lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE ET CIRCONSTANCES VEXATOIRES

FAUTE GRAVE | CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT | REFUS D'UNE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL | INAPTITUDE PHYSIQUE ET LICENCIEMENT | LICENCIEMENT ET FAITS RELEVANT DE LA VIE PERSONNELLE | GROSSESSE ET LICENCIEMENT | FIN DU DETACHEMENT D'UN FONCTIONNAIRE DANS UNE ENTREPRISE PRIVEE | PREUVE DES FAITS FAUTIFS

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

INTERNET ET DROIT SOCIAL    FAUTE GRAVE


UTILISATION D'UN ACCES INTERNET A DES FINS PERSONNELLES POUR VISITER DES SITES PROHIBES

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 6 mars 2007
N° de pourvoi: 05-41044
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. GILLET conseiller, président

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 2004), que M. X... a été engagé le 15 avril 1999 en qualité de technicien support client par la société Télécom développement aux droits de laquelle se trouve la société Cegetel SAS devenue Cegetel ; que par lettre du 29 septembre 1999, il a été licencié pour faute, son employeur lui reprochant d'avoir utilisé son accès Internet à des fins personnelles pour visiter des sites prohibés ; qu'il a été dispensé d'effectuer son préavis ;

Sur le premier moyen :

Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 1147 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir omis de vérifier que son licenciement selon lui brutal ne comportait pas de circonstances vexatoires de nature à lui porter préjudice ;

Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel qui a énoncé que la gravité de la faute et le risque de réitération ne permettaient pas à l'employeur de maintenir sur les lieux l'intéressé, a souverainement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts de ce chef ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

 

Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 1334 et 1348 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail, le salarié fait encore grief à l'arrêt de lui avoir imputé les faits incriminés et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

 

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis et a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en estimant qu'ils constituaient une cause sérieuse de licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ;

 

Sur le quatrième moyen :

 

Attendu que par un moyen tiré de la violation de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 et de la loi du 6 août 2004 en matière de réglementation des données conservées en mémoire informatique, il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les informations produites par l'employeur n'étaient pas de celles qui sont exclues par ces textes ;

 

Mais attendu d'abord que la loi du 6 août 2004 ne peut être appliquée à des faits qui lui sont antérieurs ;

 

Attendu ensuite que la cour d'appel a souverainement constaté l'accomplissement par l'employeur en temps utile de la déclaration préalable de traitement d'informations nominatives ;

 

Et attendu enfin qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que M. X... ait soutenu que sous couvert de contrôle de son utilisation d'accès à internet son employeur n'avait cherché qu'à surprendre ses pratiques personnelles ;

 

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.


 



Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (chambre sociale A) du 6 décembre 2004

 

 

 

 

 

NON RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE ET FAUTE GRAVE | INSUBORDINATION ET FAUTE GRAVE | VOL ET FAUTE GRAVE | DEFINITION DE LA FAUTE GRAVE | LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE ET CIRCONSTANCES VEXATOIRES | VIOLATION DE L'INTERDICTION DE FUMER ET FAUTE GRAVE

RECHERCHE

---