LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2009), que la
société Mécanique industrie chimie (MIC) qui produisait des
appareils de manutention manuelle dans son usine d'Argentan et
avait à Rungis un service administratif et commercial où étaient
affectés deux cent trente-sept salariés, est devenue en 1974 une
filiale de la société Jungheinrich finances holding (JFH), qui
contrôlait également la société Jungheinrich France, distribuant
en France les produits du groupe de même nom, et qui était
elle-même contrôlée par la société de droit allemand
Jungheinrich AG, à travers la société Jungheinrich Beteilgungs ;
qu'en octobre 2002, la société MIC a cédé à la société
Jungheinrich France l'ensemble des services implantés à Rungis,
le personnel qui y était attaché passant alors sous la direction
du cessionnaire ; qu'un jugement rendu le 1er avril 2003 par le
tribunal de grande instance de Créteil ayant retenu que les
conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du
travail n'étaient pas remplies, la société MIC a proposé aux
salariés rattachés au siège de Rungis d'accepter un changement
volontaire d'employeur ; que les soixante et un salariés qui
avaient refusé cette modification sont restés au service de la
société MIC ; que celle-ci a continué à payer leurs salaires
sans leur fournir de travail ; qu'en 2004, après avoir conclu un
accord de méthode portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi,
la société MIC a licencié tout son personnel pour motif
économique ; que des salariés
licenciés ont contesté la rupture de leurs contrats et demandé
paiement d'indemnités en dirigeant leurs demandes à la fois
contre la société MIC, ensuite placée en liquidation judiciaire
le 14 décembre 2005, et contre la société JFH, en tant que
coemployeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Jungheinrich finances holding fait grief
à l'arrêt de juger qu'elle était, avec la société MIC,
l'employeur conjoint des salariés licenciés et de la condamner à
ce titre au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe dit de l'autonomie des personnes
morales et sauf en cas de confusion de patrimoine ou de
caractère fictif de la filiale, une société mère demeure une
entité juridiquement distincte à l'encontre de laquelle les
créanciers de sa filiale ne peuvent prétendre disposer d'un
droit de créance ; qu'en conséquence, le simple fait, pour une
société dite «holding», de posséder la presque totalité du
capital de ses filiales et de prendre parfois, en sa qualité de
principale actionnaire, des décisions relatives à la stratégie
du groupe dans son ensemble mais qui sont également susceptibles
de produire certaines conséquences sur les contrats de travail
conclus par sa filiale, n'est pas de nature à lui conférer la
qualité d'employeur des salariés de cette dernière ; qu'en
décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1
18 du code du travail, ensemble le principe dit de l'autonomie
des personnes morales et l'article 1165 du code civil ;
2°/ que la reconnaissance d'une dualité d'employeurs suppose
qu'un salarié accomplisse indistinctement son travail sous la
direction commune et au profit de deux sociétés liées entre
elles par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction
; qu'en retenant la qualité d'employeurs conjoints des sociétés
MIC et Jungheinrich finances holding sans avoir pourtant
constaté que les salariés accomplissaient indistinctement leur
travail sous la direction commune et au profit de ces deux
sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'en affirmant que la direction du personnel de la société
MIC était en réalité assurée par la société Jungheinrich
finances holding quand elle a seulement pu relever que la
société MIC disposait du même directeur des ressources humaines
que la société Jungheinrich France, elle-même filiale de la
société Jungheinrich finances holding et non que cette dernière
assurait effectivement elle-même cette direction, la Cour
d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de
l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction
n'existe que dans le cas d'une confusion de fait des sociétés,
laquelle conduit les salariés à travailler indistinctement pour
le compte de l'une ou l'autre sans qu'il soit possible de
déterminer laquelle est l'employeur ; que la Cour d'appel, qui a
seulement constaté que les sociétés Jungheinrich finances
holding et MIC avaient des dirigeants communs, que la société
Jungheinrich finances holding avait mis en oeuvre la stratégie
de groupe décidée par la société Jungheinrich AG et qu'elle
avait assumé la charge du plan social, n'a pas caractérisé une
confusion de fait entre les deux entités permettant de retenir
leur qualité d'employeurs conjoints ; qu'elle a privé sa
décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code
du travail ;
5°/ qu'il appartient aux juges du fond de préciser les éléments
