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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 10 mars 2009
N° de pourvoi: 08-42249
Publié au bulletin Cassation
partielle sans renvoi
Mme Collomp, président
M. Trédez, conseiller rapporteur
M. Aldigé, avocat général
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
:
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 21
juin 2006, pourvoi n° 04-45.216), que M. X..., engagé le 20 avril 1998, en
qualité d'élagueur, par la société Soin des arbres en milieu urbain (SAMU) , a
été victime le 25 octobre 1999 d'un accident du travail ; que le 26 octobre 2000
, la COTOREP lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé catégorie B, pour
une durée de cinq ans ; qu'après deux examens médicaux des 4 et 18 décembre
2000, le médecin du travail a déclaré le salarié "inapte au poste d'élagueur,
serait apte à un poste de travail sans port de charges (maximum 5 kg avec le
bras droit et sans conduite de véhicule (PL ou VL), sur de longs trajets" ;
qu'après avoir refusé le 3 janvier 2001 un poste d'employé d'entretien de locaux
et de véhicules à temps partiel, le salarié a été licencié par lettre du 20
février 2001 ; que par arrêt du 28 avril 2004, la cour d'appel de Versailles,
réformant le jugement qui lui était déféré, a dit que le licenciement était
régulier et qu'il n'y avait pas lieu à versement d'un troisième mois de préavis
; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2006
seulement en ses dispositions réformant le jugement entrepris ; que sur renvoi,
la cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce
qu'il a condamné l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts sur
le fondement de l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail et
une somme à titre de solde d'indemnité de préavis ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M.
X... une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.
122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen, que la censure qui s'attache
à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base
de la cassation ; que la Cour de cassation ayant censuré l'arrêt de la cour
d'appel de Versailles en date du 28 avril 2004 sur le deuxième moyen qui se
bornait à critiquer l'absence de prise en compte de l'existence éventuelle d'un
groupe pour apprécier les possibilités de reclassement de M. X..., seule cette
question était soumise à la Cour d'appel de renvoi ; que la cour d'appel de
Paris qui, tout en statuant sur ce point, ce qui l'a logiquement conduite à
exclure l'existence d'un tel groupe et à conclure que le seul poste disponible
était effectivement celui qui avait été proposé au salarié, a néanmoins statué
sur la question de la consultation des délégués du personnel pour en conclure
qu'il y avait lieu d'allouer à M. X... la somme de 20 880 euros au titre de
l'article L. 1226-15 ancien article L. 122-32-7 du code du travail, a méconnu
l'étendue de la cassation prononcée, et violé les dispositions des articles 623
et 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de
procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse
rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par
l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de
droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause
et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient
avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi,
invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont
soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a
été annulée ;
Et attendu que la cour d'appel de renvoi, tenue de répondre aux prétentions et
moyens formulés devant elle, a décidé à bon droit que le salarié, qui avait
retrouvé du fait de la cassation prononcée le droit de soumettre de nouveaux
moyens, était fondé à contester la régularité du procès-verbal de carence fourni
par l'employeur de sorte que l'impossibilité de consulter les délégués du
personnel n'étant pas établie, son licenciement était irrégulier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le troisième moyen
réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature
à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-32-6 et L. 323-7, devenus L. 1226-14 et L. 5213-9 du code
du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de
solde d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'article L. 323-7, devenu L.
5213-9 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement, la durée du délai
congé déterminé par l'article L. 122-6, devenu L. 1234-1 du code du travail est
doublée pour les travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP, sans toutefois
que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la
durée du délai-congé, que l'article L. 323-7, devenu L. 5213-9 ne prévoit aucune
restriction à son application en ce qui concerne les salariés victimes d'un
accident du travail reconnus handicapés de catégorie B par la COTOREP et que
ceux-ci peuvent ainsi prétendre au doublement de leur indemnité de délai-congé ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-32-6, devenu L. 1226-14 du
code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le
médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le
contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de
l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 devenu L. 1234-5 dudit code ; que
l'article L. 323-7, devenu L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de
doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas
applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du
code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit
statué à nouveau sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SAMU à payer à
M. X... la somme de 2 256,30 euros à titre de solde d'indemnité de préavis,
l'arrêt rendu le 13 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute M. X... de sa demande de solde d'indemnité compensatrice ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils
pour la société Soins des arbres en milieu urbain (SAMU).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SAMU à verser à M.
