04-10.115
Arrêt n° 555 du 3 mai 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Mme Anne-Marie X...,
épouse Y...
Défendeur(s) à la cassation : M. Bernard Z... pris en sa qualité de
liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Anne-Marie Y...
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été mise
en liquidation judiciaire le 2 avril 1999, M. Z... étant désigné liquidateur
; que, le 18 juillet 2000, Mme X... a déclaré renoncer à la succession de sa
mère, décédée le 8 octobre 1997 ; que M. Z..., ès qualités, l’a assignée
pour voir prononcer la nullité de l’acte de renonciation ; que le tribunal a
accueilli la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’avoir dit n’y
avoir lieu à annulation du jugement déféré, alors, selon le moyen, qu’ayant
obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle en première instance, ainsi
que le constate le jugement entrepris et l’arrêt attaqué, elle avait droit à
l’assistance d’un avocat devant le tribunal et que, faute d’avoir constaté
que la désignation de cet avocat était intervenue au moment où le tribunal
statuait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au
regard de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266
du 19 décembre 1991 en violant l’article 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l’appel de Mme X... tendant, à titre
principal, à l’annulation du jugement, la cour d’appel, qui se trouvait, par
application du second alinéa de l’article 562 du nouveau Code de procédure
civile, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, était
tenue de statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l’exception de
nullité ; que, dès lors, le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement
est irrecevable, faute d’intérêt ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 775, 788 du Code civil et L. 622-9 du
Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005
de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, nul n'est
tenu d'accepter une succession qui lui est échue ;
Attendu que la faculté d'accepter une succession ou d'y
renoncer étant un droit attaché à la personne, le débiteur en liquidation
judiciaire l'exerce seul, sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle par
le liquidateur, en sa qualité de représentant des créanciers, de l'action
prévue par l'article 788 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la liquidation
judiciaire la renonciation de Mme X... à la succession de sa mère, l’arrêt
retient que les conséquences de la renonciation sont essentiellement
patrimoniales et que l’option successorale appartient après le prononcé de
la liquidation judiciaire au liquidateur et non au débiteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à
annulation du jugement déféré, l'arrêt rendu le 13 novembre 2002, entre les
parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Vaissette, conseiller référendaire
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : la SCP Le Griel, Me Foussard