FAUTE GRAVE STOCK
OPTIONS
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 21 octobre 2009
N° de pourvoi: 08-42026
Publié au bulletin
Cassation partielle
Mme Collomp, président
Mme Geerssen, conseiller rapporteur
M. Foerst, avocat général
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
:
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme
X..., engagée le 15 mai 1998 par la société Conso Data, devenue Acxiom
France, a été licenciée pour faute grave le 29 août 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à
l'arrêt de retenir la faute grave et de la débouter de ses demandes en
paiement de diverses sommes et dommages-intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que lorsque l'employeur fonde le
licenciement sur une faute grave, la charge de la preuve lui incombe
exclusivement et le salarié n'a rien à démontrer ; que pour considérer
que la faute grave était caractérisée, la cour d'appel s'est fondée sur
l'absence ou l'insuffisance de preuve apportée par la salariée pour
démontrer l'inexactitude des griefs avancés par l'employeur ; qu'en
statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du
code civil ;
2° / qu'en matière prud'homale, la
preuve est libre et des déclarations de témoins ne peuvent être écartées
au motif qu'elles n'ont pas été recueillies par attestations rédigées en
les formes légales ; que la cour d'appel a affirmé que l'absence d'un
témoin dûment convoqué devant le conseil de prud'hommes ne pouvait être
palliée par la production de courriels ou d'attestations émanant du
témoin et les déclarations de M. Z... n'avaient pas été recueillies par
attestations rédigées en les formes légales ; qu'en statuant comme elle
a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3° / qu'elle avait également
communiqué une attestation de M. Z... conforme aux dispositions de
l'article 202 du code de procédure civile ; qu'en n'examinant pas cette
attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure
civile ;
4° / que la faute grave est celle qui
revêt une telle importance qu'elle rend impossible la poursuite du
contrat, même pendant la durée du préavis ; que tel n'est pas le cas
d'une absence injustifiée reprochée à un salarié ayant plus de sept ans
d'ancienneté dans l'entreprise, qui avait jusqu'alors donné entière
satisfaction et qui était persuadé d'avoir été autorisé à s'absenter ;
que la cour d'appel s'est fondée sur une seule absence injustifiée
imputée à Mme X... qui avait été embauchée plus de sept ans auparavant,
qui avait jusqu'alors donné entière satisfaction et était persuadée
d'avoir été autorisée à s'absenter ; qu'en considérant néanmoins que la
salariée avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les
articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code
du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
122-14-4) ;
Mais attendu que la cour d'appel,
appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et
de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'accord de l'employeur à
une modification du contrat de travail alléguée par l'intéressée n'était
pas établi ; qu'elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la
preuve, que l'absence injustifiée de la salariée qui était en congé sans
l'accord de son employeur et avait délibérément refusé de reprendre son
travail, constituait une faute grave rendant impossible la poursuite du
contrat de travail ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de
ses branches ;
Mais sur le moyen relevé d'office
après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 1331-2 du code du
travail ;
Attendu que pour débouter la salariée
de sa demande en paiement au titre des stock-options l'arrêt retient que
le plan d'options d'achat de la société prévoit la caducité des options
en cas de licenciement du bénéficiaire pour faute grave en déduisant que
cette clause fait obstacle à l'exercice de ce droit par la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la
privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement pour
faute grave constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne pouvait
être prévue par le plan de " stock-options ", la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
qu'il a débouté le cadre au titre des stock-options, l'arrêt rendu le 4
mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Acxiom France aux
dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure
civile, condamne la société Acxiom France à payer à Mme X... la somme de
2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt et un octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen
et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
d'AVOIR jugé le licenciement de Madame X... fondé sur une faute grave,
débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir
le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement,
de rappels de salaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à la société
ACXCIM la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du Code
de Procédure Civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE il est acquis au débat
que Madame X... a été absente de l'entreprise au moins à compter du 6
juillet 2005 ; pour justifier ses absences, Madame X..., cadre dirigeant
de la société AXCIOM Franco, prétend avoir bénéficié, au cours de
l'année 2004, à une date non précisée, pour des raisons familiales,
d'une modification de son contrat de travail pour devenir un temps
partiel sur la base d'un 4 / 5, ses absences s'organisant pendant les
vacances scolaires, à la place d'une augmentation de salaire, sans perte
de rémunération ; Madame X... entend rapporter la preuve de cet accord
par un courriel de l'ancien directeur général de la sociéte AXCIOM
France, Monsieur Z..., adressé à la salariée le 12 septembre 2005,
postérieurement au licenciement ; que dans ce message, Monsieur Z...