de preuve sur lesquels ils fondent leurs constatations de fait ;
qu'en affirmant que la société Jungheinrinch finances holding
avait assumé la charge du plan social, sans préciser sur quel
élément de preuve elle s'est fondée pour retenir un tel fait,
dont la réalité était formellement contestée par la société
Jungheinrich finances holding, laquelle avait fait valoir que le
plan social avait été financé, non par elle, mais par la société
de droit allemand Jungheinrich AG, son action s'étant pour sa
part limitée à financer le suivi de certaines mesures
d'accompagnement résultant du plan social et ce, à un moment où,
à la seule exception des salariés protégés, les salariés de la
société MIC avaient tous été licenciés, la cour d'appel a
méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure
civile ;
6°/ qu'en affirmant que la société Jungheinrinch finances
holding avait assumé la charge du plan social quand elle a par
ailleurs relevé que les fonds nécessaires à la mise en oeuvre de
ce plan provenaient non de celle-ci, mais de la société
Jungheinrich AG, la cour d'appel a entaché sa décision d'une
contradiction de motifs, violant ainsi, une seconde fois,
l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en énonçant que Mme Y... dirigeait en fait la société MIC
sans avoir pourtant constaté l'existence d'aucun acte matériel
de direction dont elle aurait été l'auteur, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
1221-1 du code du travail ;
8°/ qu'en affirmant que la société Jungheinrich finances holding
se trouvait l'origine des licenciements
quand ces derniers résultaient en réalité uniquement de la
décision de fermer définitivement la société MIC, laquelle avait
été prise, non par la société Jungheinrich finances holding, ni
même par le groupe Jungheinrich, mais par M. Francis Z... seul
et ce, en sa qualité de directeur général de la société MIC, la
cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui privent une
fois encore sa décision de base légale au regard de l'article L.
1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait
qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, sans se
contredire, que l'activité économique
de la société MIC était entièrement sous la dépendance du groupe
Jungheinrich, qui absorbait 80 % de sa production et fixait les
prix, que la société JFH détenait la quasi-totalité de son
capital, le reste étant détenu par le dirigeant de la société
holding, qu'il existait une gestion commune du personnel des
sociétés MIC et Jungheinrich France, sous l'autorité de la
société JFH, que celle-ci dictait à la société MIC ses choix
stratégiques, notamment la décision de transférer l'activité de
Rungis à la société Jungheinrich France, que la société JFH
intervenait de manière constante dans les décisions concernant
la gestion financière et sociale de la cessation d'activité de
la société MIC et le licenciement
de son personnel, et qu'elle assurait ainsi la direction
opérationnelle et la gestion administrative de sa filiale, qui
ne disposait d'aucune autonomie ; qu'elle a pu en déduire qu'il
existait entre la société JFH et la société MIC une confusion
d'intérêts, d'activités et de direction et qu'en conséquence la
société JFH avait la qualité de coemployeur à l'égard du
personnel de la société MIC ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Jungheinrich finances holding fait encore
grief à l'arrêt de la condamner au paiement de
dommages-intérêts, pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge prud'homal ne peut se prononcer sur la cause de
la cessation d'activité de l'employeur, ni sur la légitimité ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a apprécié le caractère
réel et sérieux des licenciements
au regard de la légitimité des décisions ayant conduit la
société MIC à cesser toute activité, a violé l'article L. 1233-3
du code du travail ;
2°/ que sauf faute ou légèreté blâmable de l'employeur, la
cessation d'activité d'une entreprise constitue en soi une cause
économique de
licenciement ; qu'en déclarant les
licenciements sans cause réelle et
sérieuse quand elle avait constaté la réalité de la cessation
totale d'activité de la société MIC sans pour autant relever que
l'employeur avait commis une faute ou avait fait preuve de
légèreté blâmable, la cour d'appel a derechef violé l'article
1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que lorsque
le salarié a pour coemployeurs des entités faisant partie d'un
même groupe, la cessation d'activité de l'une d'elles ne peut
constituer une cause économique de
licenciement qu'à la condition
d'être justifiée par des difficultés
économiques, par une mutation technologique ou par la
nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité
du groupe dont elles relèvent ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la cessation
d'activité de la société MIC ne résultait que de choix