X... la somme de 20.880 à titre de dommages intérêts en application de l'article
L.122-32-7 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE Philippe X... soutient que son employeur ne justifie pas de
l'impossibilité de le reclasser au sein du groupe que constitue la Société SAMU
avec la Société Valorisation Verte, la SCI « des grands bois », la SCI « des
petits bois » et la SCI Chennevières et que son refus d'accepter un poste
d'employé d'entretien des locaux et des véhicules étant fondé sur le fait que
cet emploi était à mi-temps, il ne peut constituer un motif de licenciement ;
que la Société SAMU contester l'existence d'un groupe de nature à permettre un
reclassement du salarié en l'absence de permutabilité possible entre salariés ;
qu'elle précise que la Société VALVERT et la SCI Chennevières ont été créées
après le licenciement de l'intimé et soutient avoir satisfait à son obligation
de reclassement en proposant à son salarié le seul poste disponible et
correspondant aux aptitudes de celui-ci ; qu'en application de l'article
L.122-32-5 du Code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le Médecin du
travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait préalablement, l'employeur
est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du
travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer
l'une des tâches existante dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses
capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations,
transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce,
la Société SAMU a proposé à l'intimé un poste d'employé d'entretien à mi-temps
qui a été refusé par celui-ci compte tenu de l'importante modification de son
contrat de travail en terme de rémunération ; que néanmoins, Philippe X...
soutient que son reclassement était possible au sein du groupe dont fait partie
la Société SAMU ; que selon les affirmations de l'intimé, ce groupe serait
constitué de la Société VALVERT, de la SCI les Chennevières, de la SCI « du
grand bois » et de la SCI « du petit bois » ; que cependant, il résulte des
pièces du dossier que lors du licenciement de l'intimé, la Société Valorisation
Verte (VALVERT) et la SCI Chennevières n'existaient pas, n'ayant été créées
qu'en 2003 et 2007 ; qu'en ce qui concerne les deux autres SCI citées, si elles
ont toutes deux le même gérant que la Société SAMU, ce seul élément ne saurait
suffire à caractériser un groupe avec la Société SAMU, aucun lien
capitalistique, ni communauté d'objet et de personnel n'étant démontrés ;
QU'au surplus, aucun élément ne permet de conclure que ces deux SCI disposaient
de personnel salarié, si bien qu'il n'apparaît pas qu'il y ait eu, en l'espèce,
possibilité de reclassement en leur sein ; qu'il doit en être déduit que le
reclassement n'était possible qu'à l'intérieur de l'entreprise elle même ; que
la Société SAMU prouve par la production de son registre du personnel et son
organigramme, qu'il n'existait aucun poste pouvant correspondre aux aptitudes du
salarié puisque seuls sont employés des élagueurs, des hommes de pied, des
chauffeurs et des ouvriers paysagistes ; qu'en conséquence, le seul poste
disponible était celui proposé d'employé d'entretien ;
ET QUE l'intimé soutient, par ailleurs, que son licenciement ne pouvait
intervenir sans que les délégués du personnel aient été consultés et que le procès verbal de carence fourni
par l'appelante et daté de novembre 1999 a été établi pour les besoins de la
cause, la Société l'ayant communiqué tardivement et aucune preuve de sa date
n'étant rapportée en l'espèce ; que l'appelante soutient que si les délégués du
personnel n'ont pas été consultés, c'est en raison de leur inexistence, ainsi
que le démontre le procèsverbal de carence dressé
en 1999 et envoyé à l'inspecteur du travail en décembre 1999 ; que la
consultation des délégués du personnel est obligatoirement requise avant toute
décision de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ; que
s'il n'existe pas de délégué du personnel en raison d'une carence aux
élections, l'employeur doit prouver qu'il a bien dressé un procès verbal de carence et
a adressé celui-ci à l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, il y a lieu de
relever qu'en première instance, la Société SAMU avait tout d'abord communiqué
un tel procès verbal pour
les élections de février 2002 et que ce n'est qu'en cours de délibéré qu'a été
versé, en copie, le document daté du 16 novembre 199 ; que pour justifier de sa
date, la Société SAMU produit un avis de réception d'un courrier recommandé
adressé au Ministère de l'emploi à Saint-Quentin en Yvelines et distribué le 28
décembre 1999 ; que cependant, cet avis de réception ne permet pas de connaître
le contenu du courrier en cause ; que force est de constater qu'il est daté de
