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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

LIQUIDATION JUDICIAIRE D'UNE SCI TIERCE OPPOSITION D'UN ASSOCIE ET DROIT AU JUGE

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05-14.816
Arrêt n° 1498 du 19 décembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale

 

Cassation

 

 


Demandeur(s) à la cassation : mutuelle Réunisolidarité
Défendeur(s) à la cassation : M. Houssen X..., mandataire judiciaire pris en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Mutimm et autre



 


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 583 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Mutuelle Réunisolidarité (la Mutuelle) et la Mutuelle interprofessionnelle de la Réunion (MIR) étaient associées de la SCI Mutimm (la SCI) ; qu'à la suite d’une mésentente entre les associés, le juge des référés a désigné M. Z..., ultérieurement remplacé par M. Y..., en qualité d’administrateur provisoire de la SCI ; qu'en février 2001, M. Y... a déclaré la cessation des paiements de la SCI ; que le 29 mai 2001, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de cette société ; que la Mutuelle a formé tierce opposition contre le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article 583 du nouveau code de procédure civile subordonne la tierce opposition à la condition que la personne qui la forme n'ait été ni partie ni représentée au jugement, retient que la Mutuelle était associée de la SCI et qu'elle a donc été représentée par le mandataire social à l'instance ayant abouti au jugement de liquidation judiciaire de la SCI ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le droit effectif au juge implique que l’associé d’une SCI, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la SCI, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
 


Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Vaissette, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, la SCP Piwnica et Molinié

 

 

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