stratégiques décidés au niveau du groupe, sans que des
difficultés économiques les
justifient, au niveau du secteur d'activité du groupe, en a
exactement déduit que les licenciements
ne reposaient pas sur une raison
économique ; que par ce motif de pur droit
substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties,
l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jungheinrich finance holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la
société Jungheinrich finance holding à payer à M. A..., ès
qualités, la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du dix-huit
janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat
aux Conseils, pour la société Jungheinrich finances holding
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société
JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING était, conjointement avec la
société MIC, l'employeur de Messieurs Franck B..., Alain C...,
Diego D..., Gilbert E..., Thierry F..., Joël G..., Patrice H...,
Frédéric I..., Philippe J... et Patrick K... L..., de l'AVOIR en
conséquence déclarée co-débitrice, in solidum avec la société
MIC, des sommes dues aux salariés, de l'AVOIR dès lors condamnée
à leur payer, outre une indemnité de 200 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile, différentes sommes à titre de
dommages-intérêts pour licenciement
sans cause réelle, de complément d'indemnité de préavis, de
rappel de prime de treizième mois, de prime de reclassement et
d'avantage en nature et, enfin, d'AVOIR dit qu'à cet égard
l'obligation de la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING devrait
être prioritaire à la garantie due par l'AGS ;
AUX MOTIFS QUE sur le plan industriel, que la S .A. MIC n'avait
pas de clientèle propre, son activité dépendant des commandes
confiées par le groupe, que 90 % de sa production était revendue
aux autres unités du groupe, 80 % de la valeur de ses ventes
étant réalisé sur le matériel produit par les autres unités du
groupe, et qu'elle était sous l'emprise tarifaire du groupe
aussi bien pour les prix d'achat de sa production que pour les
prix de vente des produits du groupe, éléments déjà repris par
un arrêt de cette cour en date du 30 mai 2009 produit aux débats
et non sérieusement contestés par la S.A.S. JUNGHEINRICH
FINANCES HOLDING ; que sur le plan capitalistique, seules 5
actions de la S.A. MIC, sur un total de 4 500 000, ne sont pas
détenues par la S.A.S JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING ; qu'une de
ces cinq actions est possédée, es qualités, par le président de
la S.A.S. JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING, ce qui lui permet de
siéger au conseil d'administration de la S.A. MIC ; que sur le
plan de la gestion des ressources humaines, le même responsable
dirigeait les personnels de la S.A. MIC et de la S.A.S.
JUNGHEINRICH FRANCE, toutes deux filiales de la S.A.S.
JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING, et se trouvait sous l'autorité de
cette dernière, instrument de l'actionnaire final pour
administrer le groupe en France ; que les options stratégiques
prises par la S.A. MIC ont été dictées par l'actionnaire final
via la S.A.S. JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING ; que cela est
particulièrement vrai pour la décision cruciale de céder son
activité administrative et commerciale à sa société soeur, la
S.A.S. JUNGHEINRICH FRANCE, décision qui s'est imposée à elle en
vertu d'un choix mondial pris par l'actionnaire final et a eu un
impact direct sur le contrat de travail des appelants ; que la
mise en oeuvre de cette emprise se révèle dans l'affectation des
dirigeants des diverses entités du groupe, dont il résulte que
la S.A. MIC était privée de tout pouvoir propre de décision, le
cas de Madame Y... étant particulièrement significatif
puisqu'elle était présidente de la S.A.S. JUNGHEINRICH FINANCES
HOLDING, directrice générale de la S.A.S. JUNGHEINRICH FRANCE,
administratrice de la SA. MIC et détachée auprès de cette
société pour superviser les aspects financiers, informatiques,
de personnel et de contrôle de gestion soit, en fait, diriger
l'entreprise au nom et pour le compte du groupe JUNGHEINRICH ;
que la S.A.S. JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING est plus précisément
intervenue de manière constante dans la gestion financière et
sociale de la cessation d'activité et des
licenciements du personnel de la S.A. MIC ; qu'elle a
assumé la charge du plan de sauvegarde de l'emploi, les fonds à
cette fin en provenance de la société JUNGHEINRICH AG étant
passés par elle, la preuve du contraire n'étant pas rapportée
pour la quasi intégralité de la somme ; qu'elle a également
décidé, le 30 juin 2005, et entièrement financé, l'assistance de
la société EIM pour coordonner les plans d'action de ses
filiales dans le cadre des licenciements
et de la vente du patrimoine ; que face à ces réalités, la S.A.S.
JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING ne peut utilement opposer la
façade juridique d'une société cantonnée dans son rôle de
holding en faisant valoir qu'elle n'a signé aucun contrat de
travail, rémunéré aucun salarié, donné aucune directive,
n'exerçait pas la même activité que sa filiale, avait une
localisation différente, tous éléments qui ne constituent qu'une
apparence démentie par la réalité de la gestion quotidienne du
«groupe» ; que, dans le contexte ainsi décrit, la S.A.S.
JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING assurait la direction
opérationnelle et la gestion financière et administrative d'une
société MIC dépourvue de réelle indépendance, emportant pour les
salariés de cette dernière un lien de subordination à son égard
puisque l'exécution et la pérennité des contrats de travail
dépendaient directement de ses décisions ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du principe dit de l'autonomie
des personnes morales et sauf en cas de confusion de patrimoine
ou de caractère fictif de la filiale, une société mère demeure
une entité juridiquement distincte à l'encontre de laquelle les
créanciers de sa filiale ne peuvent prétendre disposer d'un
droit de créance ; qu'en conséquence, le simple fait, pour une
société dite «holding», de posséder la presque totalité du
capital de ses filiales et de prendre parfois, en sa qualité de
principale actionnaire, des décisions relatives à la stratégie
du groupe dans son ensemble mais qui sont également susceptibles
de produire certaines conséquences sur les contrats de travail
conclus par sa filiale, n'est pas de nature à lui conférer la
qualité d'employeur des salariés de cette dernière ;
qu'en décidant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article L.
1221-1 18 du Code du travail, ensemble le principe dit de
l'autonomie des personnes morales et l'article 1165 du Code
civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la reconnaissance d'une dualité
d'employeurs suppose qu'un salarié accomplisse indistinctement
son travail sous la direction commune et au profit de deux
sociétés liées entre elles par une confusion d'intérêts,
d'activités et de direction ; qu'en retenant la qualité
d'employeurs conjoints des sociétés MIC et JUNGHEINRICH FINANCES
HOLDING sans avoir pourtant constaté que les salariés
accomplissaient indistinctement leur travail sous la direction
commune et au profit de ces deux sociétés, la Cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
1221-1 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en affirmant que la direction du
personnel de la société MIC était en réalité assurée par la
société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING quand elle a seulement pu
relever que la société MIC disposait du même directeur des
ressources humaines que la société JUNGHEINRICH France, ellemême
filiale de la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING et non que
cette dernière assurait effectivement elle-même cette direction,
la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au
regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'une confusion d'intérêts,
d'activités et de direction n'existe que dans le cas d'une
confusion de fait des sociétés, laquelle conduit les salariés à
travailler indistinctement pour le compte de l'une ou l'autre
sans qu'il soit possible de déterminer laquelle est l'employeur
; que la Cour d'appel, qui a seulement constaté que les sociétés
JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING et MIC avaient des dirigeants
communs, que la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING avait mis
en oeuvre la stratégie de groupe décidée par la société
JUNGHEINRICH AG et qu'elle avait assumé la charge du plan
social, n'a pas caractérisé une confusion de fait entre les deux
entités permettant de retenir leur qualité d'employeurs
conjoints ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard
de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET AU SURPLUS, QU'il appartient aux
juges du fond de préciser les éléments de preuve sur lesquels
ils fondent leurs constatations de fait ; qu'en affirmant que la
société JUNGHEINRINCH FINANCES HOLDING avait assumé la charge du
plan social, sans préciser sur quel élément de preuve elle s'est
fondée pour retenir un tel fait, dont la réalité était
formellement contestée par la société JUNGHEINRICH FINANCES
HOLDING, laquelle avait fait valoir que le plan social avait été
financé, non par elle, mais par la société de droit allemand
JUNGHEINRICH AG, son action s'étant pour sa part limitée à
financer le suivi de certaines mesures d'accompagnement
résultant du plan social et ce, à un moment où, à la seule
exception des salariés protégés, les salariés de la société MIC
avaient tous été licenciés, la Cour d'appel a méconnu les
exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en affirmant que la société
JUNGHEINRINCH FINANCES HOLDING avait assumé la charge du plan
social quand elle a par ailleurs relevé que les fonds
nécessaires à la mise en oeuvre de ce plan provenaient non de
celleci, mais de la société JUNGHEINRICH AG, la Cour d'appel a
entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant
ainsi, une seconde fois, l'article 455 du Code de procédure
civile ;
ALORS, DE SEPTIEME PART , QU'en énonçant que Madame Y...
