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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 16 mars 2005 Rejet

N° de pourvoi : 02-47533
Inédit

Président : Mme MAZARS conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que M. X... a été embauché par la société Go sport le 1er juin 1992 ; qu'en dernier lieu il occupait les fonctions de directeur du magasin de Vélizy ; qu'il a été licencié le 19 novembre 1996 ;

 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Attendu que la société Go Sport fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2002), statuant après renvoi de cassation (chambre sociale 15 janvier 2002 pourvoi X 99-45.979) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à son salarié une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'un fait isolé est bien de nature à lui seul à justifier un motif sérieux de rupture spécialement un fait de la nature de celui qui était reproché et qui est considéré comme constant par la cour d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait de prétendre que le fait isolé établi ne permettait pas de présumer de la mise en oeuvre d'un système, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail en posant des conditions qui ne résultent ni de la loi, ni d'aucun principe ;

 


 

 

Mais attendu que la cour d'appel a estimé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Sur le second moyen :

 

 

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de la possibilité de lever les options dont le salarié bénéficiait alors, selon le moyen :

 

 

1 / que dans ses écritures saisissant valablement la cour, la société Go Sport faisait valoir le moyen circonstancié suivant ; "le paragraphe IV - conditions d'exercice des options - du règlement du plan d'options stipule que "la perte de la qualité de salarié ou de mandataire social de la société Go Sport, entraîne la perte définitive des options non exercées. Elle sera effective à compter de la notification de la démission, de la révocation, du non-renouvellement du contrat, du mandat ou du licenciement" ; que dans ces conditions, la perte de la qualité de salarié entraîne la perte définitive des options non exercées et cette perte est effective, à compter de la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié par courrier du 19 novembre 1996 qu'il ne pouvait donc plus exercer postérieurement à cette date, ses options ;

 

 

qu'en revanche, et conformément au règlement de plan d'options, M. X... avait eu toute liberté pour exercer ses options à partir de la date de réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable jusqu'à la notification de licenciement ; que M. X... n'a manifesté le souhait de bénéficier de cette levée d'options, que par courrier du 27 janvier 1997 ; qu'à cette date, il avait perdu définitivement le bénéfice des options, dont la levée n'avait pas été exercée précédemment ; qu'il est donc constant que le règlement stipulant les conditions d'exercice des options de souscription d'actions, était parfaitement opposable à M. X... et qu'il est tout aussi constant que la perte de la qualité de salarié, à la date de notification du licenciement, ne permettait plus l'exercice de ces options et qu'un licenciement déclaré ultérieurement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse n'avait aucune incidence sur la perte de la qualité de salarié à la date de notification du licenciement ;

 


 

 

qu'en effet, le règlement précité est parfaitement clair et vise la notification du licenciement ; que l'absence éventuelle de cause réelle et sérieuse ne saurait, en toute hypothèse, faire revivre la qualité de salarié en sorte que le défaut de fondement d'un licenciement n'a nullement les conséquences juridiques d'une nullité" (cf p 26, 27 et 28 des conclusions saisissant la cour) ; qu'en ne répondant pas à cette articulation centrale des écritures de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

 

 

2 / que toute responsabilité suppose l'existence d'une faute caractérisée en fait ; que la cour d'appel infirme la décision qui avait estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

 

 

qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières nullement relevées, la volonté de détourner le licenciement de sa fonction pour dispenser notamment l'employeur de régler des stocks options, la cour d'appel ne caractérise pas la faute ; qu'ainsi l'arrêt infirmatif n'est pas légalement justifié sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

 

 

3 / que lorsque le juge se prononce, il doit statuer en droit et non en équité ; que le dommage doit être réparé intégralement, ni plus ni moins que ce qui est réellement dû ; qu'en affirmant que la décision de la société causait un préjudice que le juge a fixé équitablement à 15 000 euros, la cour d'appel qui se réfère ainsi à l'équité méconnaît les exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, violé, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

 

 

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié n'avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options dans les conditions prévues au plan d'option du 21 décembre 1993 a pu décider qu'il en était résulté un préjudice dont elle a apprécié souverainement le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société GO Sport aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GO Sport à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (21e chambre C) 2002-10-24

 

 

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