indique : « Je vous confirme qu'en mars2004, je vous ai proposé de
remplacer une augmentation de salaire par un temps partiel à 4 / 5ème »
; Vous n ‘ avez pas souhaité bénéficier d'un jour de repos par semaine
comme cela se fait de manière classique. En revanche, nous avions
convenu que vous prendriez les vacances scolaires en contrepartie. Bien
entendu, vous deviez rester joignable au téléphone pendant ces périodes
tant par l'entreprise que par les clients. En tant que cadre dirigeant,
vous bénéficiez à mes yeux d'une très large autonomie, plus basée sur
les résultats que sur du temps de présence … Par ailleurs, compte tenu
de la confiance qu'il y avait entre nous, je n'avais pas à l ‘ époque
jugé utile de formaliser par écrit notre accord. Jacques E..., DRH de
l'entreprise, était à l'époque bien entendu informé de nos dispositions
ainsi que Monsieur Kevin F.... C'est ainsi que tout au long de l'année
depuis cette date, vous avez pris la totalité des congés scolaires de
votre zone » ; ce courriel du 12 septembre 2005 n'est pas complété du
message initial de Madame X... qui a cependant sollicité Monsieur Z...
postérieurement à son licenciement et au départ de l'entreprise du
directeur général ; Monsieur Z... n'ayant pas comparu à la mesure
d'enquête ordonnée par te conseil de prud'hommes, Madame X... produit en
appel un second courriel de Monsieur Z... daté du 8 janvier 2008 en
réponse à la demande de la salariée ayant pour objet : « encore un
service ! » ; dans ce dernier message, Monsieur Z... indique : «
Delphine avait en effet pris tous les congés auxquels elle pouvait
prétendre, et à ce titre, a bien évidemment signé ses feuilles de
demandes afférentes. Pour les autres jours, elle ne remplissait jamais
de feuilles de congé pour chacun de ses jours d'absence. Monsieur H...
était bien évidemment au courant, non seulement des négociations mais du
résultat de ces dernières, c'est à dire le contenu de notre accord,
ainsi que l'étaient Monsieur E..., DRH Axciom de l'époque, ainsi que
Monsieur Kevin F..., directeur Europe d'Axciom. Concernant le fait qu'il
n'y ait pas eu de diminution de salaire, je l'ai déjà confirmé : c'était
tout l'objet même de nos accords puisqu'il s'agissait de remplacer une
augmentation de salaire par un 4 / 5ème sans perte de salaire » ;
entendu par les premiers juges, Monsieur H..., directeur général France,
a déclaré avoir été informé des négociations en cours entre la salariée
et le directeur général de la société mais n'avoir pas été au courant de
la décision définitive de Monsieur Z... ; que contrairement à ce qui a
été retenu par les premiers juges, il ne peut se déduire de cette
déclaration la preuve de l'accord revendiqué par Madame X... ; l'absence
d'un témoin dûment convoqué devant le conseil de Prud'hommes ne peut
être palliée par la production de courriels ou d'attestations émanant du
témoin qui s'est dérobé à son audition ni par une demande non
contradictoire d'audition de témoin tardivement formée devant la cour
par lettre parvenue en cours de délibéré ; les déclarations de Monsieur
Z... postérieures à son départ de l'entreprise qui n'ont pas été
recueillies par attestations rédigées en les formes légales sont
contredites par les faits acquis au débat dès lors que Madame X... a
pris, à compter de mars 2004 jusqu'en juillet 2005, les congés annuels
auxquels elle pouvait prétendre en exécution de son contrat de travail à
temps plein en ayant formé préalablement des demandes écrites de congés
dûment autorisés par l'employeur par signature de son supérieur
hiérarchique, cette situation étant incompatible avec l'existence d'un
temps partiel annualisé de 4 / 5 dont le bénéfice aurait été regroupé
sur l'intégralité des semaines de vacances scolaires ; Madame X...