la fin du mois de décembre alors que le procès verbal aurait
été établi le 19 novembre et devait être transmis à l'inspecteur du travail dans
le délai de quinze jours en application de l'article L. 423-18 du Code du
travail ; que la Société SAMU ne produit pas une copie du courrier de
transmission qui devait, à l'évidence, accompagner ce document et qu'elle ne
verse qu'une copie de mauvaise qualité de ce prétendu procès verbal qui
ne comporte aucune référence ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que
le document produit est dénué de toute force probante et ne peut être considéré
comme établissant l'existence d'un procès verbal de carence relatif
aux élections de délégués du personnel ; que l'impossibilité de consulter les
délégués du personnel n'est, dès lors, pas établie, ce qui entraîne par voie de
conséquence l'irrégularité du licenciement de l'intimé ; qu'il convient dès lors
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au salarié la somme de
20.880 à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L.122-32-7 du
Code du travail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est
limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ; que la Cour
de cassation ayant censuré l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du
28 avril 2004 sur le deuxième moyen qui se bornait à critiquer l'absence de
prise en compte de l'existence éventuelle d'un groupe pour apprécier les
possibilités de reclassement de M. X..., seule cette question était soumise à la
Cour d'appel de renvoi ; que la Cour d'appel de Paris qui, tout en statuant sur
ce point, ce qui l'a logiquement conduite à exclure l'existence d'un tel groupe
et à conclure que le seul poste disponible était effectivement celui qui avait
été proposé au salarié, a néanmoins statué sur la question de la consultation
des délégués du personnel pour en conclure qu'il y avait lieu d'allouer à M.
X... la somme de 20.880 au titre de l'article L.1226-15 ancien article
L.122-32-7 du Code du travail, a méconnu l'étendue de la cassation prononcée, et
violé les dispositions des articles 623 et 624 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QU'en affirmant pour conclure,
malgré le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, à
l'irrégularité du licenciement et à la condamnation de la Société à verser au
salarié la somme de 20.880 à titre de dommages intérêts sur le fondement de
l'article L.1226-15 ancien article L.122-32-7 du Code du travail, que
l'impossibilité de consulter les délégués du personnel n'était pas établie par
l'employeur alors que c'était à M. X... qu'il incombait d'établir, ainsi qu'il
le prétendait, que le procès verbal de carence dûment
versé aux débats par la Société SAMU n'aurait été établi que pour les besoins de
la cause, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé en
conséquence les dispositions de l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SAMU à payer à M.
X... la somme de 2.256,30 à titre de solde d'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE, l'article L.323-7 du Code du travail prévoit qu'en cas de
licenciement, la durée du délai congé déterminé par l'article L.122-6 du Code du
travail est doublée pour les travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP,
sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au delà de
trois mois la durée du délai congé ; que la Société SAMU soutient que cette
disposition n'est pas applicable aux salariés licenciés en raison d'une
inaptitude suite à un accident du travail pour lesquels seules trouvent
applications les dispositions de l'article L.122-32-6 du Code du travail ; que
l'article L.323-7 du Code du travail ne prévoit aucune restriction à son
application en ce qui concerne les salariés victimes d'un accident du travail
reconnu handicapé de catégorie B par la COTOREP et que ceux-ci peuvent ainsi
prétendre au doublement de leur indemnité de délai congé dans les limites posées
; qu'il convient, dès lors, également, de confirmer le jugement entrepris de ce
chef ;
ALORS QUE l'article L.5213-9 ancien article L.323-7 du Code du travail, qui a
pour but de doubler la durée du délai congé en faveur des salariés handicapés,
n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14
ancien article L.122-32-6 dudit code ; que dès lors qu'en l'espèce le
licenciement de M. X... faisait suite à la déclaration de son inaptitude par le
Médecin du travail, l'intéressé ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité prévue par
l'article L.1226-14 ancien article L.122-32-6 du Code du travail ; qu'en
décidant du contraire et en lui accordant le doublement de l'indemnité prévue
par l'article L.5213-9 ancien article L.323-7 , la Cour d'appel a violé les
dispositions des articles susvisés.
MOYEN SUPPLEMENTAIRE DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SAMU à verser à M.
