janvier
2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-40639
Inédit
Président : Mme MAZARS conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ensemble l'article L. 120-4 du code du travail ;
Attendu que Mme X..., au service de la société
Omnium de gestion et de financement depuis le 10 octobre 1984, y
exerçait en dernier lieu, selon avenant à son contrat de travail
du 28 avril 1995, des fonctions de vendeuse dans une agence de
pompes funèbres située à Valenciennes ; qu'au cours de son congé
parental d'éducation, prenant effet le 1er janvier 2000 et dont
le terme était fixé, après renouvellement, au 11 mai 2002, la
salariée a sollicité sa mutation dans la région d'Avignon où son
concubin avait été muté le 18 juin 2001 ; que l'employeur lui
ayant fait savoir qu'aucun poste correspondant à sa
qualification n'était disponible, Mme X..., au terme de son
congé, s'est néanmoins présentée dans une agence d'Avignon pour
y reprendre ses fonctions ; que n'ayant pu obtenir satisfaction,
la salariée a refusé d'aller occuper son poste à Valenciennes
malgré l'injonction de son employeur ;
qu'elle a été licenciée pour faute grave, par
lettre recommandée du 26 juin 2002 lui reprochant son abandon de
poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander
paiement de ses indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses
demandes, l'arrêt attaqué énonce que l'obligation de bonne foi
du contrat de travail n'impliquait pas, nonobstant les
contraintes familiales de l'intéressée, l'obligation pour la
société Omnium de gestion et de financement de proposer à Mme
X... les postes disponibles sur la région d'Avignon ;
que la décision de licenciement pour faute grave
qui se réfère à un abandon de poste caractérisé ne saurait être
considérée comme illégitime au motif que l'employeur ne justifie
d'aucun élément objectif propre à l'empêcher de proposer ces
postes disponibles à Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans expliquer les raisons
objectives qui s'opposaient à ce que l'un des postes disponibles
dans la région d'Avignon soit proposé à la salariée, contrainte
de changer son domicile pour des raisons familiales sérieuses,
alors, de surcroît, que la décision de l'employeur informé
depuis plusieurs mois de cette situation, de maintenir son
affectation à Valenciennes, portait atteinte de façon
disproportionnée à la liberté de choix du domicile de la
salariée et était exclusive de la bonne foi contractuelle, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 17 décembre 2004, entre les parties, par la
cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Douai, autrement composée ;
Condamne la société Omnium de gestion et de
financement aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la
société Omnium de gestion et de financement à payer à la SCP
Baraduc et Duhamel la somme de 2 500 euros, laquelle renonce à
percevoir l'indemnité versée par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Douai (chambre sociale)
2004-12-17
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