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ARRETS CHRONOPOST        MANQUEMENT A UNE OBLIGATION ESSENTIELLE ET CLAUSE DE LIMITATION DE RESPONSABILITE

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 

Audience publique du 21 février 2006 Cassation

N° de pourvoi : 04-20139
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 8, 2, de la loi du 30 décembre 1982 et 1er et 15 du décret du 4 mai 1988 applicable en l'espèce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2002, bulletin n° 121), qu'à deux reprises, la société Banchereau a confié à la Société française de messagerie internationale (SFMI), aux droits de laquelle se trouve la société Chronopost, un pli destiné à l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture en vue d'une soumission à une adjudication de viande ; que ces plis n'ayant pas été remis au destinataire le lendemain de leur envoi, avant midi, ainsi que la SFMI s'y était engagée, la société Banchereau n'a pu participer aux adjudications ; qu'elle a assigné la SFMI en réparation de son préjudice ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ;

Attendu que pour dire non applicable aux faits de l'espèce la clause légale de limitation de responsabilité du transporteur résultant de l'article 15 du contrat type messagerie, la société Chronopost étant déclarée responsable de fautes lourdes commises dans l'acheminement des plis à elle confiés par les Etablissements Banchereau les 22 janvier et 14 mai 1991, et pour condamner en conséquence la société Chronopost à payer à la société Banchereau une certaine somme en réparation de son préjudice, l'arrêt retient qu'en livrant deux fois de suite les plis confiés les 22 janvier et 14 mai 1991, 24 heures après le terme du délai garanti, soit seulement les 24 janvier et 16 mai 1991, et en exposant dès lors l'expéditeur de ces plis à des conséquences graves du fait des manquements constatés, la société Chronopost s'est affranchie de l'exécution de son obligation essentielle et a vidé les contrats de leur substance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 

 

Condamne la société Banchereau aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banchereau ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.

 

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Rouen (chambres réunies) 2004-11-09

 

 

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