chambre sociale
Audience publique du mardi 6 mars 2007
N° de pourvoi: 05-41044
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. GILLET conseiller, président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 2004), que M. X... a été engagé le 15 avril 1999 en qualité de technicien support client par la société Télécom développement aux droits de laquelle se trouve la société Cegetel SAS devenue Cegetel ; que par lettre du 29 septembre 1999, il a été licencié pour faute, son employeur lui reprochant d'avoir utilisé son accès Internet à des fins personnelles pour visiter des sites prohibés ; qu'il a été dispensé d'effectuer son préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 1147 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir omis de vérifier que son licenciement selon lui brutal ne comportait pas de circonstances vexatoires de nature à lui porter préjudice ;
Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel qui a énoncé que la gravité de la faute et le risque de réitération ne permettaient pas à l'employeur de maintenir sur les lieux l'intéressé, a souverainement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts de ce chef ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 1334 et 1348 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail, le salarié fait encore grief à l'arrêt de lui avoir imputé les faits incriminés et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis et a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en estimant qu'ils constituaient une cause sérieuse de licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que par un moyen tiré de la violation de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 et de la loi du 6 août 2004 en matière de réglementation des données conservées en mémoire informatique, il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les informations produites par l'employeur n'étaient pas de celles qui sont exclues par ces textes ;
Mais attendu d'abord que la loi du 6 août 2004 ne peut être appliquée à des faits qui lui sont antérieurs ;
Attendu ensuite que la cour d'appel a souverainement constaté l'accomplissement par l'employeur en temps utile de la déclaration préalable de traitement d'informations nominatives ;
Et attendu enfin qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que M. X... ait soutenu que sous couvert de contrôle de son utilisation d'accès à internet son employeur n'avait cherché qu'à surprendre ses pratiques personnelles ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (chambre
sociale A) du 6 décembre 2004