exerçait ses fonctions dans l'un ou l'autre des bureaux de la société en
Europe sans rattachement à un pays particulier ainsi qu'il résulte du
dernier avenant au contrat de travail et occupait des fonctions de cadre
dirigeant à temps plein disposant d'une grande indépendance dans
l'organisation de son emploi du temps ne permettant pas à l'employeur
d'avoir directement connaissance de l'organisation du temps du travail
sous forme d'un temps partiel de 4 / 5 revendiqué par Madame X... ; face
à la contestation de la société AXCIOM France, Madame X... ne produit
aucune pièce établissant la connaissance par l'employeur ni a fortiori
son acceptation certaine et non équivoque de cette modification du
contrat de travail laquelle ne peut se déduire de l'envoi d'un courriel
de la salariée du 11 juillet 2005 faisant état du temps partiel alors
qu'elle se trouvait en congés non autorisés ; Madame X... ne justifie
pas de l'accord de la société AXCIOM FRANCE concernant un temps partiel
annualisé sans perte de rémunération en raison des besoins de la vie
familiale dans les conditions de l'article L212-4-7 du code du travail
exigeant la rédaction d'un avenant écrit précisant les périodes non
travaillées et les modalités éventuelles de calcul de la rémunération ;
enfin, il ne ressort ni des pièces ni des débats que Madame X... avait
un droit à l'augmentation de salaire dont le temps partiel annualisé est
censé être la contrepartie ; que le 11 juillet 2005, Madame X... a, dans
le même temps, adressé à son employeur le courriel faisant état du temps
partiel et saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation
judiciaire du contrat de travail pour modification et inexécution
fautive du contrat de travail ; que cette demande initiale pour
réduction du secteur d'activité n'est pas soutenue en appel par Madame
X... ainsi qu'il en a été pris acte au registre d'audience conformément
aux conclusions ne formant pas de demande de prononcé de le résiliation
du contrat de travail ; qu'informée par courriel de l'employeur du 12
juillet 2005 confirmé par lettre recommandée du 21juillet 2005 du fait
que la société AXCIOM FRANCE contestait l'existence de cet accord
contractuel sur un temps partiel annualisé avec maintien de la
rémunération, Madame X... qui était absente depuis le 6 juillet 2005 et
n'avait pas formé de demande de congés, s'est délibérément refusée à
reprendre le travail malgré cette mise en garde prolongeant son absence
pendant six semaines au-delà des congés annuels ; ces faits imputables à
un cadre dirigeant constituent une violation des obligations découlant
du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible
le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée
du préavis ; que le licenciement pour faute grave de Madame X... est
fondé ; Madame X... sera déboutée de ses demandes d'indemnités de
rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse ; le jugement entrepris sera infirmé ; sur la demande de
rappel de salaires : il résulte des motifs qui précèdent que Madame X...
a été en absence injustifiée du 6 juillet 2005 au 29 août 2005 ; les
retenues sur salaire opérées par la société AXCIOM étaient justifiées ;
que Madame X... doit être déboutée de sa demande de ce chef ; sur les
frais irrépétibles : il ne serait pas équitable de laisser la société
AXCIOM supporter les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil
de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les
dépens ; qu'une somme de 2 500 euros lui sera allouée sur le fondement
de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS QUE lorsque l'employeur fonde le
licenciement sur une faute grave, la charge de la preuve lui incombe
exclusivement et le salarié n'a rien à démontrer ; que pour considérer
que la faute grave était caractérisée, la Cour d'appel s'est fondée sur
l'absence ou l'insuffisance de preuve apportée par la salariée pour
démontrer l'inexactitude des griefs avancés par l'employeur ; qu'en
statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du
Code Civil ;
Et ALORS QU'en matière prud'homale, la
preuve est libre et des déclarations de témoins ne peuvent être écartées
au motif qu'elles n'ont pas été recueillies par attestations rédigées en
les formes légales ; que la Cour d'appel a affirmé que l'absence d'un
témoin dûment convoqué devant le conseil de Prud'hommes ne pouvait être
palliée par la production de courriels ou d'attestations émanant du
témoin et les déclarations de Monsieur Z... n'avaient pas été
recueillies par attestations rédigées en les formes légales ; qu'en
statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du
Code Civil ;
Et ALORS QUE l'exposante avait
également communiqué une attestation de Monsieur Z... conforme aux
dispositions de l'article 202 du Code de Procédure Civile ; qu'en
n'examinant pas cette attestation, la Cour d'appel a violé l'article 455
du Code de Procédure Civile ;
ALORS en tout état de cause QUE la
faute grave est celle qui revêt une telle importance qu'elle rend
impossible la poursuite du contrat, même pendant la durée du préavis ;
que tel n'est pas le cas d'une absence injustifiée reprochée à un
salarié ayant plus de 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui avait
jusqu'alors donné entière satisfaction et qui était persuadé d'avoir été
autorisé à s'absenter ; que la Cour d'appel s'est fondée sur une seule
absence injustifiée imputée à Madame X... qui avait été embauchée plus
de 7 ans auparavant, qui avait jusqu'alors donné entière satisfaction et
qui était persuadée d'avoir été autorisée à s'absenter ; qu'en
considérant néanmoins que la salarié avait commis une faute grave, la
Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5, L 1234-9,, L
1235-1 et L 1235-3 du code du travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L
122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... au titre des stocks options ;
AUX MOTIFS QUE le plan d'options
d'achat de la société AXCIOM prévoit la caducité des options en cas de
licenciement du bénéficiaire pour faute grave ; que cette clause fait
obstacle à l'exercice de ce droit par Madame X... qui sera déboutée de
sa demande de ce chef ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce
point ;
ALORS QUE la cassation à intervenir
sur le premier moyen relatif à la rupture du contrat de travail
emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a
rejeté la demande de Madame X... au titre des stocks options et ce, en
application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 4 mars 2008
Précédents jurisprudentiels : Sur la caractérisation de
sanctions pécuniaires prohibées, à rapprocher : Soc., 11 février
2009, pourvoi n° 07-42.584, Bull. 2009, V, n° 42 (cassation
partielle), et les arrêts cités