X... la somme de 20.880 à titre de dommages intérêts en application de l'article
L.122-32-7 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE l'intimé soutient, par ailleurs, que son licenciement ne pouvait
intervenir sans que les délégués du personnel aient été consultés et que le procès verbal de carence fourni
par l'appelante et daté de novembre 1999 a été établi pour les besoins de la
cause, la Société l'ayant communiqué tardivement et aucune preuve de sa date
n'étant rapportée en l'espèce ; que l'appelante soutient que si les délégués du
personnel n'ont pas été consultés, c'est en raison de leur inexistence, ainsi
que le démontre leprocès verbal de carence dressé
en 1999 et envoyé à l'inspecteur du travail en décembre 1999 ; que la
consultation des délégués du personnel est obligatoirement requise avant toute
décision de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ; que
s'il n'existe pas de délégué du personnel en raison d'une carence aux
élections, l'employeur doit prouver qu'il a bien dressé un procès verbal de carence et
a adressé celui-ci à l'inspecteur du travail ;
QU'en l'espèce, il y a lieu de relever qu'en première instance, la Société SAMU
avait tout d'abord communiqué un tel procès verbal pour
les élections de février 2002 et que ce n'est qu'en cours de délibéré qu'a été
versé, en copie, le document daté du 16 novembre 1999 ; que pour justifier de sa
date, la Société SAMU produit un avis de réception d'un courrier recommandé
adressé au Ministère de l'emploi à Saint-Quentin en Yvelines et distribué le 28
décembre 1999 ; que cependant, cet avis de réception ne permet pas de connaître
le contenu du courrier en cause ; que force est de constater qu'il est daté de
la fin du mois de décembre alors que le procès verbal aurait
été établi le 19 novembre et devait être transmis à l'inspecteur du travail dans
le délai de quinze jours en application de l'article L.423-18 du Code du travail
; que la Société SAMU ne produit pas une copie du courrier de transmission qui
devait, à l'évidence, accompagner ce document et qu'elle ne verse qu'une copie
de mauvaise qualité de ce prétendu procès verbalqui
ne comporte aucune référence ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que
le document produit est dénué de toute force probante et ne peut être considéré
comme établissant l'existence d'un procès verbal de carence relatif
aux élections de délégués du personnel ; que l'impossibilité de consulter les
délégués du personnel n'est, dès lors, pas établie, ce qui entraîne par voie de
conséquence l'irrégularité du licenciement de l'intimé ; qu'il convient dès lors
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au salarié la somme de
20.880 à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L.122-32-7 du
Code du travail ;
ALORS QUE le document intitulé « Election des délégués du personnel - Procès verbal de carence »
daté du 16 novembre 1999 et versé aux débats par la Société SAMU pour attester
de l'impossibilité de consulter les délégués du personnel, comportait en sa
partie supérieure la date à laquelle il avait été faxé ; que dès lors qu'il en
ressortait clairement qu'il avait été télécopié le 23 ou le 29 décembre 1999, il
devait en être conclu qu'il avait bien été établi, contrairement aux allégations
du salarié, à la fin de l'année 1999 et non postérieurement, à seul fin d'être
produit devant la Cour d'appel ; que dans ces conditions, en retenant que le
document produit par l'employeur ne comportant aucune référence, il était dénué
de toute force probante et ne pouvait être considéré comme établissant
l'existence d'un procès verbal de carence,
la Cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé ensembles l'article 1134 du
Code civil et l'article 4 du Code de procédure civile.
Publication : Bulletin 2009, V,
n° 64
Décision attaquée : Cour d'appel
de Paris du 13 mars 2008
Titrages et résumés :
CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Connaissance de l'affaire
dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée - Cassation
partielle - Etendue - Détermination - Portée
Il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile,
que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien
subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par
l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de
droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la
cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se
trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la
cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions
nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la
juridiction dont la décision a été annulée
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Préavis - Durée - Doublement -
Bénéficiaire - Exclusion - Salarié licencié pour inaptitude au travail -
Portée
Il résulte de l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail que
l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail
inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été
rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité
prévue à l'article L. 122-8 devenu L. 1234-5 dudit code ; que l'article L.
323-7 devenu L. 5213- 9 du code du travail, qui a pour but de doubler la
durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable
à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou
maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Indemnités -
Indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis
- Doublement (non)
Précédents jurisprudentiels :
Sur le n° 1 : Dans le même sens que : 2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n°
06-12.293, Bull. 2006, II, n° 362 (cassation)
Sur le n° 2 : En sens contraire : Soc., 13 mars 2001, pourvoi n° 98-43.022,
Bull. 2001, V, n° 379 (cassation partielle)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure
civileSur le numéro 2 : articles L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 et L.
122-8 devenu L. 1234-5 du code du travail
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