Cassation
Demandeur(s) à la cassation : mutuelle Réunisolidarité
Défendeur(s) à la cassation : M. Houssen X..., mandataire judiciaire pris en
qualité de mandataire liquidateur de la SCI Mutimm et autre
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6.1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, ensemble l'article 583 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Mutuelle Réunisolidarité (la
Mutuelle) et la Mutuelle interprofessionnelle de la Réunion (MIR) étaient
associées de la SCI Mutimm (la SCI) ; qu'à la suite d’une mésentente entre
les associés, le juge des référés a désigné M. Z..., ultérieurement remplacé
par M. Y..., en qualité d’administrateur provisoire de la SCI ; qu'en
février 2001, M. Y... a déclaré la cessation des paiements de la SCI ; que
le 29 mai 2001, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de cette
société ; que la Mutuelle a formé tierce opposition contre le jugement de
liquidation judiciaire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, l'arrêt,
après avoir énoncé que l'article 583 du nouveau code de procédure civile
subordonne la tierce opposition à la condition que la personne qui la forme
n'ait été ni partie ni représentée au jugement, retient que la Mutuelle
était associée de la SCI et qu'elle a donc été représentée par le mandataire
social à l'instance ayant abouti au jugement de liquidation judiciaire de la
SCI ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que
le droit effectif au juge implique que l’associé d’une SCI, qui répond
indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital
social, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre du jugement
ouvrant la liquidation judiciaire de la SCI, la cour d’appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur
l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
21 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la
Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Vaissette, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, la SCP Piwnica et Molinié