dirigeait en fait la société MIC sans avoir pourtant constaté
l'existence d'aucun acte matériel de direction dont elle aurait
été l'auteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
ALORS, DE HUITIEME PART ET ENFIN, QU'en affirmant que la société
JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING se trouvait l'origine des
licenciements quand ces derniers
résultaient en réalité uniquement de la décision de fermer
définitivement la société MIC, laquelle avait été prise, non par
la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING, ni même par le groupe
JUNGHEINRICH, mais par M. Francis Z... seul et ce, en sa qualité
de directeur général de la société MIC, la Cour d'appel a statué
par des motifs inopérants qui privent une fois encore sa
décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code
du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société
JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING co-débitrice, in solidum avec la
société MIC, des sommes dues aux salariés, de l'AVOIR condamnée
à payer à Messieurs Franck B..., Alain C..., Diego D..., Gilbert
E..., Thierry F..., Joël G..., Patrice H..., Frédéric I...,
Philippe J... et Patrick K... L..., outre une indemnité de 200 €
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et
d'AVOIR dit que l'obligation de la société JUNGHEINRICH FINANCES
HOLDING serait à la garantie due par l'AGS ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de
licenciement adressée à Messieurs Gilbert E..., Franck
B..., Diego D..., Alain C..., Joël G..., Patrice H..., Patrick
K... L..., Thierry F..., Philippe J... et Frédéric I..., cette
mesure est justifiée par le fait que l'unité de production de
RUNGIS (services administratifs et commerciaux) à laquelle ils
sont affectés est dépourvue de toute activité depuis le premier
novembre 2002, date d'entrée en application de l'accord de
cession entre la S.A. MIC et la S.A.S. JUNGHEINRICH France ; que
cette inactivité résulte de deux décisions prises par le groupe
JUNGHEINRICH, d'une part celle d'appliquer dans ses filiales le
principe "une marque, un réseau", ce qui était parfaitement
légitime mais ne répondait pas à une nécessité
économique au sens du code du
travail et constituait un choix stratégique librement assumé,
indépendant de la situation de la S.A. MIC puisque s'inscrivant
dans un plan global appliqué dans le monde entier, d'autre part
celle de conserver au sein de la S.A. MIC les salariés ayant
refusé le transfert de leur contrat de travail à sa société
soeur, la S.A.S. JUNGHEINRICH FRANCE, tout en vidant ce contrat
de tout contenu ; que dans ces conditions, pour les salariés du
site de RUNGIS, dont le sort doit être considère de manière
dissociée compte tenu de la particularité de leur situation
résultant des options prises par l'employeur, le
licenciement ne procède pas
directement d'un motif économique
susceptible de justifier cette mesure mais de décisions de
gestion non contraintes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge prud'homal ne peut se prononcer
sur la cause de la cessation d'activité de l'employeur, ni sur
la légitimité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a apprécié
le caractère réel et sérieux des
licenciements au regard de la légitimité des décisions
ayant conduit la société MIC à cesser toute activité, a violé
l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE sauf faute ou légèreté blâmable de
l'employeur, la cessation d'activité d'une entreprise constitue
en soi une cause économique de
licenciement ; qu'en déclarant les
licenciements sans cause réelle et
sérieuse quand elle avait constaté la réalité de la cessation
totale d'activité de la société MIC sans pour autant relever que
l'employeur avait commis une faute ou avait fait preuve de
légèreté blâmable, la Cour d'appel a derechef violé l'article
1233-3 du Code du travail.