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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 18 octobre
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-48370
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Rovinski.
Avocat général : M. Duplat.
Avocat : SCP Gatineau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par contrat à durée
indéterminée à compter du 3 avril 2000 en qualité de conseiller
en assurance par la SMABTP Vie, a été licencié par lettre du 11
septembre 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction
prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son
licenciement et réclamer notamment le paiement d'une somme à
titre de remboursement de frais de résiliation d'abonnement
téléphonique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt
attaqué (Douai 29 octobre 2003) d'avoir dit que le licenciement
de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de
l'avoir condamné en conséquence à lui payer une somme à titre de
dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le
moyen, que :
1 / il résulte des dispositions combinées des
alinéas 1 et 2 de l'article 90 de la convention collective des
sociétés d'assurance que "lorsqu'un membre du personnel ayant
plus d'un an de présence dans l'entreprise est, conformément aux
dispositions légales, convoqué par l'employeur et informé que le
licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle est
envisagé à son égard (alinéa 1), la lettre de convocation à
l'entretien préalable doit mentionner expressément la faculté"
donnée au salarié de demander la réunion d'un conseil paritaire
;
que cette obligation ne s'impose donc qu'à
l'employeur qui a pris parti, dès l'envoi de la lettre de
convocation, sur la nature du motif de licenciement envisagé ;
qu'en l'espèce, il faisait valoir dans ses conclusions que la
direction générale Nord Est, au sein de laquelle travaillait le
salarié, n'avait encore nullement pris parti sur la
qualification du motif de licenciement au moment de l'envoi de
la lettre de convocation à l'entretien préalable, la direction
des ressources humaines n'ayant pas encore fait connaître son
avis ; qu'en se bornant à constater que la lettre de convocation
à l'entretien préalable de licenciement n'avisait pas le salarié
de ce qu'il pouvait saisir le conseil mis en place par la
convention collective, sans rechercher si cette lettre qui se
bornait à faire état de "certains éléments susceptibles de
remettre en cause (la) collaboration (de M. X...) avec la
société" informait le salarié de l'éventualité d'un licenciement
pour faute ou pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard de l'article 90 de
la convention collective des sociétés d'assurance et de
l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2 / en tout état de cause, ne prive pas un
licenciement de cause réelle et sérieuse la violation d'une
règle conventionnelle relative à la procédure de licenciement
qui n'emporte pas méconnaisance d'une garantie de fond ; que ne
peut donc entraîner la condamnation de l'employeur au paiement
de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, l'absence de mention dans la lettre de convocation à
l'entretien préalable de la possibilité pour un salarié de
saisir le conseil paritaire, tel que prévu par l'article 90 de
la convention collective des sociétés d'assurance, dès lors que
le salarié a effectivement pu saisir ce conseil avant que
l'employeur ne prenne la décision de licenciement, peu important
que la saisine n'ait pu avoir lieu que postérieurement à
l'entretien préalable ; qu'en considérant néanmoins que la seule
privation pour le salarié de la possibilité de saisir le conseil
avant l'entretien préalable de licenciement, faute de mention de
cette faculté dans la lettre de convocation à cet entretien,
suffisait à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse,
la cour d'appel a violé l'article 90 de la convention collective
des sociétés d'assurance et les articles L. 122-41 et L.
122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 90 de la
convention collective, la lettre de convocation à l'entretien
préalable à un licenciement pour faute ou pour insuffisance
professionnelle doit mentionner expressément, lorsque le salarié
concerné a plus d'un an de présence dans l'entreprise, la
faculté qu'il a de demander la réunion d'un "conseil paritaire"
et du délai impératif dans lequel cette faculté peut-être
exercée ; que cette exigence constitue une garantie de fond dont
la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre
de convocation à l'entretien préalable adressée à M. X... ne
comportait pas cette mention expresse bien qu'il fût envisagé à
son égard un licenciement pour faute ou pour insuffisance
professionnelle, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à
l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a
condamné à payer au salarié une somme en remboursement de frais
de téléphone alors, selon le moyen, que :
1 / l'employeur ne doit pas remboursement au
salarié des frais qui ont été engagés pour l'intérêt personnel
de ce dernier; que le salarié qui conserve, pendant le temps de
préavis dont il a été dispensé, la jouissance du téléphone
portable qui lui avait été confié pour l'exécution de sa mission
ne peut plus justifier d'une utilisation professionnelle et ne
saurait en conséquence obtenir le remboursement des frais
d'utilisation ;
qu'en l'espèce, il soulignait que pendant la
période de préavis qu'il était dispensé d'exécuter, M. X...
avait conservé la jouissance du téléphone portable et en
déduisait qu'elle ne pouvait prendre en charge des
communications qui étaient nécessairement d'ordre personnel;
qu'en ayant égard à la seule affectation originairement
professionnelle de l'abonnement téléphonique, sans tenir compte
de la transformation de cette affectation occasionnée par la
cessation du travail pendant la période de préavis, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe
selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié
doivent être supportés par l'employeur;
2 / au terme de la période d'exécution du contrat
de travail, le salarié à qui avait été remis un téléphone
portable à des fins professionnelles doit le remettre à son
employeur s'il souhaite se décharger des frais d'utilisation ;
qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas justifié que le
salarié ait eu le temps de dénoncer son forfait pendant son
préavis, sans rechercher si le salarié avait tenté de remettre
le téléphone portable à l'employeur pour se libérer des frais
d'utilisation, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard du principe selon lequel les frais
professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par
l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que
le salarié avait à sa disposition un téléphone portable pour les
besoins de son travail dont l'abonnement était payé par
l'employeur ; qu'elle a exactement décidé qu'il appartenait à ce
dernier de prendre en charge les frais afférents au délai de
résiliation prévus par l'opérateur ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMA Vie Btp aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-huit octobre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 V N° 310 p. 296
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2003-10-29
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