| Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 05-42930 Publié au bulletin Président : M. SARGOS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Attendu que Mme De X..., engagée le 6 avril 1994 par la société Grand hôtel, a été déclarée inapte totalement et définitivement à son poste de femme de chambre à l'issue de deux examens médicaux en date des 16 juin et 1er juillet 2003 ; qu'après avoir refusé un reclassement dans un poste de lingère, la salariée a été licenciée par lettre recommandée adressée le 24 août 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que constatant que son salaire du mois d'août ne lui avait pas été versé en violation des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, elle a saisi, le 8 septembre 2003, la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation légale de reprise du paiement des salaires, l'arrêt attaqué retient que lorsque le licenciement a été notifié, le manquement de l'employeur à l'article L. 122-24-4 du code du travail rend le licenciement abusif ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, le défaut de règlement des salaires auquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail ne prive pas le licenciement déjà prononcé de cause réelle et sérieuse ; que le salarié a seulement la faculté de demander, outre le solde de rémunération à payer, la réparation du préjudice en résultant pour lui ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme De X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) 2005-04-06 |
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