chambre sociale
Audience publique du mercredi 21 mai 2008
N° de pourvoi: 07-41179
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Monod et Colin, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-25-2 et L. 122-32-2 du
code du travail ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces
textes que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée en
état de grossesse médicalement constatée et dont le contrat
est suspendu à la suite d'un arrêt de
travail provoqué par un accident du
travail ou une maladie
professionnelle, est tenu de préciser, dans la lettre de
licenciement, le ou les motifs non liés à la grossesse, à
l'accouchement ou à l'adoption, à l'accident ou à la maladie
professionnelle pour lesquels il se trouve dans
l'impossibilité de maintenir le contrat de
travail pendant les périodes
de protection dont bénéficie la salariée, l'existence d'un
motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à
elle seule, cette impossibilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée
le 7 février 2002 par l'EURL NCS, créée en janvier 2002, en
qualité d'employée polyvalente ; qu'en arrêt de
travail pour accident du
travail depuis le 18 mars
2003, elle a, le 20 mars 2003, informé son employeur de son
état de grossesse ; que la salariée a été licenciée le 26
avril 2003 pour motif économique par lettre libellée comme
suit : "Nous sommes malheureusement contraints de poursuivre
la procédure de licenciement pour motif économique. La
raison de ce licenciement est la suivante : situation
alarmante des comptes de la société (déficit important au 31
décembre 2002 : résultat comptable de -11 191 euros). Nous
vous avions proposé un reclassement avec diminution de vos
horaires et de votre rémunération, proposition que vous avez
refusée en date du 20 mars 2003. Dans ces conditions, nous
sommes dans l'obligation de supprimer votre poste d'employée
polyvalente à temps plein." ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée tendant
à l'annulation de son licenciement, ainsi qu'au paiement de
salaires et congés payés dus pendant sa période de
protection, de dommages-intérêts sur le fondement de
l'article L. 122-30 du code du
travail, d'une indemnité de préavis et congés payés
afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
l'arrêt, après avoir constaté, d'une part, la réalité de la
perte dégagée par l'entreprise pour l'année 2002, l'absence
de prélèvement de salaire par l'unique associé de la société
durant cet exercice et le fait que Mme X... soit la seule
autre salariée de l'entreprise, et d'autre part, le refus
par l'intéressée d'une modification de son contrat de
travail à temps plein en
contrat à temps partiel, retient que tant l'impossibilité
pour l'employeur de maintenir le contrat de
travail à temps plein que
l'impossibilité de reclasser la salariée sont établies ; que
le licenciement est bien fondé sur le motif économique
allégué par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la
lettre de rupture, si elle comportait l'énoncé des raisons
économiques motivant le licenciement, ne précisait pas en
quoi celles-ci avaient placé l'employeur dans
l'impossibilité de maintenir le contrat de
travail de la salariée pendant
les périodes de protection dont elle bénéficiait, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les
demandes de Mme X... tendant à l'annulation de son
licenciement, ainsi qu'au paiement de salaires et congés
payés dus pendant sa période de protection, de
dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-30 du
code du travail, d'une
indemnité de préavis et congés pays afférents et de
dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le
13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'EURL NCS aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la
loi du 10 juillet 1991, condamne l'EURL NCS à payer la somme
de 2 500 euros à la SCP Monod et Colin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour
de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt et un mai deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13
décembre 2005